Texte intégral
MINUTE N° 22/354
Copie exécutoire à :
- Me Charline LHOTE
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01198 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQSP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de molsheim
APPELANTS :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la société Cofidis a consenti à Monsieur [F] [L] et à Madame [R] [L] un prêt personnel d'un montant de 10 000 €, au taux d'intérêt de 5,72 %, remboursables en 69 échéances de 199,91 € et une dernière de 149,49 €.
En raison d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2019.
Le 22 juillet 2020, le tribunal de proximité de Molsheim a rendu une ordonnance d'injonction de payer portant condamnation de Monsieur et Madame [F] [L] à payer à la banque la somme de 8 684,72 € en principal, à laquelle se sont ajoutées 1 061,08 € au titre des mensualités impayées, 177,50 € au titre des échéances d'assurance, 760,56 € au titre de l'indemnité légale et 345,65 € au titre des intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 août 2020 aux emprunteurs et Monsieur et Madame [F] [L] ont formé opposition à son encontre le 18 septembre 2020.
Devant le tribunal la société Cofidis a repris oralement ses conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes au bénéfice de l'exécution provisoire :
-9 923,30 € avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 octobre 2019,
- 760,56 € au titre de la clause pénale avec intérêts légaux à compter du jugement,
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, présent à l'audience, ont reconnu le principe et le quantum de la créance réclamée invoquant une situation de surendettement les empêchant de faire face à leurs obligations.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a :
'déclaré régulière recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur et Madame [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [R] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 9 923,30 € en principal avec intérêts contractuels au taux de 5,72 % l'an à compter du 22 octobre 2019,
'débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'indemnité sur capital,
'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum Monsieur et Madame [F] et [R] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
'constaté le caractère exécutoire du jugement.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de cause de déchéance du droit aux intérêts et que par ailleurs la clause pénale était excessive, compte tenu du taux d'intérêts appliqué.
Par déclaration en date du 25 février 2021, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d'appel, notifiées le 11 octobre 2021, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de :
'déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faire droit et en conséquence,
'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim du 11 janvier 2021, en ce qu'il a :
.déclaré mal fondée l'opposition formée par Monsieur et Madame [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
.condamné solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 9 923,30 € en principal avec intérêts contractuels au taux de 5,112 % l'an à compter du 22 octobre 2019,
.condamné in solidum Monsieur et Madame [F] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Statuant à nouveau
'constater que la banque Cofidis ne démontre pas avoir remis la fiche précontractuelle d'informations aux époux [L],
En conséquence,
'prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la société Cofidis,
En outre
'constater que la banque Cofidis n'a pas remis le tableau d'amortissement aux époux [L] en même temps que l'offre de prêt,
En conséquence,
'prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la société Cofidis,
'dire et juger que la banque Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence
'condamner la société Cofidis à payer aux époux [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la société Cofidis,
'dire et juger que le capital restant dû ne portera pas intérêt au taux légal,
En tout état de cause
'accorder aux consorts [L] un délai de grâce sur 24 mois et à titre subsidiaire leur octroyer les plus larges délais de paiement,
'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Cofidis de sa demande au titre de l'indemnité sur capital et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouter la société Cofidis de toutes ses conclusions, fins et prétentions contraires formulées au titre de son appel incident,
'condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens des deux instances,
'condamner la société Cofidis à payer à Monsieur et Madame [F] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [L] rappellent l'obligation édictée par l'article L312-12, pour le prêteur, de remettre une fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur. Ils observent que cette fiche est bien produite par la banque, mais que celle-ci ne justifie pas la leur avoir remise ; que la charge de la preuve de cette remise repose sur la banque ; que la simple mention, dans l'offre de prêt, qu'ils reconnaissent l'avoir reçue , ne suffit pas, ce qu'aurait déjà jugé la cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 26 octobre 2017 ; qu'en effet le prêteur doit conserver cette fiche visée par l'emprunteur ; que la cour de cassation s'est aussi prononcée en ce sens par arrêt du 5 juin 2019 (17-27066).
Les appelants soulèvent ensuite l'article L313-25 du code de la consommation imposant la remise d'un tableau d'amortissement pour les prêts à taux d'intérêt fixe. Ils affirment n'avoir reçu le tableau d'amortissement que le 16 mai 2018.
A l'appui de leur action en responsabilité contre la société Cofidis, Monsieur et Madame [L] font valoir qu'au moment de la souscription du crédit litigieux, ils avaient déjà souscrit trois autres crédits auprès de la société Cofidis, le dernier quelques mois plus tôt qui fait l'objet de la procédure n°RG 21/01199 ; que le troisième prêt n'est pas le prêt litigieux mais bien le prêt souscrit quelques mois auparavant ; que la banque ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir connaissance des crédits souscrits auprès de son organisme ; qu'ils avaient aussi un crédit auprès de Consumer finance d'un montant de 15 000 €, un autre auprès de Cetelem d'un montant de 14 000 € et un autre auprès de la banque Revillon d'un montant de 19 000 € ; qu'ainsi, en une année, ils avaient souscrit pour 37 000 € de crédits ; que la société Cofidis aurait du les mettre en garde sur l'accumulation de crédits à la consommation et doit donc être condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
A l'appui de leur demande visant à voir écarter l'application du taux d'intérêt légal, Monsieur et Madame [L] invoquent un arrêt du 27 mars 2014, de la Cour de justice de l'union européenne et remarquent que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ne serait pas significativement inférieur au taux conventionnel.
A l'appui de leur demande de délais de paiement, ils font valoir qu'ils perçoivent des revenus de 2 650 € par mois.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 5 novembre 2021, la banque Cofidis demande à la cour de :
1'sur l'appel principal
'débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions,
'confirmer la décision entreprise en ce qu'ils ont été condamnés à payer solidairement les montants dus à titre principal, et en conséquence les condamner au paiement d'une somme de 9 923,30 € € avec les intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme au 22 octobre 2019.
2'sur l'appel incident
'les condamner solidairement au paiement d'une somme de 760,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
'les condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'injonction de payer, outre à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, l'intimée fait valoir, concernant la fiche d'information précontractuelle que l'arrêt cité par les appelants concerne une espèce dans laquelle la fiche remise par la banque ne respectait pas les dispositions prévues par le code de la consommation.
Elle explique que la fiche a bien été remise à Monsieur et Madame [L] en même temps que l'entier dossier de crédit ce qui résulte de l'annexe 1; qu'il leur a ainsi été précisé les pièces qu'ils devaient conserver à savoir la fiche d'informations précontractuelles ; qu'ils ne lui ont jamais fait savoir ne pas l'avoir reçue.
Elle considère qu'il convient de trancher comme en matière de bordereau de rétractation ; que l'offre de prêt attestant de la remise fait foi ; qu'en cas de contestation, il appartient aux emprunteurs de produire leur propre exemplaire du contrat de crédit ; qu'ainsi a tranché la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 15 avril 2021 , de même, la cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 10 novembre 2020 ou la cour d'appel de Nancy le 20 août 2020 ; que dès lors que la fiche est produite, qu'elle a été envoyée, que les consorts [L] ont reconnu l'avoir reçue et n'ont jamais contesté se l'être vu remettre, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.
Concernant l'application de l'article L321-25 du code de la consommation l'intimée observe qu'il est relatif aux crédits immobiliers et ne saurait donc s'appliquer à un crédit à la consommation.
En ce qui concerne le manquement au devoir de mise en garde qui lui est reproché, elle remarque que les consorts [L] n'ont signalé les autres contrats qu'à l'occasion de la souscription d'un autre emprunt le 22 octobre, qu'elle ne pouvait donc en avoir connaissance en avril, puisqu'il n'existe aucun fichier national répertoriant les crédits, qu'ils ne les ont pas déclarés dans la fiche de dialogue, qu'ils ont donc contracté de mauvaise foi et ne peuvent invoquer leur propre turpitude ; qu'on peut même douter de leur qualité d'emprunteur non avertis puisqu'ils ont reconnu avoir souscrit de nombreux emprunts ; qu'en effet ils connaissaient pertinemment les obligations qu'entrainent la souscription d'un emprunt ; qu'ainsi elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Elle ajoute, qu'à supposer que les époux [L] n'étaient pas des emprunteurs avertis, l'obligation de mise en garde n'existe que s'il existe un risque de surendettement, si le crédit est excessif ; que dans l'offre préalable ils ont fait état d'emprunts pour un montant de 441 € et de revenus pour 2 740 €, soit un endettement de 6,60 % ce qui n'était pas excessif; que sur la fiche de dialogue il était mentionné que le ménage disposait de 2 800 € de revenus pour des charges fixes de 590 € ; qu'en réalité les consorts [L] ont dissimulé leur situation financière alors même que la banque, tenue par le principe de non-immixtion ne peut vérifier l'état de la situation réelle de l'emprunteur ; que selon la jurisprudence, l'emprunteur qui se met délibérément en situation de surendettement en ne faisant état d'aucune charge de remboursement dans le document « capacité d'endettement » ne peut engager la responsabilité de l'établissement de crédit.
Elle ajoute que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ; qu'en effet les débiteurs doivent rapporter la preuve qu'ils n'auraient pas contracté le prêt.
A l'appui de son appel incident, la banque sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relativement à la clause pénale, rappelant qu'elle n'a pas à démontrer la réalité d'un préjudice et que l'indemnité a vocation à s'appliquer du seul fait de l'inexécution des obligations par l'autre partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non remise du tableau d'amortissement
L'article L313-25 invoqué par les appelants est relatif au crédit immobilier et n'est pas applicable en matière de crédit à la consommation.
Les appelants invoquent ainsi vainement des dispositions inopérantes qui ne peuvent conduire au prononcé de la déchéance des intérêts.
Sur la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l'espèce, la banque Cofidis produit l'offre de prêt, signée des intimés, aux termes de laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles, ainsi que ladite fiche d'informations précontractuelles relative au crédit et à l'assurance.
Cependant, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause préimprimée selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice, qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, pour compléter l'indice tiré de la signature par les emprunteurs de la clause, par laquelle ils ont reconnu avoir reçu la fiche d'information précontractuelle, la banque verse aux débats un courrier daté du 18 octobre 2018, par lequel elle adresse aux emprunteurs l'entier dossier de crédit, leur demande de compléter, dater et signer la fiche de dialogue, de vérifier, dater et signer le contrat de prêt personnel, de compléter, dater et signer le mandat de prélèvement et l'attestation de transfert de dette, de joindre divers documents et de conserver la fiche d'informations précontractuelles normalisée, les doubles de contrat ainsi que la notice d'information.
Les appelants ne contestent pas avoir reçu ce courrier ni la liasse l'accompagnant comprenant la fiche d'informations précontractuelles.
Il doit être tiré de ces documents que la banque administre bien la preuve d'avoir satisfait à son obligation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et qu'en revanche il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à à la société Cofidis la somme de 9 923,30 € en principal avec intérêts contractuels au taux de 5,72 % l'an à compter du 22 octobre 2019.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
Par application de l'article 1231-1 du code civil, la banque a un devoir de mise en garde envers les emprunteurs non avertis, en cas de risque d'endettement excessif.
Le devoir de mise en garde ne s'impose pas au profit d'emprunteurs ayant fourni des renseignements sur leur situation financière compatibles avec l'octroi du crédit.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] est retraité et Madame [L] ouvrière, de telle sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des emprunteurs avertis.
Il ressort de la fiche de dialogue produite lors de la souscription du crédit litigieux que les emprunteurs ont déclaré des revenus de 2 800 € et un loyer de 590 €.
Les emprunteurs déclarent d'autres crédits Cofidis pour une échéance mensuelle totale de 441,52 €, ce qui ajouté à l'échéance (164,41 €) du crédit litigieux aboutit à un total d'échéances mensuelles de 605,93 €. Il convient d'observer que ceci représente un taux d'endettement de moins de 22 % soit très en deçà des taux d'endettement maximum recommandés, de telle sorte, que même en souscrivant ce dernier prêt les époux [L] ne risquaient pas de se trouver en état de surendettement ; s' ils avaient souscrits des crédits auprès d'autres sociétés, ce dont d'ailleurs ils n'apportent absolument pas la preuve, ils n'en n'avaient pas informé la banque Cofidis. Or en l'absence d'un fichier national regroupant les crédits, celle-ci n'avait aucun moyen de le savoir, de telle sorte que celle-ci n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et qu'ils ne peuvent invoquer leur propre turpitude.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur l'application de la clause pénale
Par application de l'article 1231-5 du code civil le juge peut modérer la clause pénale.
Cependant, en l'espèce il n'apparaît pas que l'indemnité légale de 8% soit manifestement excessive. Infirmant la décision déférée, les époux [L] seront ainsi condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 760,56 € € avec intérêts à compter de ce jour.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l'espèce Monsieur et Madame [L] n'ont pas été capables de respecter les échéances du crédit litigieux qui étaient sur soixante-dix mois et ils allèguent avoir souscrit de nombreux autres prêts auprès d'autres sociétés de crédits. Ils ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils pourraient rembourser la dette, ou une partie substantielle de celle-ci en vingt-quatre mois.
Leur demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [L] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 700 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la clause pénale,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] et [R] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 760,56 € avec intérêts à compter de ce jour au titre de l'indemnité légale de 8%,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] et [R] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] et [R] [L] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] et [R] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] et [R] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] et [R] [L] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre