Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-203
N° RG 21/05793 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SASF
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
C/
S.A.R.L. KERALEX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. KERALEX Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant bail commercial du 8 octobre 2008, la société Keralex a consenti à la société Stock J Boutique Jennyfer un bail commercial portant sur un local commercial d'une superficie de 215 m², situé au rez-de-chaussée de la galerie marchande du '[Adresse 6]" situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel fixe de 82 000 euros HC/HT, outre un loyer proportionnel de 2,5 % du chiffre d'affaires HT pour la partie au-delà de 1 200 000 euros HT.
Par lettre du 24 mars 2020, la société Stock J Boutique Jennyfer a fait référence à l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-l9. En invoquant la force majeure, la société preneuse a fait savoir à la bailleresse qu'elle avait décidé de cesser de régler provisoirement le paiement des loyers, charges et taxes, et ce avec effet rétroactif à compter du 14 mars 2020 et ce jusqu'à la réouverture du magasin.
La société Keralex a délivré un premier commandement de payer le 29 mai 2020, puis un second le 25 novembre 2020.
La société Keralex a assigné sa locataire en référé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper par assignation du l4 mai 2021.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné à titre provisionnel la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la SARL Keralex la somme de 35 928 euros correspondant à la facture du loyer du 2ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 44l-3 du code de commerce,
- autorisé la société Stock J Boutique Jennyfer à s'acquitter de cette somme en douze mensualités égales, la première devant intervenir le 31 juillet 2021,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mise en demeure,
- condamné la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la SARL Keralex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Stock J Boutique Jennyfer aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 40,65 euros,
Le 10 septembre 2021, la société Stock J Boutique Jennyfer a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance, et statuer à nouveau sur les points ci-dessous précisés :
A titre principal :
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations réelles et sérieuses sur la demande de provision sur la période du 3 avril au 19 mai 2021 compte tenu de l'exception d'inexécution, de la situation de force majeure et de la destruction partielle de la chose louée,
Par conséquent :
- débouter la société Keralex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- lui accorder douze mois de délais pour s'acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société Keralex à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la SARL Keralex demande à la cour de :
- débouter la société Stock J Boutique Jennyfer de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 en ce qu'elle a :
* condamné à titre provisionnel la société Stock J Boutique Jennyfer à lui payer la somme de 35 928 euros correspondant à la facture du loyer du 2ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-3 du code de commerce,
* condamné la société Stock J Boutique Jennyfer à lui payer la somme de l 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Stock J Boutique Jennyfer aux entiers dépens,
- réformer l'ordonnance du 8 juillet 2021 pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur la demande de délai de grâce présentée par la société Stock J Boutique Jennyfer, en fonction des pièces produites sur sa situation financière ;
- condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Stock J Boutique Jennyfer aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SAS Stock J Boutique Jennyfer explique qu'au regard de la situation sanitaire, un arrêté du 15 mars 2020 a ordonné la fermeture des établissements non indispensables à la vie de la Nation et qu'un décret du 16 mars 2020 a interdit le déplacement de toute personne.
Elle précise s'être trouvée dans l'obligation de fermer son commerce à trois reprises. Elle explique que son chiffre d'affaires a baissé de 28,89 % par rapport à 2019 et qu'elle a réussi à payer ses loyers pendant les périodes d'ouverture.
Elle fait état de décisions judiciaires divergentes au niveau national.
Pour les périodes de fermeture, elle oppose à son bailleur l'exception d'inexécution, la force majeure et la destruction partielle de la chose louée.
Elle entend invoquer sa bonne foi, et demande, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
En réponse, la SARL Keralex affirme que la SAS Stock J Boutique Jennyfer a toujours été un locataire difficultueux. Elle rappelle avoir adressé un courrier à sa locataire le 24 mars 2020 dans lequel elle a proposé un étalement du loyer du 2ème trimestre 2020.
Elle considère que les loyers sont dus malgré les périodes de fermetures ordonnées par le gouvernement.
La SARL Keralex précise que sa créance au titre du loyer du 2ème trimestre 2021 n'est pas contestable dans la mesure où elle est conforme aux stipulations contractuelles.
Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance, ainsi que l'application de la force majeure. Elle rejette le moyen tiré de la destruction de la chose louée.
Elle considère que la société preneuse est de mauvaise foi.
- Sur la provision.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le bail, l'activité commerciale prévue est la vente au détail de prêt-à-porter féminin, lingerie et accessoires par l'enseigne Jennyfer ou toute enseigne du groupe de notoriété équivalente.
Il n'est pas contesté qu'en application des clauses contractuelles, le loyer pour le 2ème trimestre 2021 s'élève à 35 928 euros.
Il n'est pas plus contesté ni contestable que la SAS Stock J Boutique Jennyfer a dû fermer son magasin en application des diverses mesures gouvernementales prises, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour lutter contre la pandémie.
Il n'est pas discuté que la SAS Stock J Boutique Jennyfer n'a pas été dispensée par les mesures gouvernementales de payer son loyer.
* La société SAS Stock J Boutique Jennyfer fait état d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et entend se prévaloir de l'exception d'inexécution.
En application des dispositions de l'article 1719 1° et 3° du code civil, le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (...)
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il n'est pas contesté que le preneur est entré en possession des lieux loués et en a joui paisiblement depuis la signature du bail.
Certes les décisions administratives liées à l'état d'urgence sanitaire ont empêché une exploitation normale des locaux mais ces décisions n'ont pas fait cesser leur mise à disposition par le bailleur, ni la possibilité pour le locataire d'en jouir puisqu'il pouvait y accéder physiquement.
Les mesures gouvernementales concernent l'activité du preneur qui a été considérée comme non essentielle par l'autorité publique. Si défaut de jouissance il y a eu, il ne peut être imputé au bailleur qui n'a pas entravé la jouissance des lieux.
En outre, le bail du 8 octobre 2008 prévoit en page 15 au paragraphe 15 intitulé Exclusion de garantie du bailleur que le locataire renonce expressément sous réserve de réciprocité, à tout recours en responsabilité contre le bailleur :.....en cas de trouble apporté à la jouissance du locataire par la faute d'un tiers, quelles que soient leurs qualités, sauf si ce ou ces tiers relèvent de la responsabilité du bailleur, le locataire devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur.
La société appelante n'a pas contesté cette clause.
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution n'est pas retenu.
* L'appelante se fonde sur l'article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatif à la force majeure en matière contractuelle, estimant que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 doit être qualifiée d'événement de force majeure.
Il convient de relever que ce texte n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et qu'en l'espèce, le bail litigieux a été conclu avant cette date, de sorte qu'il est soumis à la loi ancienne, soit à l'article 1148 ancien du code civil, ce qui est toutefois sans incidence sur le présent litige.
La jurisprudence considère qu'un débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent (telle qu'une société preneuse) ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. La force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l'exécution de l'obligation. Or, l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n'est, par nature, pas impossible : elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse.
Au surplus, la société Stock K Boutique Jennyfer ne démontre pas une difficulté de trésorerie telle qu'elle l'empêcherait de régler ses loyers tout comme elle ne justifie pas des éventuelles aides de l'Etat qu'elle aurait perçues.
Ainsi la société preneuse ne peut se prévaloir de la force majeure.
* La société Stock J Boutique Jennyfer fait état de la destruction partielle de la chose louée.
Au visa de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Le bien loué n'a pas été détruit ne serait-ce que partiellement ; il ne souffre d'aucune non-conformité. L'impossibilité d'exploiter s'explique par l'état d'urgence sanitaire qui ne vise que l'activité économique exercée et non pas les locaux.
En outre, la société Stock J Boutique Jennyfer a eu la possibilité d'exercer son activité notamment par le 'click and collect'.
Le moyen tiré de la destruction partielle n'est pas retenu.
* La société appelante estime que son bailleur est de mauvaise foi dans la mesure où il ne lui a proposé aucune facilité pour le loyer du 2ème trimestre 2021 et que la posture du bailleur était inadaptée aux circonstances.
Elle oublie qu'elle a unilatéralement décidé en mars 2020 de ne plus régler ses loyers. Elle communique peu d'élément sur sa situation financière pour les années 2020 et 2021 ; elle n'explique pas si elle a bénéficié d'aides de la part de l'Etat et part du principe que le bailleur doit assumer entièrement les conséquences de la crise sanitaire.
Ces critiques sont inopérantes pour démontrer une quelconque mauvaise foi du bailleur.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Keralex la somme de 35 928 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (qui n'est pas contestée).
L'ordonnance entreprise est confirmée à ce titre.
- Sur les délais de paiement.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans le cas présent, la dette locative existe depuis une année.
La société Stock J Boutique Jennyfer ne verse au dossier qu'un seul document sur l'évolution de son chiffre d'affaires du 1er janvier au 30 juin 2021 en comparaison avec le même chiffre d'affaires pour la même période en 2019.
Elle ne communique aucune pièce comptable sur sa situation financière actuelle empêchant la cour de vérifier l'opportunité d'octroyer des délais. Elle a donné congé pour le 30 septembre 2021, sans avoir peu ou prou commencé à apurer sa dette.
Il n'est pas fait droit à la demande de la société Stock J Boutique Jennyfer en délais.
L'ordonnance entreprise est infirmée à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, la SAS Stock J Boutique Jennyfer est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Keralex la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance querellée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
AR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celle accordant des délais de paiement à la société Stock J Boutique Jennyfer ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Stock J Boutique Jennyfer de sa demande en délais de paiement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Stock J Boutique Jennyfer de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Keralex la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Stock J Boutique Jennyfer aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente