Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBNL
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2024, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [U]
né le 22 juin 1966 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]
assisté de Me Kathy Jean, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 24/00141 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AA et celle introduite par M. X se disant [D] [U] enregistrée sous le N° 142/2024 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X se disant [D] [U], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable ; en effet, bien que le conseil de M. [U] se prévaut d'une irrégularité dans la mesure ou au cours des débats, l'heure de 14h32 était dépassée et qu'à ce titre il faisait valoir qu'en vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge doit statuer dans les 48h de sa saisine. A défaut, il est dessaisi. En effet, la juridiction a été saisie le 9 mars à 14h32 et les débats ont débuté dés 14h30 avec la vérification de l'idendité de M. X se disant [D] [U]. Cependant, son avocat étant absent, bien que l'assistance d'un avocat ne soit pas obligatoire pour ce genre de procédure, il sollicitait néanmoins la présence de l'avocat, lequel demeurait introuvable dans le tribunal. Le conseil finissait par revenir en salle d'audience un quart d'heure plus tard sans se justifier mais en s'excusent. De sorte que M. X se disant [D] [U] dont la présence avait été continue dans le bureau du juge avec un début de débat ayant permis de vérifier son identité a pu s'expliquer sur sa situation administrative en France. Les débats ont pu se poursuivre en bonne et due forme, avocat et justiciable ayant été entendus. Dans la même continuité temporelle, la présence décision a pu être rendue à 15h20, le temps de la matérialisation de la décision. Tant la saisine de la préfecture que la décision juridictionnelle ont été prises dans les délais escomptés.
déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [D] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/03/2024 à 16h20 , jusqu'au 06/04/2024 à 16h20 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1i alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2024, à 10h46, par M. X se disant [D] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l'irrégularité des procédures antérieures à la rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065) ; les moyens liés aux conditions d'inetrpellation et de garde à vue n'ont pas été soutenu devant le juge des libertés et de la détention, et ne sont pas soulevés avant toute défense au fond (ils figurent au point IV. dans les conclusions d'appel et n'ont pas été présentés oralement) de sorte qu'ils ne sont donc pas recevables.
Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue (erreur de droit, absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence)
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu, le 7 mars 2024, pour établir le risque non négligeable de fuite, les motifs suivants :
- l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage à la date de la décision du préfet ;
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente alors qu'il en avait la possibilité pendant le temps de la garde à vue ;
- il indique vouloir rester en France :
- s'il déclare être marié, il n'en justifie pas ;
Il y a donc lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressé est en l'espèce motivé au regard de sa situation, dans un contexte d'absence de garanties de représentation, même si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 22 août 2026. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie, chez mme [T] [L], [Adresse 1] et justifie d'une situation familiale stable.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé , que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas assortis de développements permettant d'en apprécier le bien fondé, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. X se disant [D] [U],
REJETONS la requête en prologation de la rétention présentée par le préfet,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. X se disant [D] [U] à l'adresse suivante [Adresse 1] en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 7 mars 2024,
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat [Localité 3], situé au [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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