Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° B 24-17.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Narbo Martius, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.531 contre le jugement rendu le 4 septembre 2023 et le jugement rectificatif rendu le 26 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Agence du soleil, société par action simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière Narbo Martius, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Narbo Martius aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Narbo Martius ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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