Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
M. [B] [Y]
né le 20 Avril 1960 à [Localité 4] ([Localité 1])
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P] [N] [E] épouse [Y]
née le 17 Mai 1961 à [Localité 5] ([Localité 2])
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
M. [I] [L]
M. [W] [S]
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCW
Chambre civile Section 2
Minute n° 25
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] rendue le
13 juillet 2023
RG N° 22/01295
Copie délivrée aux avocats le
07 Février 2024
Le 07 Février 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 13 juillet 2023,
Vu la déclaration d'appel du 9 août 2023,
Vu le message adressé par le Président de la conférence le 29 novembre 2023, lequel est resté sans réponse.
L'affaire a été examinée le 6 février 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, un avis de fixation a été émis par le greffe de la Cour le 31 août 2023, à la suite de quoi les appelants n'ont justifié d'aucune diligence.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la conférence,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 23/557,
- DISONS que les appelants conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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