Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKDB
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKDB
N° de MINUTE : 24/01159
DEMANDEUR
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Monica IACOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 117
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Monica IACOVICI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKDB
Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [W] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 12 juillet 2022.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2022, joint à cette déclaration, mentionne une “lombosciatique gauche et droite par hernie discale à l’étage L4-L5”.
Par décision du 12 août 2022, la CPAM a notifié à Mme [W] le refus de prise en charge de sa maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, les conditions réglementaires n’étant pas remplies, en l’absence de sciatique par hernie discale en L4-L5.
Par requête reçue le 27 janvier 2023, Mme [W] a contesté cette décision devant le service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 28 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise et désigné pour y procéder le docteur [G] [U] avec pour mission de :
- dire si Mme [L] [W] souffre d’une maladie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”;
- dire si Madame [L] [W] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit le 8 juillet 2022.
Le docteur [U] a transmis son rapport par courriel le 27 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 3 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le rapport d’expertise n’étant pas déposé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- entériner les conclusions du rapport d’expertise,
- ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle fait valoir que le rapport de l’expert est clair sur l’existence de la hernie et n’est pas utilement remis en cause par la CPAM.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise judiciaire, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de confirmer la décision de refus.
Elle fait valoir que le docteur [U] n’a pas répondu précisément à la question n° 5 posée par le tribunal en ne précisant pas à quelle date, la présence d’une hernie discale est avérée. Elle maintient que les conditions réglementaires du tableau n’étaient pas remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [...].”
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par Mme [W] fait état d’une “lombosciatique gauche et droite par hernie discale à l’étage L4-L5”.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le docteur [D], médecin conseil de la CPAM, a, le 5 août 2022, complétée tant la partie relative à “MP inscrite à un tableau” que celle relative à “MP non inscrite à un tableau”. Dans la première partie, elle indique que :
- la maladie est inscrite au tableau n° 98, code syndrome 098AAM51A, sciatique par hernie discale L4-L5,
- l’examen prévu par le tableau est joint (scanner du 11 mai 2022 réalisé par le docteur [R]),
- la condition médicale réglementaire du tableau n’est pas remplie en l’absence de sciatique par hernie discale L4-L5.
La maladie désignée à la première ligne du tableau n° 98 est la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Au regard des éléments produits par l’assurée, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [U].
Celui-ci a clôturé son rapport le 23 novembre 2023, transmis au tribunal par courriel du 27 décembre. Il conclut que Mme [W] souffre d’une sciatique par hernie discale en L4-L5 avec une atteinte radiculaire de topographie concordante, latéralisée à gauche.
L’expert précise que “le scanner du rachis lombaire à la date du 11 mai 2022 montre une hernie discale L4-L5 et l’IRM du rachis lombaire du 08.09.2022 confirme la présence d’une hernie discale L4-L5. [...] Madame présente une topographie concordante puisqu’elle présente une atteinte radiculaire de topographie concordante c’est à dire avec une lombosciatique concordante avec la hernie discale L4-L5 du côté gauche” (page 10). Il ajoute que cette conclusion est prise au regard de l’imagerie réalisée avant le 8 juillet 2022, “le médecin conseil ayant pris la décision n’a pas étudié l’imagerie, il s’est probablement contenté du compte-rendu qui pouvait être ambigu mais l’imagerie réalisée avant la demande est incontestable et objective la réalité de la hernie, comme d’ailleurs cela est reconnu par le Pr [Z] et le rhumatologue traitant”.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant au fait que la condition médicale réglementaire du tableau est remplie à la date de première constatation médicale, à savoir le 11 mai 2022.
La CPAM qui conteste ses conclusions n’apporte aucun nouvel argumentaire de la part de son service médical pour contester la lecture faite par l’expert de l’imagerie du 11 mai 2022.
Il convient donc de juger que Mme [W] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche, maladie inscrite au tableau n° 98. Les services de la caisse n’ayant pas poursuivi l’instruction compte tenu des conclusions du médecin conseil, il appartient à la CPAM de reprendre l’instruction et de vérifier si les autres conditions du tableau sont remplies.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 sont remplies le 8 juillet 2022, date de la déclaration par Mme [L] [W] de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 gauche” ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance présentée par Mme [L] [W] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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