Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10500 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00572
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [T] d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) ainsi qu'à la commune de [Localité 3] et à M. [N], mandataire ad litem de la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T], "manoeuvre fonderie" au sein de la société [4] et Cie du 17 juin 1983 au 5 mai 1986 puis "agent parking entretien" pour la Mairie des [Localité 3] du 1er mai 2007 au 30 mai 2013, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 octobre 2014, pour un cancer des cavités nasales, se prévalant d'un certificat médical initial du 6 octobre 2014 faisant état d'un "cancer des cavités nasales - lien possible avec une exposition à des produits cancérigènes : chrome VI pendant 3 ans et polyexposition à des produits de nettoyage - Tableau M. Pro 10 Ter (B)"; après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 12 août 2015 ; l'état de santé de M. [T] en rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 5 octobre 2015 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 75 % ; le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 7 février 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] puis par jugement du 18 décembre 2012, a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; Me [N] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société par ordonnance du vice président du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 1er août 2018 ; M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 5 septembre 2019 a :
- déclaré l'action de M. [D] [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4] et la commune des [Localité 3], recevable ;
- débouté M. [D] [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et de la commune des [Localité 3].
Le jugement lui ayant été notifié le 16 septembre 2019, M. [T] en a interjeté appel le 18 octobre 2019.
A l'audience du 23 février 2023, avant tout débat sur le fond, la cour relève que les parties en cause n'ont pas toutes été convoquées.
La caisse quant à elle soulève, par la voix de son avocat, la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Elle fait valoir que M. [T] qui avait jusqu'au mercredi 16 octobre 2019 pour exercer son recours n'a interjeté appel que le 18 octobre 2019.
M. [T], par la voix de son conseil, s'en remet à la sagesse de la cour sur cette question de recevabilité de son appel.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny a été notifié à M. [T] par lettre recommandée réceptionnée le 16 septembre 2019 et que M. [T] disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour relever appel.
Toutefois l'appel n'a été interjeté par M. [T] que par déclaration faite au greffe le 18 octobre 2019, soit après l'expiration du délai de forclusion d'un mois qui s'achevait le mercredi 16 octobre 2019.
Dans ces conditions l'appel formé par M. [T] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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