Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 141
du 26 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [E] [X] de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 20 février 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 février 2024 à 12 h 27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Février 2024 par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 22,
Vu les courriels adressés le 23 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Février 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 h 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseiller soulève l'irrecevabilité du mémoire déposé ce jour par l'avocat de M. [E], hors délai d'appel.
Monsieur X se disant [E] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [X], je suis né le 31 Décembre 1985 à [Localité 5] (MAROC). Je suis de nationalié marocaine. Avant, j'étais à [Localité 3], je travaillais dans les façades. J'ai aussi vécu à [Localité 4], j'ai été condamné pour une cigarette. Les faits de janvier 2022 (conduite sous stupéfiants et sans assurance', ça me dit quelque chose.'
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- dans le dossier, n'éaient pas versées, un certain nombre de pièces démontrant que Monsieur va être éloigné à bref délai. En première instance, je n'ai pas été destinataire de toutes les pièces et je n'étais donc pas au courant du rendez-vous du 26. J'ai donc soulevé le défaut de perspective d'éloignement à bref délai.
- sur le trouble à l'ordre public : cela s'analyse au moment du placement en rétention. A ce jour, Monsieur ne présente aucun danger, sa dernière condamnation date d'il y a 2 ans.
Monsieur X se disant [E] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je vous demande de me laisser sortir. Cela fait 2 mois et demi que je suis au CRA, je voudrais pouvoir sortir et travailler. Je suis en France depuis longtemps, mes parents sont ici aussi et ont besoin de moi.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Février 2024, à 12 h 22, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Février 2024 notifiée à 12 h 27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire :
Le mémoire complémentaire transmis le 26 février 2024 à 8 heures 42 est irrecevable, le délai d'appel expirant le 23 février 2024 à 12 heures 27.
Sur le fond :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l'absence de justificatif de délivrance devant intervenir à bref délai des documents de voyage et de caractérisation d'une menace pour l'ordre public..
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, un faisceau d'indices concordants conduit à considérer que les obstacles à l'éloignement doivent être surmontés à bref délai :
- la reconnaissance de l'intéressé, déclarant être de nationalité marocaine et dont la copie du passeport comportant le numéro de sa carte d'identité marocaine a été transmise le 5 janvier 2024 aux autorités marocaines, ne pose pas de sérieuse question, les autorités marocaines ayant préalablement sollicité des renseignements sur ses condamnations judiciaires,
- le consulat du Maroc a demandé par courriel en date du 19 février 2024 à procéder à son audition,
- il ressort de l'échange de courriels avec le consulat général du Maroc à [Localité 7] que le rendez-vous de présentation au consulat du Maroc à [Localité 7] est fixée le 26 février 2023 entre 11 heures 30 et 15 heures.
Au vu de ces éléments, la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Février 2024 à 10 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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