Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00318 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXTH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [8]
C/
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y], salarié de la société [8] en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29/1/2021, au titre d’une “dépression réactionnelle”.
Le certificat médical initial, daté du 29/1/2021, fait état d’une “dépression réactionnelle (sur conflit pro)”.
S’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] a transmis le dossier de M. [Y] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis du 13/8/2021, le CRRMP de Normandie, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Par courrier du 17/8/2021, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] le 29/1/2021.
Par courrier daté du 13/10/2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/3/2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 21/7/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [8], dûment représentée, procédant par voie de dépôt, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’affection de M. [Y] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas avoir mis en place à son égard un véritable débat contradictoire avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle expose qu’aucun agent enquêteur ne l’a contactée, ainsi qu’il résulte de son commentaire formulé sur le dossier le 20/5/2021, que la caisse a laissé le dossier à sa disposition pour consultation / observations pendant un délai inférieur au délai de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que le CRRMP a accusé réception du dossier alors que la phase d’enrichissement n’était pas terminée, ajoutant que le rapport de l’agent enquêteur de la caisse n’a été mis à disposition que le 9/7/2021, soit le dernier jour du délai de consultation / observations.
En réplique, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5], dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à son courrier du 14/11/2023, renvoyant à ses observations écrites du 1/8/2022, régulièrement communiqué à la partie adverse, prie le tribunal de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] prise le 17/8/2021 est inopposable à la société [8] ainsi que les conséquences financières et déclare s’en remettre à justice sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a bien laissé un délai de 10 jours francs à la société [8] pour consulter le dossier et faire des observations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
-Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
-Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
Ce délai commence à courir à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, la caisse reconnaît expressément qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que le délai de 10 jours francs de consultation / observations de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale a été respecté.
Elle sollicite, au même titre que la société requérante, l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17/8/2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties.
En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé un courrier daté du 9/3/2021 à la société [8] informant cette dernière de la réception, le 1/2/2021, de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] accompagnée d’un certificat médical et de ce qu’à l’issue de l’étude du dossier, la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 14 au 25/5/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 2/6 suivant.
La caisse a en outre adressé à l’employeur une notification datée du 27/5/2021 l’informant de la transmission du dossier de M. [Y] à un CRRMP, précisant par ailleurs que la société aura, d’une part, la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 28/6/2021 et, d’autre part, la possibilité des formuler des observations sans pouvoir toutefois joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9/7/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 27/9/2021.
La CPAM de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] ne produit pas l’accusé de réception de cette seconde notification.
La société [8] affirme l’avoir reçue le 31/5/2021.
La copie du courrier qu’elle verse aux débats comporte le tampon interne de la société, lequel mentionne “reçu le 31 mai 2021”.
Il est indiscutable qu’à défaut pour la caisse de démontrer le contraire, le courrier d’information 27/5/2021 n’a pu être reçu par l’employeur que postérieurement à cette date, de sorte que le délai de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité a nécessairement été méconnu.
Il est donc établi que le délai laissé à l’employeur pour consulter et compléter le dossier était inférieur au délai de 30 jours prévu par l’article R. 461-10.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 17/8/2021 doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] le 17/8/2021 relative à la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] le 29/1/2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
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