Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF526
Saisine sur renvoi à la suite de l'arrêt du 6 avril 2022 de la Cour de cassation cassant et annulant partiellement l'arrêt de la chambre 4-13 de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2020 statuant sur un recours en annulation de l'élection à deux tours des 27 et 29 novembre 2018, des membres du conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis pour un mandat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Comparant en personne
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Madame [C] [G], en qualité de Bâtonnière du barreau de la Seine Saint Denis en exercice pour l'année 2018
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante et représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Monsieur [O] [B], en qualité de Bâtonnier du barreau de la Seine Saint Denis en exercice pour l'année 2019
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS
Maison de l'avocat et du droit
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Madame [E] [X], en qualité de bâtonnière en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante et représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Madame [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante et représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Monsieur [D] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparant et représent par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante et représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
- M. [K] [W] a sollicité que l'audience soit publique ;
- M. [K] [W], en ses observations ;
- Me Stéphanie GAUTIER, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, en ses observations ;
- M. [K] [W], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 3 décembre 2018, M. [K] [W] a formé un recours en annulation de l'élection à deux tours des 27 et 29 novembre 2018, des membres du conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis pour un mandat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l'encontre de Mme [C] [G], bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis jusqu'au 31 décembre 2018 et de M. [O] [B], bâtonnier du même barreau, à compter du 1er janvier 2019.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevable l'action de M. [W],
- dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée,
- rejeté la demande de communication de pièces de M. [W],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- rejeté la demande de M. [W] en nullité des élections ordinales de 2018.
Par arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces et la demande d'annulation des élections ordinales de 2018, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Elle a considéré au visa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et des articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin et doit vérifier les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production, ce qu'elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir fait.
Par déclaration reçue par le directeur de service de greffes judiciaires le 7 avril 2022, M. [W] a saisi la cour de renvoi.
A l'audience du 20 avril 2023, la cour a ordonné la production par le bâtonnier du procès-verbal des opérations de vote et des documents électoraux ainsi que la communication des noms des membres élus dont l'élection est contestée afin que ces derniers soient convoqués à l'audience de renvoi du 19 octobre 2023 de même que le bâtonnier en exercice.
Le matériel et les documents électoraux ont été communiqués avant l'audience de renvoi.
L'audience du18 janvier 2024 s'est tenue publiquement conformément à la demande de M. [W].
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées le 19 octobre 2023 par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- constater qu'il a été illégalement interdit de voter par le bâtonnier [C] [G] sous prétexte qu'il était en interdiction d'exercer,
- en conséquence, déclarer son recours recevable,
- annuler les deux procès-verbaux d'élection pour violation du principe général du droit électoral numéro 1, le droit de vote,
- constater que le bâtonnier a refusé de verser à la procédure les bulletins de vote et les procurations, situation qui empêche la cour de vérifier la sincérité de l'élection,
- annuler le procès-verbal d'élection pour les deux tours de scrutin,
- constater que l'élection est conduite au moyen de multiples procurations de vote qui n'ont pas été autorisées par la loi,
- annuler le procès-verbal d'élection pour les deux tours de scrutin,
- constater que chaque tour d'élection a été conduit au moyen de trois bureaux de vote et de deux bureaux de vote, que le bâtonnier aurait donc dû verser à la procédure trois listes d'émargement pour le premier tour et deux listes d'émargement pour le deuxième tour et une liste d'émargement pour chaque bureau de vote signée par trois personnes,
- constater que le bâtonnier a versé à la procédure une seule et unique liste d'émargement pour chaque tour de scrutin et que tous les votes ont été effectués à chaque tour dans la même urne en violation du principe électoral numéro 4 (sic),
- constater que pour les deux tours, la liste d'émargement ne comporte pas le nom des personnes qui ont composé le bureau de vote ni la signature des personnes qui ont constitué chaque bureau de vote ; constater que ce défaut de signature entache de nullité les deux tours de scrutin,
- annuler le procès-verbal d'élection pour les deux tours de scrutin,
- condamner le barreau de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 18 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, le bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, le conseil de l'ordre de Seine-Saint-Denis, Mme [C] [G], bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis jusqu'au 31 décembre 2018, M. [O] [B], ancien bâtonnier du même barreau et en leur qualité de membres élus, M. [Y] [I], Mme [E] [X], M. [R] [H], Mme [A] [L], Mme [C] [G], M. [D] [T], M. [S] [J] et Mme [N] [M], demandent à la cour de :
- à titre principal, déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que l'ensemble des documents électoraux sont produits,
- rejeter la demande d'annulation des élections.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, indique oralement être d'avis que l'absence de signature des membres du bureau de vote sur les listes d'émargement est une formalité substantielle dont le non respect porte atteinte au principe de sincérité du vote, ce qui justifie l'annulation des élections, les autres moyens de nullité n'étant pas pertinents.
M. [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [W] pour défaut d'intérêt à agir
Les défendeurs à la saisine après cassation soutiennent dans leurs écritures seulement que M. [W] n'a pas d'intérêt à agir aux motifs que, d'une part, le mandat des élus dont l'élection est contestée a pris fin de sorte qu'il n'existe plus d'intérêt à voir annuler les élections et que, d'autre part, la circonstance de l'impossibilité de voter de M. [W] ne remet pas en cause le résultat de l'élection.
M. [W] soutient, au titre de la recevabilité de son action, qu'il avait le droit de voter puisqu'il ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'exercer la profession d'avocat.
Bien que cette fin de non-recevoir n'ait pas été soutenue à l'audience par les défendeurs à la saisine, la cour relève que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande et que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W], notamment au motif qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice a été rejetée par la cour d'appel, ce chef du dispositif de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet d'une cassation.
Dès lors, la cour ne peut que rappeler que l'action de M. [W] a été déclaré recevable par la cour dans son arrêt du 12 mars 2020 non cassé de ce chef.
Sur la demande de nullité des élections
M. [W] fait, notamment, valoir que le défaut de mention du nom et de la signature des membres des bureaux de vote sur les listes d'émargement pour les deux tours viole un principe général du droit électoral et justifie l'annulation des élections.
Les défendeurs à la saisine après cassation répondent que les procès-verbaux des assemblées générales électives dressés à l'issue de chacun des deux tours assurent la sincérité du scrutin et des élections intervenues.
Les principes généraux du droit électoral s'appliquent aux élections ordinales.
L'article R. 62 du code électoral dispose :
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
La signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote est prescrite afin d'authentifier cette liste et, ainsi, de garantir la sincérité du scrutin.
Les feuilles d'émargement des votants, lors des élections des 27 et 29 novembre 2018, ne mentionnent pas le nom des membres du bureau de vote et ne portent pas leur signature. Cette absence de noms et de signatures des membres des bureaux de vote est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité dont le seul constat justifie l'annulation des élections.
Succombant, les dépens sont mis à la charge du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis.
La demande de M. [W] en paiement d'un somme au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée en ce qu'elle est formée à l'encontre du 'barreau' de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2020 partiellement cassé et annulé,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022,
Rappelle que l'action de M. [K] [W] a été déclaré recevable par la cour dans son arrêt du 12 mars 2020 non cassé de ce chef,
Annule les élection des membres du conseil de l'ordre de Seine-Saint-Denis des 27 et 29 novembre 2018,
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis aux dépens,
Déboute M. [K] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE