Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°46
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSWI
M. [J] [M] [G]
Mme [O] [S] [V]
C/
Société CIF COOPERATIVE
incompétence du CME pour statuer sur ddes de Mme [O] [V],
interruption d'instance :
Renvoi 06.06.24 pour régularisation procédure suite décès de M.[J] [M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 MARS 2024
Le quatorze mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt deux février deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [M] [G], sous mesure de curatelle renforcée exercée par M. [P] [F] [V] [G] et sous mesure de curatelle ad hoc exercée par Confluence Sociale
ASSISTE DE :
- [P] [F] [V] [G] en sa qualité de curateur renforcé de M. [J] [M] [G] selon décision de madame le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 23 AVRIL 2021
- Association CONFLUENCE SOCIALE En sa qualité de curateur ad hoc de monsieur [J] [M] [G] selon décision de monsieur le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant en qualité de Juge des tutelles du 11/10/2022
né le 30 Juillet 1954 à [Localité 5] (99000)(décédé le 17 août 2023)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte EVENAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1370 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [O] [S] [V]
née le 15 Mai 1967 à PORTUGAL (99000)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte EVENAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1608 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTS
A
DDÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Société CIF COOPERATIVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, la société CIF Coopérative a donné à bail à M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] un logement à usage d'habitation et ses annexes situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer révisable et total de 461,81 euros, provision sur charges incluse.
Suivant jugement en date du 23 avril 2021, M. [J] [M] [G] a été placé sous une mesure de curatelle exercée par M. [P] [V] [G], son fils.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 1 955,62 euros, en visant la clause résolutoire.
La situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de Loire-Atlantique le 20 janvier 2021 puis à nouveau le 10 mars 2022 par le bailleur.
Par acte des 1er et 11 avril 2022, la société CIF Coopérative a fait assigner M. [J] [M] [G], M. [P] [V] [G], ès-qualités de curateur, et Mme [W] [V] devant le tribunal de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 mars 2020 entre la société CIF Coopérative et M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] au 7 février 2022 et dit que M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés au [Adresse 4] à [Localité 7], en satisfaisant aux obligations de locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné à défaut, l'expulsion de M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] à payer à la société CIF Coopérative la somme de
5 459,76 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 novembre 2022 (échéance de novembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] à payer à la société CIF Coopérative une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 466,10 euros, augmentée des charges qu'ils auraient payées en cas de non-résolution du bail, à compter du 1er décembre 2022 et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- accordé à M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de leur dette de 5 459,76 euros par paiement mensuels et successifs de 225 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et frais payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
- rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CIF Coopérative de ses autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné in solidum M. [J] [M] [G] et Mme [W] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2021.
Le 13 mars 2023, Mme [W] [V] et M. [J] [M] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Le 11 juin 2023, Mme [W] [V] et M. [J] [M] [G], ce dernier sous curatelle renforcée de M. [P] [V] [G] et sous curatelle ad hoc de Confluence Sociale ont saisi le magistrat de la mise en état d'un incident, aux fins de nullité de la procédure à l'égard de M. [M] [G] et d'irrecevabilité des demandes de la société CIF Coopérative et de nullité de l'assignation délivrée à Mme [V].
M. [J] [M] [G] est décédée le 17 août 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [W] [V] et M. [J] [M] [G], ce dernier sous curatelle renforcée de M. [P] [V] [G] et sous curatelle ad hoc de Confluence Sociale demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
À titre liminaire,
- constater l'interruption de l'instance à l'égard de M. [J] [M] [G],
- prononcer la nullité de procédure à l'égard de M. [J] [M] [G],
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de CIF Coopérative,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à Mme [W] [V],
En tout état de cause,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la décision sur le fond.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, la société CIF coopérative demande au magistrat de la mise en état de :
À titre liminaire,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité et d'irrecevabilité, et autres demandes incidentes, soulevées par les appelants au profit de la cour d'appel de Rennes statuant au fond,
- renvoyer les parties devant la cour d'appel statuant au fond,
À titre principal,
- débouter M. [J] [M] [G], assisté de son curateur M. [P] [F] [V] [G], et son curateur ad hoc confluence sociale, et Mme [O] [S] [V] de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [J] [M] [G], assisté de son curateur M. [P] [F] [V] [G], et son curateur ad hoc Confluence Sociale, et Mme [O] [S] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [M] [G], assisté de son curateur M. [P] [F] [V] [G], et son curateur ad hoc Confluence Sociale, et Mme [O] [S] [V] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'interruption de l'instance
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Il est versé aux débats un acte de décès de M. [J] [M] [G] décédé le 17 août 2023. L'instance sera donc interrompue au profit des ayants droit de M. [J] [M] [G] et il appartiendra à la partie appelante de régulariser la procédure à l'égard de ces derniers. L'affaire est renvoyée à une audience de mise en état à cette fin.
Compte tenu du décès de M. [J] [M] [G], les demandes formulées présentement au conseiller de la mise en état ne peuvent l'être que par Mme [O] [S] [V].
Il est relevé que cette dernière a quitté les lieux donnés à bail par la société CIF Coopérative, puisque indiquant désormais une adresse à [Localité 6].
- sur les nullités et irrecevabilités soulevées par Mme [O] [S] [V]
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel,
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure»en application des articles 909, 910, et 930-1ont autorité de la chose jugée au principal.
Les attributions du conseiller de la mise en état ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Mme [O] [S] [V] invoque, au visa de l'article 468 du code civil et de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de la procédure à l'égard de M. [J] [M] [G] faute d'avoir attrait le curateur ad'hoc de M. [J] [M] [G], désigné par décision du 11 octobre 2022.
Le tribunal a statué sur cette demande, écartant ce moyen et déclarant recevable l'action. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de cette demande, la cour seule disposant du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Elle invoque ensuite l'absence de droit à agir de la société CIF Coopérative. Invoquant l'existence d'une procédure de surendettement, elle soulève l'irrecevabilité de la procédure au visa de l'article 24 VI de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constaté également que le tribunal s'est prononcé sur ce point. Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour connaître de cette demande.
Mme [O] [S] [V] soutient que l'assignation délivrée par la CIF devant le tribunal judiciaire est irrecevable car la société CIF Coopérative n'a pas justifié de :
- la saisine de la commission de coordination des actions préventives des expulsions locatives prévue par l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, d'une part et de la notification au Préfet de l'assignation dans le délai de deux mois prescrit par la loi du 6 juillet 1989,
- de la déchéance du plan d'apurement qui avait été accepté par elle et M. [M] [G], déchéance qui était un préalable à la saisine de la juridiction en résiliation de bail.
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de cette assignation.
Mme [O] [S] [V] fait valoir encore que le décompte de créance est erroné, de sorte qu'en l'absence de créance certaine, la procédure est irrecevable, que le commandement de payer est irrégulier pour n'avoir pas été signifié au curateur de M. [J] [M] [G], ce qui rend la procédure nulle, qu'il conviendra de prendre en considération l'avancement de la procédure de surendettement et enfin que, les locataires étant tous deux handicapés, leur relogement doit leur être proposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'ensemble de ces moyens relève de l'appréciation du juge du fond et sont inopérants devant le conseiller de la mise en état.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [O] [S] [V] qui succombe en l'incident.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent sur les demandes de Mme [O] [S] [V] ;
Constate l'interruption de l'instance au profit des ayants droit de M. [J] [M] [G] ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 dans l'attente de la régularisation de la procédure par Mme [O] [S] [V] à l'égard des ayants droit de M. [J] [M] [G] décédé ;
Dit qu'à défaut de diligences, l'affaire sera radiée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [O] [S] [V] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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