Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/132
N° RG 20/02401 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWQD
SB/LT
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00016)
M.PARRAUD
Section encadrement
[D] [J]
C/
Association CGEA DE [Localité 4]
[R] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Mme [I] [V],
Me LAFFONT
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [I] [V], défenseur syndical
INTIM''ES
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [R] [T] mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROC''DURE - PR''TENTIONS DES PARTIES
Madame [J] a été embauchée le 23 février 2015 par la société STN devenue SARL 'groupe ST' en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.
Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [T] comme mandataire liquidateur.
Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, la salariée a été licenciée pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018 .
La salariée a adhéré au CSP le 23 janvier 2018.
Par une requête du 15 janvier 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes en paiement de rappels de salaire et primes, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:
- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Mme [J]
- dit que d'après son statut de VRP, Mme [J] n'était pas soumise aux dispositions du Code du travail sur le temps de travail,
- débouté Mme [J] de ses demandes formées contre Maître [T], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,
- débouté Mme [J] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [J] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'elle n'était pas soumise de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.
Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté la salariée de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés.
Par déclaration du 7 août 2020, Mme [D] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Mme [D] [J] demande à la cour de :
- dire que son licenciement est nul.
- ordonner à Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L1235-11 du code du travail, la somme de 125 789,69 euros, correspondant à 13 mois de salaire.
À titre subsidiaire,
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 33 866,45euros brut, correspondant à 3,5 mois de salaire.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de préavis 29 028,39 eurpos et les congés payés afférents de 2909,83 euros.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser un rappel de primes, salaire et commissions de 37 066,07 euros sur l'année 2016 outre les congés payés correspondants de 3 706,60 euros
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser un rappel de primes, salaire et commissions de 46 207,61 euros sur l'année 2017 outre les congés payés correspondants de 4620,76 euros
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2016 ,69 712,75 euros brut abattu et les congés payés afférents de 6971,27 euros
-condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2017 ,66 925,39 euros brut abattu et 6692,53 euros au titre des congés payés correspondants
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre du repos compensateur sur l'année 2015 la somme de 5326,48 euros brut abattu , outre les congés payés y afférents soit la somme de 532,64 euros bruts.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre du repos compensateur sur l'année 2016 la somme de 41 020,38 euros brut abattu , outre les congés payés y afférents soit la somme de 4102,03 euros bruts
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre du repos compensateur sur l'année 2017 la somme de 32476,71 euros brut abattu , outre les congés payés y afférents soit la somme de 3247,67 euros bruts
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer en réparation des préjudices subis, la somme de 18 000euros net.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens.
- dire l'arrêt à intervenir opposable l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 4]
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention forcée,
- dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- confirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter Mme [J] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,
- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,
Subsidiairement :
- débouter l'appelante de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,
Très subsidiairement :
- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Maître [T], qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement
L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.
Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
La salariée a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .
Au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi par la salariée par une requête initiale datée du 15 janvier 2018 qui comporte des demandes en rappel de salaires et primes et indemnité pour préjudice moral et financier .
Par conclusions écrites du 24 avril 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle de contestation de licenciement, qui ne constituait pas une réévaluation des demandes initiales. La requête initiale du 8 janvier 2018 qui ne comportait que des demandes en rappel de salaires , primes et indemnité sans relation avec la rupture du contrat de travail ne saurait, comme le soutient la salariée , interrompre le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement prononcé postérieurement à ladite requête. Le point de départ du délai de prescription est donc bien la demande formée par la salariée par conclusions du 24 avril 2019, à défaut de toute justification d'une présentation orale antérieure au 26 janvier 2019 devant les conseillers prud'hommes en présence de l'employeur ou de son représentant. L'examen des pièces de procédure du dossier de première instance ne révèle la formulation d'aucune demande relative au licenciement avant le 24 avril 2019.
Le fait dont excipe le défenseur syndical qu'il ait répondu oralement à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur à l'audience, est postérieur de plus d'un an au licenciement et est sans incidence sur le point de départ de la prescription de la demande en contestation du licenciement.
Par suite les demandes formées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse après le délai d'un an suivant le licenciement qui expirait le 25 janvier 2019 sont irrecevables comme prescrites , par réformation du jugement qui a rejeté au fond des demandes irrecevables.
Sur la demande en rappel de salaires et commissions
Si Mme [J] soutient qu'elle a été promue en qualité de VRP manager à compter d'avril 2016, elle ne produit aucun avenant ni courrier de l'employeur de nature à objectiver une telle cette promotion . Sa demande tendant au paiement de commissions de 2% sur le chiffre d'affaire d'une équipe ne pourra donc prospérer.
Il sera fait application des dispositions du contrat de travail qui prévoient en son article 7 le versement :
- sur les trois premiers mois d'activité, de commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe de toutes les affaires 'directes' et 'indirectes', que la salariée aura traité personnellement, sur son secteur géographique avec en complément une rémunération minimale forfaitaire afin de lui assurer une rémunération brute mensuelle de 1222 euros (hors frais professionnels). Cette commission est calculée selon la formule et les taux indiqués en annexe 1
- à compter du 4ème mois d'activité: une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe de toutes les affaires directes et indirectes qu'il aura traitées personnellement, sur son secteur géographique selon la formule de calcul et les taux indiqués en annexe 1.
En vertu de l'annexe 1 les commissions sont calculées comme suit:
a) En contrepartie de son activité de ventes, le représentant percevra une commission de 15% sur le chiffre d'affaires des commandes hors taxes découlant de contacts prospectés personnellement (affaires 'directes')
b) Sur les contrats fournis par l'entreprise: (affaires 'indirectes »), le salarié percevra une commission de 15% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, à l'exception des 'ventes compléments' apportées par les applicateurs, sur lesquelles le salarié percevra une commission de 12% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, ainsi que sur les ventes téléprospectrices', apportées par le plateau de la téléprospection, sur lesquelles le salarié percevra une commission de 13% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxe.
c) Les ventes doivent s'effectuer dans le respect du tarif en vigueur an moment de l'établissement d'une commande et ne doivent pas excéder 15% de remise, sinon une décote s'appliquera sur le taux de commission.(...)
d) une prime de performance mensuelle sur la réalisation de son chiffre d'affaires du mois selon les critères définis ci-dessous :
- 20 000€ CAHT=500€ brut
- 25 000€ CAHT=750 € brut
- 30 000€ CAHT=1000 € brut
- 35 000€ CAHT=1250 € brut
- 40 000€ CAHT=1 500€ brut
- 45 000€ CAHT=1750€ brut
- 50 000€ CAHT=2000€ brut
Sur la base d'un tableau récapitulatif des ventes réalisées en 2016 et 2017 résultant de commandes qu'elle a passées avant son licenciement, et d'un récapitulatif détaillé (pièce 124) faisant apparaître, d'une part, les salaires et commissions perçus entre janvier 2016 et décembre 2017, d'autre part, la rémunération contractuelle qu'elle aurait dû percevoir, à l'exclusion des commissions réclamées à tort au titre de 2% de commissionnement sur le chiffre d'affaires de l'équipe , la créance de la salariée est justifiée à hauteur des sommes suivantes:
- 19 381,40 euros à titre de rappel de salaire et commissions pour 2016 (de mai à décembre)
- 28 368,98 euros à titre de rappel de salaire et commissions pour 2017 ( de janvier à décembre)
soit un total de 47 750,38 euros
outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 4775,03 euros.
La créance de la salariée à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [J] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur elle travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.
Elle produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:
- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21)
- ses bulletins de salaire
- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre.
L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.
La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail.
Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait expressément référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence.
Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis , ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13, établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment elles ne sont pas accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur , et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que Mme [J] n'était pas astreinte à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif elle est exclue de la législation sur les heures supplémentaires.
Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité spéciale de rupture
La salariée est fondée à recevoir une indemnité spéciale de rupture en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP en vertu duquel:
' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois:
-Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière ;
-Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté :1 mois par année entière ;
-Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière ;
-Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté :0,30 mois par année entière ;
-Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté :0,20 mois par année entière ;
-Pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité prévue au présent article sera l'ancienneté dans la fonction'.
La rémunération cumulée sur les 12 mois précédant le licenciement intégrant le salaire fixe et les commissions s'élève à la somme de 92 832 euros, sous déduction de la rémunération fixe de 1800 euros (150€x12) et de 30% au titre des frais professionnels dans la limite de 7600 euros, soit une rémunération devant être prise en compte à hauteur de 83 432 euros sur 12 mois, soit une rémunération mensuelle de référence de 6952,66€.
La salariée indique avoir bénéficié d'une ancienneté de 2 ans et 7mois.
L'indemnité spéciale de rupture s'élève à
4866,86€x2ans = 9 737,73 euros
0,70 sur 7 mois =2839 euros
Total 12576,73 euros
La salariée ayant reçu une indemnité de licenciement de 4 392,85 euros, la somme de 8183,88 restant due sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST.
La salariée est également fondée à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 13 de l'ANI s'établissant comme suit sur la base de la rémunération fixe :
0,15 mois par année d'ancienneté entre 0 et 3 ans
soit 0,15x150=22,5x2=45 euros
7 mois=13,12 euros
Total 58,12 euros
Sur la demande au titre d'un préjudice distinct
A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
La salariée soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en être préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.
L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance.
Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.
Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il sera alloué à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Maître [T], de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
Sur les demandes annexes
Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires , indemnités de congés payés correspondante et repos compensateur,
L'infirme sur le surplus
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [J] formées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [D] [J] de ses demandes financières pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit la créance de Mme [D] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [T]:
- 47 750,38€ à titre de rappel de salaire
- 4 775,03 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante
- 58,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8 183,88 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST , à Mme [D] [J] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 4].
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.