Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDHA ETRANGER :
M. [X] [R] [U]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 1] EN GUINNEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [R] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 à 12h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [R] [U] interjeté par courriel du 05 février 2024 à 12h28 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [R] [U], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [H] [D], interprète assermenté en langue peuhl, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [X] [R] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [R] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité :
M. [X] [R] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à son état de vulnérabilité et qu'il contient une erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité en indiquant qu'il est atteint du syndrome de Klinefelter.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné qu'aucun certificat médical ne vient établir l'incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin.
En conséquence, les moyens relatifs à la vulnérabilité sont rejetés.
- Sur l'absence d'interprète :
M. [X] [R] [U] soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention.
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant ajouté que l'intervention de l'interprète est mentionnée sur le procès-verbal de notification et que l'interéssé ne rapporte pas la preuve contraire.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [X] [R] [U] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M. [X] [R] [U] ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [X] [R] [U] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
L'intéressé ne fournit aucun élément relatif à sa vie familiale et ne justifie pas d'une atteinte.
En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
M. [X] [R] [U] fait valoir que l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture lors de sa présence au tribunal, de sorte qu'il doit être remis en liberté pour non respect des exigences de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfecture soutient que seule une copie a été délivrée, laquelle n'a pas à faire apparaître les signatures.
Au surplus, l'appel démontre que M. [X] [R] [U] a bien reçu notification de la décision contes
En l'espèce, si la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 03 février 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de M. [X] [R] [U] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe conformément aux exigences de la procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat, de l'interprète et du représentant de la préfecture à 12h43 et que le procès-verbal de l'audience mentionne que M. [X] [R] [U] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel.
Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que M. [X] [R] [U] a reçu notification de l'ordonnance qu'il conteste.
En conséquence le moyen est écarté.
- Sur l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention :
L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, l'intéressé soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité et sur l'application des dispositions de l'article 8 de la CEDH.
L'examen de la décision querellée révèle que le premier juge a statué sur ces moyens bien que la mise en forme de sa décision ne le laisse pas apparaître.
Le moyen est rejeté.
- Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
M. [X] [R] [U] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
En l'espèce, M. [X] [R] [U] ne démontre pas le caractère disproportionné du placement en rétention et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un placement en rétention afin de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire français définitive dont il fait l'objet, laquelle est à ce stade toujours en cours.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [R] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 février 2024 à 12h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 février 2024 à 10h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDHA
M. [X] [R] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 07 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [R] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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