Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02021 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 15h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 24 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Pierre-Antoine Huet avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er mai 2024 à 18h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2024, à 13h00, par M. [F] [R] et réitéré à 14h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [R] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 2 mai 2024.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel au motif que l'administration n'établit pas avoir réalisé les diligences nécessaires en ce qu'elle n'a jamais saisi les autorités consulaires algériennes.
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Motivation
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [R] s'est déclaré de nationalité algérienne et dispose d'un passeport périmé en 2015 de ce pays. En revanche, les autorités consulaires algériennes n'ont pas été saisies par l'administration depuis le placement au centre de rétention administrative de Monsieur [F] [R], celle-ci affirmant que des accords diplomatiques permettent un réacheminement sans laissez-passer consulaire, avec un passeport périmé. Or, il n'est justifié par aucune pièce de ces prétendus accords diplomatiques, ni des dispositions qui autoriseraient l'organisation d'un voyage et un passage de frontières sans passeport valable, et sans laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes, force est de constater que l'administration n'établit pas avoir réalisé les diligences nécessaires pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le moyen est donc fondé, l'ordonnance sera infirmée et la requête de prolongation de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Seine-Saint-Denis,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment