Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCO ETRANGER :
Mme [G] [Z]
née le 19 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [G] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 09h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [G] [Z] interjeté par courriel du 26 janvier 2024 à 15h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [G] [Z], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Nicolas RANOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et Mme [G] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [G] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [G] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En outre, la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Mme [G] [Z] soutient qu'elle a informé les fonctionnaires de police de son état de grossesse avant de quitter le poste, puis qu'elle a vu le médecin au CRA où elle l'a rappelé à nouveau. Par l'intermédiaire de son conseil, elle précise que sa grossesse n'est pas mentionnée dans les pièces de la procédure, qu'elle n'a pas été en mesure d'en faire état, de sorte que son état de vulérabilité n'a pas été apprécié par le Préet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Le Préfecture de l'Aube, représentée par son conseil, explique que Mme [G] [Z] a été entendue dans le cadre de la procédure et amenée à plusieurs reprises, par des questions ouvertes, à faire état de sa situation de grossesse, mais qu'elle ne l'a jamais signalé.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble de la procédure que Mme [G] [Z] n'a pas fait état de ce qu'elle était enceinte avant son arrivée au CRA, de sorte qu'au moment où le Préfet de l'Aube a pris la décision de son placement en rétention administrative, il n'avait pas connaissance de cette circonstance et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de fait de la situation de Mme [G] [Z] .
En outre, la décision de placement en rétention administrative mentionnant qu' 'il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité et de handicap de l'intéressée lors de l'instruction du dossier', il doit être constaté que le Préfet de l'Aube a suffisamment motivé sa décision au regard de la vulnérabilité, le juge des libertés et de la détention ayant justement rappelé que l'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une motivation spécifique quant à cet état de vulnérabilité mais simplement que le Préfet en tienne compte.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
La Cour constate que les moyens de contestation au fond de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas repris à hauteur d'appel par l'appelante de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entrerprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 janvier 2024 à 09h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 janvier 2024 à 10h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCO
Mme [G] [Z] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 28 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [G] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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