Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022/0672
Rôle N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV75
Copie conforme
délivrée le 07 juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 juillet 2022 à 11H03.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 15 août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Nigerienne
Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [B] [L] interprète en anglais, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juillet 2022 devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 à 15h40,
Signée par Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h05 ;
Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 à 16h13 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France le 14 juillet 2020 par la Libye et l'Italie, et avoir fait une demande d'asile qui a été rejetée deux fois, et avoir fait une nouvelle demande . Il indique avoir été agressé à plusieurs reprises et vivre dans un squat. Il soutient avoir été victime d'une agression.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque l'irrégularité de la procédure et se rapporte au mémoire d'appel déposé, indiquant qu'il appartiendra au juge de statuer sur le recevabilité des moyens soulevés non invoqués en première instance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision avec un maintien en détention pour l'éloignement. Il n'est justifié d'aucun domicile et M. [R] s'est soustrait aux précédentes OQTF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est relatif à la décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 juillet 2022 ayant fait droit à la requête présentée par Monsieur le préfet des Alpes Maritimes aux fins de prolongation de rétention administrative pour une durée de 28 jours, à l'issue de l'expiration du délai de 48 heures.
A l'appui de son appel monsieur [G] [R] fait valoir plusieurs nullités affectant la procédure antérieure à la rétention
- l'absence de caractérisation des conditions du contrôle d'identité au regard des exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la commission d'une infraction étant insuffisamment caractérisée,
-l'absence d'élément objectif d'extranéité permettant le placement en retenue pour vérification du droit au séjour, au regard des dispositions de l'article L611-1 du CESEDA.
Il soutient également qu'il y a eu violation de la confidentialité de sa demande d'asile, par la transmission du PV d'audition au consulat du Nigéria par le préfet des Alpes Maritimes, que cette violation lui fait grief en l'état de ses craintes en cas de retour dans son pays où il affirme avoir eu ' des problèmes'.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel les exceptions de nullité antérieures à la rétention, précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Force est de constater au cas présent que les deux nullités susvisées n'ont pas été soulevées devant le juge des libertés et de la détention. Ces exceptions seront déclarées par conséquent irrecevables.
Monsieur [R] a vu une demande d'asile rejetée par décision du 8 mars 2021, Le recours interjeté à l'encontre de cette décision a également été rejeté le 29 novembre 2021. Il n'est justifié d'aucune nouvelle demande d'asile de sorte qu'il ne peut utilement invoquer une violation de confidentialité d'une demande d'asile en cours.
Monsieur [R] ne justifie pas d'un domicile stable, déclarant vivre dans un squat, ni détenir un passeport en original et en cours de validité, et s'est soustrait à une précédente OQTF.
L'appel sera , en conséquence, rejeté, et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité soulevées,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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