Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYFD
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [Y] [R] épouse [J], S.C.I. SCI DES PEUPLIERS C/ S.A.S. DEGRE CELSIUS, S.A.S. ROUSSEAU [Localité 6]
DEMANDERESSES
Madame [Y] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
La Société ROUSSEAU [Localité 6],
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 353 176 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.C.I. DES PEUPLIERS,
Société civile au capital de 15.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°450 407 911, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENTION FORCEE
La Société DEGRE CELSIUS,
S.A.S. au capital social de 259.615€, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 489 800 680, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 décembre 2023, Mme [Y] [R] épouse [J] a assigné la société ROUSSEAU [Localité 6] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 février 2024, la SCI DES PEUPLIERS a assigné la société DEGRE CELCIUS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir d'intervention volontaire de la demanderesse et de jonction avec l'instance susvisée.
Les deux instances seront jointes.
A l'audience du 23 avril 2024, la demanderesse se désiste de sa demande.
La société ROUSSEAU [Localité 6], représentée, accepte le désistement et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DES PEUPLIERS, représentée, accepte le désistement, mais maintient sa demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société DEGRE CELSIUS, représentée, accepte le désistement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°23/1778 et n°24/273.
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SCI DES PEUPLIERS.
Sur le désistement d'instance
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance.
Sur les dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont nullement caractérisées en l'espèce.
En l'occurrence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La mauvaise appréciation de ses droits par la demanderesse n’étant pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure, comme ci-dessus rappelé, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de Mme [R] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°23/1778 et n°24/273,
Accueillons l'intervention volontaire de la société SCI DES PEUPLIERS,
Déclarons parfait le désistement d'instance,
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abiusive,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront à la charge de Mme [R] épouse [J].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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