Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/353
N° RG 19/13529 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZGD
SCI TOULOUBRE
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F00258.
APPELANTE
SCI TOULOUBRE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE substituant Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe,après prorogation, le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 2 juillet 2015, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI Touloubre un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 2,150%, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble de locaux professionnels à usage locatif situé à Eguilles.
Le prêt comporte une clause d'exigibilité immédiate au cas où les biens financés sont détruits totalement ou partiellement par incendie ou autrement.
La SCI Touloubre a souscrit une assurance garantissant l'immeuble pour les risques incendie, explosions, risques climatiques, catastrophes naturelles, dégâts des eaux, responsabilité civile auprès de la société de droit étranger Lloyd's de Londres.
Le prêt a été réitéré dans l'acte d'acquisition du 10 juillet 2015 reçu par Me [M], notaire au [Localité 2].
Un incendie a détruit l'immeuble en totalité le 23 août 2015.
La SCI Touloubre a déclaré le sinistre à l'assureur, informé le prêteur et une plainte a été déposée.
L'assureur n'a pas dénié sa garantie et a versé des sommes provisionnelles à son assurée qui a déposé un permis de construire le 11 mai 2016 et entrepris la reconstruction de l'immeuble à compter de janvier 2017.
Par courrier électronique du 9 juin 2016, la SCI Touloubre a informé la banque de l'avancement du projet de reconstruction et du probable classement sans suite de l'enquête de police diligentée à la suite de l'incendie.
Par courrier électronique du 19 avril 2017, la SCI Touloubre a sollicité, à la suite d'un rendez-vous avec la banque tenu la veille, un prêt d'un montant de 500 000 euros pour terminer les travaux de reconstruction, avec possibilité de remboursement anticipé et un différé de remboursement de 24 mois ainsi qu'une avance de trésorerie pour la TVA d'un montant de 150 000 euros.
Après instruction du dossier par la banque, celle-ci a informé la SCI Touloubre, par courrier électronique du 23 juin 2017, qu'il ne serait pas donné suite à la demande concernant tant le prêt que le crédit de TVA porté à 260 000 euros.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2017, la SA CIC-Lyonnaise de banque, indiquant avoir appris l'incendie survenu le 23 août 2015, s'est prévalue de la clause d'exigibilité immédiate du crédit et mis en demeure l'emprunteur de régler sous 15 jours la somme de 885 523,24 euros au titre du solde du prêt.
Le prêt a été remboursé en février 2018.
Parallèlement, la SCI Touloubre a fait assigner la SA CIC-Lyonnaise de banque devant le tribunal de commerce de Cannes pour voir réparer son préjudice du fait de la mise en 'uvre de mauvaise foi de la déchéance du terme, de la faute commise par la banque et d'une irrégularité du taux effectif global du prêt.
Par jugement du 11 juillet 2019, ce tribunal a :
- débouté la SCI Touloubre de sa demande à voir constater que la clause de déchéance du prêt de 1 000 000 € qu'elle lui a accordé le 2 juillet 2015 a été mise en 'uvre de mauvaise foi par la SA Lyonnaise de banque agence CIC de Cannes, et est constitutive d'une faute de la banque ;
- débouté la SCI Touloubre de sa demande à voir constater que le refus de la SA Lyonnaise de banque agence CIC de Cannes est constitutive d'une faute et d'un manquement au devoir de conseil de la banque ;
- débouté la SCI Touloubre de ses demandes à voir condamner la SA Lyonnaise de banque agence CIC de Cannes à lui payer :
o 58.478,97 € au titre des intérêts payés indûment,
o 20.000 € au titre des honoraires de M. [Y] [X], apporteur d'affaires,
o 24.606,51 € au titre des honoraires et frais payés à la SCP Geraci-[M], notaires associés,
o 148.424,88 € au titre de la perte des loyers d'avril 2017 à avril 2018,
o 123.687,40 € au titre de la perte des loyers de mai 2018 à février 2018,
o 50.000 € au titre des préjudices consécutifs à la clôture subite du compte bancaire ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI Touloubre aux dépens.
La SCI Touloubre a interjeté appel par déclaration du 20 août 2019.
Par conclusions du 14 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Touloubre demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la SCI Touloubre de l'intégralité de ses demandes,
Vu les articles 1134, 1147 du Code civil antérieurement à la réforme du 10 Février 2016 ; Vu l'article 1271 du Code civil,
- dire et juger que la banque a commis une faute, en prononçant le 7 juillet 2017 l'exigibilité anticipée du prêt, alors qu'elle avait par son comportement depuis deux ans, tacitement renoncé à cette exigibilité, sans jamais faire état d'aucune réserve, continuant à percevoir les échéances mensuelles du prêt et, s'abstenant de toute réclamation ou opposition à l'égard des indemnités versées par l'assureur sur le compte bancaire de la SCI Touloubre et, utilisées par celle-ci pour les opérations de reconstruction,
- pour l'hypothèse où néanmoins la Cour estimerait qu'il n'y a pas de renonciation tacite de la banque, dire et juger cependant que la clause de déchéance du terme du prêt a été mise en 'uvre de mauvaise foi par la banque,
- dire et juger encore que la banque a commis une faute en s'abstenant de toute bonne foi dans l'exécution des relations contractuelles, laissant pendant plus de deux ans la SCI Touloubre croire légitimement au maintien du contrat de prêt et au soutien pour le financement de la reconstruction, pour soudainement, deux ans après, sans aucun préavis, solliciter le remboursement immédiat et anticipé du prêt,
- dire et juger que la banque a commis plusieurs manquements à son devoir de conseil et de vigilance, quant aux conséquences d'une exigibilité anticipée du prêt alors que, elle a laissé pendant deux ans la SCI Touloubre s'engager dans des travaux de reconstruction,
- dire et juger que la banque a également commis une faute en tentant de faire supporter à la SCI Touloubre, ses propres manquements dans la gestion du dossier,
- dire et juger que la banque n'a, au surplus, entrepris aucune démarche pour tenter de trouver, de concert avec la SCI Touloubre, des solutions alternatives au prononcé de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée.
- dire et juger que ce faisant, la banque a privé la SCI Touloubre de la possibilité de vendre le bien en l'état, plutôt que se lancer dans une opération de reconstruction, cette perte de chance devant être indemnisée,
- constater encore la faute commise par la banque dans l'application d'un taux effectif global erroné et illicite au regard des dispositions de l'article L.313-1 et suivants du Code de la Consommation,
- dire et juger en effet que la mention erronée du T.E.G, l'inclusion erronée des frais de dossier injustifiés, de la charge des conventions et garanties tout aussi injustifiées, aboutissent à une erreur du T.E.G supérieure à la décimale,
- dire et juger par conséquent que la banque ne pouvait prétendre qu'à l'application des intérêts au taux légal et non, au taux conventionnel, si bien que la banque a donc perçu illégalement et abusivement, des intérêts indus.
- dire et juger que la banque a également perçu de façon indue des primes d'assurance supérieures au montant indiqué dans le contrat de prêt, générant pour la SCI Touloubre un préjudice de 1.611,84€,
- par conséquent, eu égard aux nombreuses fautes commises par la banque, la condamner à payer à la SCI à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice :
- 58 478.97 € au titre des intérêts payés indûment,
- 1 611.84 € au titre des cotisations d'assurance supplémentaires indues,
- 20.000 € au titre des honoraires de M. [Y] [X], apporteur d'affaires,
- 24.606,51 € au titre des honoraires et frais payés à la SCP Geraci-[M], notaires associés,
- 148 424.88€ au titre de la perte des loyers d'avril 2017 à avril 2018,
- 123 687,40€ au titre de la perte des loyers de mai 2018 à février 2019,
- 50 000 € au titre des préjudices consécutifs à la clôture subite du compte bancaire,
- 300 000 € au titre de la perte de chance,
- débouter la SA Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque) de ses demandes d'irrecevabilité s'agissant du préjudice lié à la perte de chance et au remboursement des cotisations d'assurance,
- dire et juger que lesdites demandes sont recevables, au visa de l'article 565 du Code de procédure civile,
- débouter encore la SA Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque) de son appel incident portant sur l'article 700 du Code de procédure civile et de sa réclamation en appel de l'octroi, sur la base du même texte, d'une somme de 10 000 €, absolument excessive et injustifiée,
- condamner la SA Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque) à payer à la SCI Touloubre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque) au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 14 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- débouter la SCI TOULOUBRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société concluante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer sur ce point,
- condamner la SCI Touloubre à payer à la société concluante la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sous due affirmation de droit.
MOTIFS
- Sur la renonciation à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate du prêt :
La renonciation à un droit ne se présume pas ; même si elle peut être tacite, la renonciation doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Le silence gardé par la banque, même pendant deux années après l'incendie, ne manifeste aucune volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des articles 14-2 ou 15 du contrat de prêt.
En effet, la banque n'a, à aucun moment, effectué un quelconque acte positif en ce sens, se contentant de garder le silence sur ce point, les échéances du prêt étant réglées sans incident.
Le fait qu'elle n'ait pas mis en 'uvre la délégation d'assurance prévue à l'article 14-2 n'est pas non plus un acte suffisant pour démontrer sa volonté de renoncer à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée.
Le moyen est rejeté.
- Sur la mauvaise foi dans les relations contractuelles :
La SCI Touloubre soutient que la clause de déchéance du terme a été mise en 'uvre de mauvaise foi et qu'en tout état de cause, la banque, par son comportement, a fait preuve de mauvaise foi dans les relations contractuelles entre les parties
L'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats, comme dans leur négociation ou leur conclusion, est d'ordre public. La bonne foi impose aux cocontractants d'adopter un comportement loyal et coopératif et de ne pas nuire à son cocontractant.
En l'espèce, contrairement à ses affirmations, la banque a été informée dès le 25 août 2015 du sinistre survenu, la SCI Touloubre ayant déclaré que l'incendie avait totalement détruit l'immeuble financé et qu'elle restait dans l'attente des propositions de la banque quant au bon déroulement du dossier (pièce 10 appelante).
Par courriel du 21 septembre 2015, la banque a indiqué :
« je reviens vers vous concernant le prêt de la SCI Touloubre. Avez-vous eu un retour de votre assureur sur l'éventuelle prise en charge du prêt ' À notre niveau, je vous confirme que rien n'est prévu au contrat de prêt permettant le report des échéances avant que le prêt ne soit en place depuis au minimum un an. Au cas où votre assurance ne couvrirait pas les échéances à venir, je vous invite toutefois à nous envoyer un courrier nous demandant expressément le report de l'amortissement du capital sur le prêt de la SCI Touloubre ».
Le 9 juin 2016, la SCI Touloubre a adressé à la banque les premiers éléments de son projet de reconstruction, la copie de son contrat d'assurance dommages et l'a informée des résultats de l'enquête confiée aux services de police.
Le 29 mars 2017, répondant à une demande de la banque, la SCI Touloubre lui a adressé l'avis du classement de l'enquête par le parquet d'Aix-en-Provence (pièce 4 intimée).
Par courrier électronique du 19 avril 2017, la SCI Touloubre a formalisé une demande de deux concours pour finaliser son projet de reconstruction : un prêt d'un montant de 500 000 euros et une avance de trésorerie pour la TVA, d'un montant de 150 000 euros, porté ultérieurement à 200 000 euros (pièce 22 appelante et 5 intimée).
La banque a répondu dès le 20 avril 2017 (pièce 22 appelante) que le dossier allait être instruit le plus rapidement possible, qu'il était pris acte du souhait de la SCI quant au montant du prêt mais que ce montant correspondrait à la différence entre le chiffrage du permis de reconstruction et le remboursement effectué par la compagnie d'assurance.
Les échanges ultérieurs entre les parties ont porté sur les documents à fournir par la SCI Touloubre à l'appui de ses demandes de concours et notamment sur l'emploi des sommes versées par la compagnie d'assurance (courriel du 4 mai 2017 ' pièce 9 de l'intimée).
Par courriel du 19 mai 2017, l'interlocuteur habituel de la banque pour la SCI Touloubre a effectué une analyse du projet tel que présenté et conclu que, compte tenu des loyers à percevoir et des charges financières de remboursement des prêts, l'équilibre financier du projet n'était pas atteint.
La SCI Touloubre a ensuite communiqué à la banque les diverses évaluations de loyers à percevoir qu'elle avait fait réaliser (courriels des 26 et 29 mai 2017 ' pièces 14 et 15 de l'appelante) et le 23 juin 2017 la banque l'a informée de ce qu'elle refusait le financement sollicité en expliquant que l'engagement de la banque serait porté à 1 650 K€, sans apport personnel de la SCI, celle-ci comptant uniquement sur les indemnités d'assurance et son crédit bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2017, la banque s'est prévalue de la clause d'exigibilité prévue à l'article 15 des conditions générales du contrat et a mis la SCI Touloubre en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt en indiquant « avoir appris » qu'un sinistre avait totalement détruit le bien financé.
Si cette dernière formulation est à l'évidence inexacte puisque la banque était informée du sinistre dès sa survenance, cette inexactitude ne peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi invoquée par la SCI Touloubre. En effet, il ne résulte pas des échanges entre les parties tels que ci-dessus rappelés, que la banque ait manqué à son devoir de loyauté et de coopération dans la gestion du sinistre et l'application de la clause d'exigibilité. Elle n'a dissimulé aucun élément ni induit la SCI Touloubre en erreur et le silence gardé pendant que la SCI Touloubre élaborait son projet de reconstruction n'est pas un manquement à la loyauté ou au devoir de coopération d'un cocontractant.
La présentation par la SCI Touloubre d'un projet de reconstruction nécessitant finalement l'octroi de deux concours bancaires supplémentaires d'un montant de 700 000 euros environ, nécessitait à l'évidence un examen par la banque lors duquel il n'est pas plus démontré l'existence d'une mauvaise foi, les documents et renseignements sollicités étant usuels. Le tribunal de commerce a en outre exactement considéré que le délai d'examen des demandes de financement, d'environ deux mois, n'était nullement exagéré.
Enfin, la mise en 'uvre de la clause d'exigibilité du prêt alors que le financement de la reconstruction était jugé non viable par la banque, n'est pas plus constitutif de mauvaise foi et c'est justement que les premiers juges ont rejeté les demandes de la SCI Touloubre, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Touloubre, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 juillet 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Touloubre à payer à SA Lyonnaise de banque la somme de cinq mille euros,
Condamne la SCI Touloubre aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT