Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 22/05705
N°Portalis DBVL-V-B7G-TEPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793 prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [W] [G], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfert' autorisée par la Hight Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Espacil Construction a fait construire un bâtiment d'habitation collectif de 16 appartements dénommé résidence Terre et Ciel, sis [Adresse 2] à Saint-Malo pour un coût de 2 261 166 euros.
Elle a confié le lot carrelage à la société MRC PG Sols, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et à la société Apave Nord-Ouest, assurée par la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Montmirail, une mission de contrôle technique.
La réception des travaux a été prononcée le 24 mai 2011.
Le 9 mai 2017, une déclaration de sinistre a été régularisée, après le constat de fissures et désaffleurement du carrelage dans douze des seize logements, auprès de l'assureur dommages-ouvrage, les MMA, lesquelles ont diligenté une expertise amiable. Le cabinet d'expertise CELC (Groupe Ixi) a chiffré le montant des réparations à la somme de 88 552,05 euros et a évalué à 75% la responsabilité du carreleur, 15% celle du maître d''uvre et 10% celle du contrôleur technique.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont préfinancé le montant des réparations en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La société Lloyd's Insurance Company refusant de régler la somme de 8 855 euros réclamée et la société Apave Nord-Ouest ne reconnaissant pas sa responsabilité, par actes d'huissier en date des 17 et 21 mai 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement de cette somme.
Par un jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Apave Nord-Ouest et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company ;
- dit que l'action présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest et de son assureur est recevable et bien fondée ;
- condamné la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8 855 euros au titre de la part de responsabilité de la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, dans le dommage survenu dans le bâtiment collectif dénommé résidence Terre et Ciel, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company ont interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, au visa des articles L111-23 à L111-26 du code de la construction et de l'habitation, 1792 du code civil, les sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que l'action présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest et de son assureur est recevable et bien fondée ;
- condamné la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8 855 euros au titre de la parte de responsabilité de la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, dans le dommage survenu dans le bâtiment collectif dénommé résidence Terre et Ciel ;
- condamné la société Apave Nord-Ouest et son assureur à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que le rapport d'expertise amiable réalisé par l'assureur dommages-ouvrage est insuffisant pour fonder la responsabilité de l'Apave Nord-Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company ;
- dire et juger qu'il n'est pas démontré de manquement de l'Apave Nord-Ouest dans la survenance des désordres, au regard de l'objet des missions confiées ;
- dire et juger que les fissures n'ont pas de caractère généralisé partant, n'ont pas le caractère de désordre décennal ;
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de l'Apave Nord-Ouest et de son assureur, la société Lloyd's Insurance Company ;
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company ;
En tout état de cause,
- condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gauvain, avocat aux effets de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Apave Nord-Ouest et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company ;
- dit que l'action présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest et de son assureur est recevable et bien fondée ;
- condamné la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8 855 euros au titre de la parte de responsabilité de la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, dans le dommage survenu dans le bâtiment collectif dénommé résidence Terre et Ciel ;
- condamné la société Apave Nord-Ouest et son assureur à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence,
- débouter l'Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, Avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Contestant leur condamnation au paiement de la somme de 8 855 euros, les sociétés Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company soutiennent que le rapport d'expertise amiable est insuffisant pour caractériser la responsabilité de la société Apave puisque même soumis à la libre discussion il ne peut à lui seul fonder la décision du juge, que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée au regard de ses missions en l'absence d'atteinte à la solidité et que la nature décennale du désordre n'est pas caractérisée.
Sur le premier point, les intimées répliquent que le rapport établi par l'expert missionné en tant qu'expert pour compte commun est recevable, que l'Apave et son assureur étaient absents aux réunions d'expertise, mais ont été régulièrement convoqués, que le cabinet Ixi leur a adressé le rapport et qu'ils ont pu librement le discuter de sorte qu'il est recevable et qu'elles pouvaient fonder leur recours sur celui-ci.
En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage opère une confusion entre l'opposabilité du rapport et sa valeur probatoire.
Les appelantes ne contestent pas la recevabilité du rapport d'expertise amiable CELC/Ixi dont elles ne discutent pas qu'il a été soumis à la libre discussion.
Cependant ainsi qu'elles le rappellent, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), que cette expertise amiable soit contradictoire (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279) ou non contradictoire (3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
Les intimées, qui ne produisent aucune pièce pour corroborer le rapport d'expertise amiable, ne peuvent établir la responsabilité de la société Apave au regard de cet unique document.
Dès lors, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande et le jugement infirmé, les deux autres moyens soulevés par les appelants devenant par voie de conséquence sans objet.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimées seront condamnées à payer aux appelantes une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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