Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDK7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/00863, en date du 22 novembre 2022,
APPELANTE :
MACIF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [N] [G]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Gontrand CHEVRIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, Madame [N] [G] a souscrit une assurance de 'garantie accident' auprès de la compagnie d'assurance Macif (ci-après la Macif). Le contrat prévoit une garantie invalidité, décès, assistance aux personnes pour l'ensemble des membres de sa famille. Son époux, [O] [G], est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par acte du 19 novembre 2020, Madame [G] a assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de condamner la compagnie au versement de la rente et des sommes en capital prévues au contrat d'assurance en raison des garanties auxquelles la compagnie est tenue.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a déclaré le tribunal judiciaire de Niort incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la compagnie d'assurance Macif à verser à Madame [G] la rente et les sommes en capital prévues au contrat d'assurance 'garantie accident',
- condamné la compagnie d'assurance Macif à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la compagnie d'assurance Macif aux dépens,
- condamné la compagnie d'assurance Macif à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé que le décès de [O] [G] était survenu dans les minutes ayant suivi son retour au domicile de ses beaux-parents, après s'être rendu en boulangerie à vélo, selon un trajet requérant un effort physique intense de quelques minutes pour un sportif amateur, qui l'avait laissé essoufflé à son retour. Le médecin ayant dressé son certificat de décès avait retenu une cause naturelle, suite à un effort physique avec chute. Le rapport établi par un médecin cardiologue à la retraite à la demande de Madame [G] indiquait que son époux, né en 1977, pratiquait un exercice à bon niveau - ce qui était confirmé par des témoignages et qu'aucun facteur de risque n'était repéré. L'expertise privée réalisée à la demande de Madame [G] retenait également une mort accidentelle, résultant d'un arrêt cardio-respiratoire suite à un effort physique, sans état antérieur, relevant d'une action soudaine, imprévisible et liée à une cause extérieure.
Au regard de ces éléments et en l'absence de document contredisant ces analyses, le tribunal a alors conclu que le décès de [O] [G] était accidentel au sens du contrat d'assurance et que la Macif était tenue de mobiliser ses garanties au bénéfice de Madame [G], soit la rente et les sommes en capital prévues au contrat d'assurance 'garantie accident'.
Par ailleurs, il a considéré que Madame [G] avait subi un préjudice au motif qu'elle avait dû subvenir seule aux besoins de ses deux enfants sans pouvoir bénéficier de la garantie accident souscrite auprès de l'assureur et l'a indemnisée par l'octroi d'une somme de 2000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2023, la compagnie d'assurance MACIF a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2023, le magistrat de la mise en état a :
- constaté que Madame [G] se désistait de sa demande de radiation,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 juillet 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Macif demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil ainsi que 144 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la cause du décès de [O] [G] étant indéterminée, il ne peut être qualifié d'accidentel au sens de la police d'assurance,
- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'effort physique ordinaire ou le stress professionnel allégués ne peuvent être qualifiés de « causes extérieures » au sens de la police d'assurance dès lors que la mort subite de [O] [G] demeure inexpliquée,
- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'effort physique ordinaire ou le stress professionnel allégués ne peuvent être qualifiés d'événements soudains ou imprévisibles au sens de la police d'assurance,
- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièce visant à déterminer les causes de la mort de [O] [G],
En toutes hypothèses,
- débouter Madame [G] de se demande de dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute dans l'exécution du contrat ne peut lui être reprochée,
- condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie d'assurance Macif au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la compagnie d'assurance Macif est tenue de mobiliser ses garanties à son bénéfice,
- condamner la compagnie d'assurance Macif au versement de la rente et des sommes en capital prévues au contrat,
- débouter la compagnie d'assurance Macif de toutes ses demandes,
- condamner la compagnie d'assurance Macif au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Macif le 4 décembre 2023 et par Madame [G] le 4 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
Par contrat du 2 janvier 2018, Madame [G] a souscrit auprès de la Macif une 'assurance garantie accident' accordant, aux termes des conditions générales, une garantie en cas d'accident entraînant le décès d'un assuré (page 18), l'accident étant contractuellement défini comme 'une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure' (page 5).
Il appartient à celle-ci, qui entend mobiliser cette garantie, de démontrer que le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2018 était accidentel au sens du contrat, c'est à dire non intentionnel de la part de la victime et résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Aucune autopsie n'a été réalisée, ce qui ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'intimée de rapporter que les conditions du contrat sont réunies.
Le certificat de décès établi par le Docteur [D] le 7 mai 2018 mentionne que le décès résulte d'une 'cause naturelle suite à un effort physique avec chute'.
La concomittance du décès de [O] [G] avec son retour d'un trajet en vélo dont il était revenu très essoufflé est établie par les attestations, notamment le courrier du voisin Monsieur [L] (pièce 23).
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du certificat médical du Docteur [K] que le défunt avait consulté en janvier 2018 au Chili où il résidait jusqu'au mois de mars 2018, qu'il était en parfaite santé, néanmoins soumis à un stress professionnel existant depuis plusieurs mois (pièce 19). Le professeur [E], cardiologue, qui a analysé à la demande de l'appelante le dossier médical de Monsieur [G], confirme l'absence d'antécédent notable et l'existence d'examens cliniques et biologiques, électrocardiogramme et échocardiographie normaux.
Il convient d'ajouter que le défunt était rentré en France suite à la perte de son emploi intervenue un mois avant son décès. L'appelante verse de nombreuses attestations établissant que son époux avait une importante pratique sportive amateur.
Elle a fait procéder à une reconstitution du trajet effectué à vélo par son époux sous le contrôle d'un maire par un cycliste et verse aux débats les relevés établis avec la montre de celui-ci, équipée d'un système de géo-positionnement par satellite (gps) et d'un capteur de fréquence cardiaque. Le trajet, dont il n'est pas contesté que le défunt ne le connaissait pas, comporte sur certaines parties un dénivelé très conséquent, ce qui n'est pas non plus contredit.
Si le relevé de la fréquence cardiaque soumis au docteur [S] et au professeur [C], cardiologues, n'est pas celui du défunt mais du cycliste qui a procédé à la reconstitution, ceux-ci relèvent néanmoins que l'exigence du tracé requiert un effort de haute intensité, voir maximale, avec une fréquence cardiaque très élevée, et que 'l'augmentation croissante du dénivelé sur les derniers kilomètres parcourus, alors que l'effort de Monsieur [G] était déjà très intense, concourt à l'accélération ultime de la fréquence cardiaque puis au déclenchement d'une arythmie grave conduisant à la mort subite', 'le dénivelé final du parcours (...) concour[ant]à la difficulté ultime de l'effort et au dépassement des capacités physiques et électriques, conduisant à l'arrêt cardiaque' (pièce 27).
L'ensemble de ces éléments corrobore le rapport d'expertise privée non contradictoire, réalisé à la demande de Madame [G] par le docteur [H], qui considère que le décès de [O] [G] résulte d'un phénomène de mort subite du sportif suite à un effort sportif significatif, lequel est à l'origine d'un arrêt cardio-respiratoire.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, Madame [G] établit que la mort de son époux, dont les examens médicaux étaient sans particularité, résulte d'une arythmie cardiaque causée par un effort sportif d'une durée d'une quinzaine de minutes, très soutenu par moment. Sans être utilement contredite par l'assureur, elle caractérise donc, au sens du contrat, une cause extérieure dont l'action a été soudaine et imprévisible à l'origine du décès, non intentionnel de la part de l'assuré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la Macif à verser les prestations prévues au contrat d'assurance 'garantie accident'.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaires, Madame [G] ne verse aucune pièce établissant qu'elle a subi un dommage dont l'importance justifie une réparation supérieure à la somme de 2000 euros accordée par le premier juge pour l'indemniser du fait d'avoir dû subvenir seule aux besoins de ses deux enfants sans bénéficier de la garantie souscrite.
Il ne sera pas fait droit à l'appel incident.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Macif succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à Madame [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurance Macif aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la compagnie d'assurance Macif à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.