Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6Y
N° :12/MC
Assignation du :
03 et 04 Avril 2024
N° Init : 23/57536
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic HELLO SYNDIC (en lieu et place de l’ancien syndic LE BON SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non constitué
Société RENOVER
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 04 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic HELLO SYNDIC (en lieu et place de l’ancien syndic LE BON SYNDIC)
- La Société RENOVER
notre ordonnance de référé du 22 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [E] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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