Texte intégral
ARRET
N°633
S.A. [11]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/05055 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMLM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 16 juillet 2012
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 30 septembre 2015
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 02 fevrier 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège293 Avenue du Président Hoover
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2021 devant :
Madame Elisabeth WABLE, Président,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
Le prononcé de la décision initialement prévu au 10 novembre 2021 a été prorogé au 13 janvier 2022 puis au 12 septembre 2022
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La [11] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er Janvier 2004 au 31 décembre 2006 pour son établissement d'ARRAS.
Le contrôle s'est poursuivi selon les phases contradictoires et contentieuses suivantes :
' Lettre d'observations de l'URSSAF en date du 30 octobre 2007,
' Notification d'observations pour l'avenir en date du 13 décembre 2007,
' 1ère mise en demeure de l'URSSAF en date du 14 décembre 2007
' 2ème mise en demeure de l'URSSAF en date du 14 décembre 2007,
' saisine de la commission de recours amiable contre la première mise en demeure,
' saisine de la commission de recours amiable contre la seconde mise en demeure,
' Courrier de l'URSSAF en date du 25 janvier 2008 annulant la première mise en demeure,
' Décision de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2009 rendu sur recours contre la mise en demeure sur la forme
' Décision de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2009 rendue sur le fond.
Par jugement en date du 16 juillet 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS a statué comme suit :
PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE :
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20091088 et 20091089 l'instance enrôlée sous le numéro 20091087 ;
PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE la [11] de sa demande en nullité des opérations de contrôle et des mises en demeure notifiées par l'URSSAF d'ARRAS-DOUAI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'ARRAS-CALAIS-DOUAI, afférentes au compte cotisant d'ARRAS n°[XXXXXXXXXX07] au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
DECLARE irrecevable pour défaut d'intérét â agir la CAISSE. [11] au titre de sa demande en annulation du chef de contrôle °39 ' u CSG CRDS ' rupture de contrat de travail : limite d'exonération ' indemnité de licenciement et assimilé cas particuliers,»;
CONSTATE qu'aucune prétention n'est formulée au titre du chef de contrôle n°34 ;
ANNULE le chef de redressement n°15 portant sur les avantages bancaires-pret Caisse du Personnel et Caisse Fédérale/1mm° » d'un montant total de 50,306€ afférent au compte cotisant d'ARRAS ;
ANNULE le chef de redressement n°16 portant sur « les avantages bancaires-Caisse du Personnel-Consommation d'un montant total de 26,493 afférent au compte cotisant d'ARRAS
ANNULE à hauteur de 1591 € le chef de redressement n°26 portant sur l'avantage en nature logement afférent au compte cotisant d'ARRAS m titre de l'année 2004 et DEBOUTE la [11] de sa demande en annulation pour le surplus de ce chef de redressement au titre des années 2005 et 2006 ;
DEBOUTE la [11] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 7, S, 13. 23, 33 ;
DIT que l'observation pour l'avenir formulée au titre du chef de contrôle n°50 portant sut les retraits en espéces non justifiés ne peut être qualifiée de décision de l'URSSAF susceptible d'un recours contentieux ,
DECLARE la [11] irrecevable en sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir formulée au titre du chef de contrôle n°50 ;
DIT que l'observation pour l'avenir formulée au titre du chef de contrôle n°52 intitulé « retraite à prestations définies » constitue une décision de l'URSSAF susceptible de recours contentieux ;
DEBOUTE la [11] de sa demande en annulation de l'observation pour l'avenir formulée au titre du chef de contrôle n°52;
DIT qu'en l'absence de nouveau contrôle portant sur l'exercice 2007 et cas écheant les exercices postérieurs, l'observation pour l'avenir sur le chef de contrôle n°52 formulée dans la lettre d'observations du 30 octobre 2007 est insuffisante à fonder un nouveau redressement du [11] sur ce point,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en « donner acte s formulée par l'URSSAF;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu a condamnation au titre des frais irrepétibles
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Saisie d'un appel, la Cour d'appel de DOUAI a, par arrêt du 30 septembre 2015, statué comme suit :
Réforme le jugement entrepris.
Dit bonnes et valables les opérations de contrôle, relatives au compte cotisant [11] d'Arras, n°[XXXXXXXXXX07].
Annule les actes postérieurs aux observations du cotisant, soit la procédure de recouvrement, et la mise en demeure,
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2017, cassé et annulé sauf en ce qu'il dit bonnes et valables les opérations de contrôle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée et ce au motif que pour annuler la procédure de recouvrement et la mise en demeure, l'arrêt retient en substance que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations et que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par le [11] pourtant accepté par l'URSSAF, n'a pas davantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction et qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé ;
LA [11] a saisi la présente Cour en sa qualité de juridiction de renvoi par courrier électronique adressé à la Cour d'Appel de Douai le 6 avril 2017.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 9 octobre 2020, date à laquelle la cause a été renvoyée pour plaidoiries à la date du 28 juin 2021 à 13h30.
Par conclusions visées par le greffe en date du 28 juin 2021 et soutenues oralement par avocat, la [11] demande à la Cour de :
Infirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS du 16 juillet 2012, sauf en ce qu'elle a annulé les chefs de redressement n°15, 16, 26 (année 2004)
Enjoindre à l'URSSAF de produire le procès-verbal de contrôle, la date de transmission à l'organisme de recouvrement et la preuve des observations du [11] à l'organisme de recouvrement, accompagnée le cas échéant des réponses de l'URSSAF, et à défaut, annuler le redressement susbséquent et la mise en demeure notifiée.
Constater les différentes irrégularités commises par l'URSSAF dans le cadre des opérations de contrôle (emport irrégulier et destruction de documents, absence de réponse aux sollicitations du [11], refus de prendre connaissance des documents mis à sa disposition et requêtes abusives) et annuler le redressement opéré et la mise en demeure subséquente.
A titre subsidiaire, déclarer nulles les mises en demeure notifiées avec toutes conséquences de droit.
- A titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement.
- Annuler les observations pour l'avenir notifiées.
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF à payer au [11] la somme de 12.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la forme des chefs de redressement, elle fait en substance valoir que l'URSSAF aurait commis une violation générale des droits de la défense et du principe du contradictoire, dont elle développe les différents aspects, qu'elle lui a adressé des demandes d'informations exorbitantes du droit commun au stade des opérations de contrôle, aurait emporté irrégulièrement des documents de l'entreprise, que l'URSSAF n'a pas répondu à son courrier de réponse à la lettre d'observations et ce en violation des prescriptions des circulaires en la matière, que si au point de départ des opérations de contrôle l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas encore de réponse écrite mais qu'il en résultait une obligation fondamentale consistant à étudier la réponse de l'employeur, qu'il résulte de l'article précité et de la circulaire du 30 décembre 1999 un droit de réponse de l'employeur et donc une obligation subséquente pour l'URSSAF de prendre en considération la réponse, que la circulaire précitée devait être respectée par l'URSSAF, qu'indépendamment du débat relatif à l'obligation ou non pour l'URSSAF d'apporter une réponse écrite, il est démontré que cette dernière n'avait pas tenu compte de sa réponse, que l'article R.243-59 devait d'ailleurs s'appliquer puisque rien ne justifie que les agents de l'URSSAF n'appliquent pas un dispositif réglementaire publié depuis le 11 avril 2007 et applicable depuis le 1er septembre 2007, que le procès-verbal de contrôle doit être transmis par l'organisme accompagné de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur de recouvrement, qu'en l'espèce il est matériellement impossible que le procès-verbal ait été établi dans des conditions garantes du principe du contradictoire, que la procédure prévue à l'article précité n'ayant manifestement pas été respectée il est demandé l'annulation du redressement et des mises en demeure, qu'il conviendra donc d'enjoindre à l'URSSAF de produire le procès-verbal de contrôle de justifier de sa transmission à l'organisme de recouvrement et des observations formulées par le [11] et le cas échéant des réponses apportées par les agents de contrôle, qu'à défaut il conviendra d'annuler la mise en demeure et le redressement subséquent, qu'elle a été rendue destinataire le 21 décembre 2007 de deux mises en demeure différentes, que l'une fait état d'un montant de redressement, majorations comprises, de 237 144 € et fait référence à une notification de chefs de redressement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2007, qu'elle n'a jamais été rendue destinataire d'une quelconque notification de chefs de redressement en date du 27 septembre 2007 ce dont il résulte la nécessité d'annuler la mise en demeure, qu'une autre mise en demeure du 21 décembre 2007 fait état de la notification de chefs de redressement en date du 5 novembre 2007 et portant sur un montant de 258 277 €, que cette mise en demeure indique le montant total de l'obligation mais ne comporte aucun détail par établissement, que l'objet des cotisations réclamées, c'est à dire les différents chefs de redressement n'est aucunement mentionné dans la mise en demeure, que les mises en demeure ne précisent pas la nature et la cause de l'obligation, que la mention du régime général ne répond pas à la définition de la nature des cotisations, que la référence aux lettres d'observations est erronée, que les montants le sont également, que les lettres d'observations abordent des points qui ne concernent pas le compte contrôlé, qu'en outre l'absence de précision des redressements par établissements concernés ne lui permet pas de connaître avec précision le montant exact de sa dette, établissement par établissement et chef de redressement par chef de redressement
Sur le fond des chefs de redressement, elle fait valoir en premier lieu un moyen commun à de nombreux chefs de redressement et tiré de l'accord tacite sur les pratiques litigieuses, que s'agissant des avantages bancaires les inspecteurs ont bien analysé l'ensemble de ces derniers lors des opérations de contrôle de 2003, que s'agissant des frais professionnels l'urssaf a été amenée à procéder au contrôle des frais professionnels lors de l'utilisation du véhicule personnel par les salariés, qu'elle a également procédé à la vérification des modalités de calcul et des sommes versées lors des ruptures des relations contractuelles.
La société s'attache ensuite à démontrer l'absence de bien-fondé des différents chefs de redressement qu'elle conteste et fait valoir ce qui suit :
POINT 2 / AVANTAGES BANCAIRES DROIT DE GARDE RETRAITES ET CONJOINTS
Sur ce point, l'URSSAF se réfugie derrière son argumentaire du point 1 relatif aux avantages bancaires. Elle considère que les retraités et conjoints auraient droit, apparemment, à des avantages sur les droits de garde.
L'URSSAF expose alors que : « l'entreprise n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières (retraités et conjoints) de plus, par différents mails, le [11] nous a informés que les conjoints et retraités n 'étant pas liés au [11] par un lien de subordination, aucun avantage ne pouvait être déterminé.
Or, dans deux arrêts, la Cour de Cassation a statué sur l'intégration d'avantages alloués aux retraités ou aux ayants droits.
De plus, l'inexistence d 'une comptabilité détaillant le poste des réductions tarifaires ainsi accordées nous a empêchés de procéder à des investigations normales et d'identifier le chiffre exact des sommes versées à ce titre.
L'absence de toute justification permettant un chiffrage exact nous conduit donc à une taxation forfaitaire (...)
2004: 2000 retraités x 2674 x 1196 = 63.962 2005 : 2000 retraités x 2674 x 1196 = 63.962 ».
Une telle position est totalement aberrante, tant sur le principe même du redressement, que sur son quantum.
En effet, sur le principe, la requérante s'est évertuée à répéter à l'URSSAF que les retraités (les conjoints ne font l'objet d'aucun redressement) ne bénéficient d'aucun avantage particulier au titre des droits de garde.
En d'autres termes, leur qualité de retraité n'était nullement prise en considération pour leur consentir une quelconque réduction.
La requérante a même justifié, auprès de l'URSSAF, que 71 dossiers de retraités ont eu des droits de garde plein tarif en 2006, tout simplement parce qu'il n'existe aucun droit collectif, de quelle que nature que ce soit, prévoyant d'accorder un avantage, sur ce point, à ce type de clients.(Pièce n°95)
En effet, au sein du [11], lorsque des personnes (exemple : salariés) bénéficient d'un avantage bancaire spécifique, un paramétrage est réalisé, de telle façon à ce que l'opération soit automatique.
Si des retraités ont pu éventuellement bénéficier de droits de garde réduits, c'est, comme tout sociétaire du [11], en fonction de leur négociation avec leur agence ou leur chargé de clientèle, la réduction dont ils ont éventuellement bénéficié n'étant pas propre à leur qualité de retraité.
A ce titre, l'URSSAF a été rendue destinataire, le 19 octobre 2007, d'un mail, rédigé ainsi : a Bonjour, je vous confirme par ce présent message que nous avons bien précisé aux inspectrices de l'URSSAF que la réduction de 30% sur la tarification des droits de garde standard clients n'est appliquée qu'aux seuls salariés CMNE. Les conjoints et retraités sont bien considérés comme clients standards... ».(Pièce n°105)
L'URSSAF remettant en cause, ni plus ni moins, la fiabilité des informations transmises par la requérante, n'a pas trouvé mieux que de retenir, à sa charge, l'inexistence d'une comptabilité détaillant le poste des réductions tarifaires prétendument accordées.
S'il n'y a pas de comptabilité propre aux retraités, sur ce point, c'est tout simplement parce qu'ils ne bénéficient pas de réduction propre à leur qualité de retraité, comme la requérante n'a cessé de le répéter.
Si l'URSSAF estime que la requérante a menti (puisqu'il ne peut pas y avoir d'autre explication), il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de ses affirmations, puisque l'inverse revient à exiger de la requérante la transmission d'une preuve impossible.
En effet, comment la requérante peut-elle transmettre des éléments propres à l'absence de remise de droits de garde pour les retraités, s'il n'existe pas de remise de droits de garde systématique.
Ce chef de redressement illustre parfaitement, d'ailleurs, les méthodes utilisées par les agents de recouvrement qui, sans expliquer pourquoi, ne se sont pas satisfaits des éléments transmis par la requérante.
Ce chef de redressement devra évidemment être annulé.
S'agissant du quantum retenu, il illustre, également et parfaitement, la propension des agents de contrôle à inventer n'importe quoi, dans des conditions au demeurant caricaturales.
Pour mémoire, le [11] emploie près de 3000 collaborateurs.
Dans le cadre de sa décision de taxation forfaitaire, totalement injustifiée, l'URSSAF n'a pas hésité à retenir que la requérante disposait de 2000 retraités, c'est-à-dire les 2/3 de son effectif actif.
Selon l'URSSAF, ces 2000 retraités auraient bénéficié de remise de droits de garde sur les exercices 2004 et 2005.
L'URSSAF n'en est pas à une incohérence près, puisque le chiffre astronomique de 2000 retraités ne correspond évidemment pas à la réalité, qui au demeurant lui a été transmise.
En effet, la concluante a précisé à l'URSSAF qu'elle disposait de 214 retraités en 2004, de 224 en 2005 et de 263 en 2006.(Pièce n°63/108)
L'URSSAF n'en a nullement tenu compte, comme au demeurant des multiples réponses, informations et pièces qui lui ont été transmises.
Plus inquiétant, l'URSSAF procède à un redressement pour les exercices 2004 et 2005, mais pas pour celui de 2006.
Cette clémence apparente doit probablement être due au fait que la requérante a transmis, pour l'exercice 2006, 71 dossiers de retraités n'ayant pas bénéficié de remise de droits de garde, de sorte que dans cette hypothèse, l'URSSAF a admis qu'au titre de l'année 2006, il n'y avait pas de droit collectif à une remise de droits de garde.
Pour autant, et ainsi que s'en est expliquée vainement la requérante, les modalités étaient rigoureusement les mêmes en 2004 et 2005, la méthode n'ayant nullement changé.
En désespoir de cause, la concluante a ultérieurement transmis à l'URSSAF des documents et éléments propres aux dossiers des retraités, pour les exercices 2004 et 2005, dont l'URSSAF persiste toujours à soutenir, aujourd'hui, ne pas en avoir été rendue destinataire, raison du redressement (Pièce n°63)
Des éléments similaires ou identiques à ceux de l'exercice 2006 lui ayant été transmis pour 2004 et 2005, il n'y avait pas matière à redresser.
Pour autant, l'URSSAF a tout de même redressé, la requérante ayant fait l'objet d'une présomption de mauvaise foi, en dépit de ces informations, présomption de mauvaise foi contraire aux règles qui doivent présider aux opérations de contrôle.
En l'application de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Or, à aucun moment, les inspectrices URSSAF n'ont apporté d'éléments de preuve permettant d'attester d'une quelconque mauvaise foi du [11] entrainant un tel traitement.
Or, en application de l'article R243-59 du code de sécurité sociale, en cas de mauvaise foi du [11], l'URSSAF aurait dû :
- mentionner les motifs qui conduisent à ne pas retenir sa bonne foi
- apporter des éléments de faits la justifiant
- en tirer les conséquences
A défaut d'avoir établi clairement la mauvaise foi du [11], sa bonne foi doit prévaloir.
Le redressement est donc mal fondé sur le principe, comme sur le montant, la taxation forfaitaire relevant d'une facilité que s'est accordée l'URSSAF, pour réaliser un redressement à lourd rendement.
POINT 4 / AVANTAGES BANCAIRES COMMISSIONS SUR BOURSE RETRAITES ET CONJOINTS
Le raisonnement retenu par l'URSSAF est identique au précédent point.
Les agents de contrôle ont considéré, en effet, que les conjoints et retraités pouvaient, le cas échéant, bénéficier de remises de commissions boursières.
Dans le cadre d'une démarche forfaitaire injustifiée légalement, l'URSSAF a considéré qu'au titre de chaque année 2004, 2005 et 2006, 200.000 € de remises boursières avaient, semble-t-il, été accordées.
Pourtant, la concluante a confirmé et écrit, à plusieurs reprises, à l'URSSAF, que les retraités et conjoints ne bénéficiaient pas de tarification spécifique.
Il leur appartenait de négocier avec leur caisse locale les éventuelles remises de commissions sur bourse.
A cet effet, la requérante avait même fourni différents exemples d'ordre d'opérations boursières données par des retraités ou conjoints, sur lesquelles avaient été appliquées des commissions.
Sur ce point, la concluante s'en rapporte expressément à sa lettre adressée à la commission de recours amiable, tout comme à sa réponse à la lettre d'observations.(Pièce n°73-74)
A ce stade de l'exposé, il est cependant essentiel d'avoir connaissance des modalités de fonctionnement d'une entreprise bancaire.
Toute banque ou tout groupe de banques dispose d'une tarification pour les biens et services commercialisés.
Les prix des biens et des services sont cependant indicatifs puisqu'ils peuvent être diminués, voire offerts.
Il existe un nombre considérable de situations dans lesquelles des biens et des services sont remisés, pour de nombreux clients (en fonction de différents paramètres, tels que la fidélité client, la fiabilité de sa situation, ses projets, ses perspectives...etc).
Ainsi, les taux de prêts bancaires peuvent être négociés à différents tarifs, en fonction des capacités contributives du client, de la solidité de sa situation financière, de ses démarches auprès de la concurrence... etc.
Dans le même ordre d'idée, il n'est pas rare que la banque, sur demande, procède à des annulations de frais facturés, offre tel ou tel service, étant précisé qu'il suffit, parfois, d'appeler son chargé de clientèle, pour obtenir le remboursement d'une somme prélevée par la banque, d'une commission facturée et les exemples factuels de telles situations sont innombrables.
C'est ainsi qu'il est permis à chaque client ou chaque sociétaire de négocier avec son chargé de clientèle ou son directeur d'agence, la diminution de tel prix, voire la gratuité de telle prestation.
Les agences du [11] disposent, sur ce point, d'une réelle marge de manoeuvre et à partir de là, il n'y a rien de surprenant, que des retraités, conjoints de salariés, comme bien d'autres clients au demeurant aient pu, le cas échéant, obtenir des réductions sur les commissions boursières, dans le cadre d'une négociation commerciale.
La seule question à trancher est de savoir, d'une part, si la seule qualité de retraité ou de conjoint permet aux intéressés de bénéficier d'une remise sur les commissions boursières et, d'autre part, dans des conditions tarifaires plus favorables que le taux admis par l'URSSAF (30%).
A partir du moment où la requérante informe l'URSSAF qu'il n'existe pas de situation privilégiée pour les retraités et les conjoints, à partir du moment elle le lui expose et le lui répète, en apportant, ce faisant, différents exemples de son propos, l'URSSAF n'a pas vocation, sauf à rapporter la preuve de ce que le [11] a menti, à considérer le contraire.
Une fois encore, et s'agissant des commissions sur bourse, la requérante a été victime, de la part des agents contrôleurs, d'une présomption de mauvaise foi, qui ne se justifie pas, compte tenu de toutes les démarches qui ont été celles de la requérante, dans le cadre des opérations de contrôle, auxquelles elle s'est pliée.
En effet, la requérante a fourni à l'URSSAF tous les éléments d'information qu'elle était en mesure de lui transmettre.
A ce titre, la taxation forfaitaire sur les retraités et conjoints, à propos des commissions sur bourse, est totalement inadmissible, l'URSSAF ne justifiant pas de ce que l'entreprise lui ait dissimulé des données dont elle disposait, voire même tenté de le faire, tout comme elle ne justifie pas de ce que la comptabilité de la requérante serait inexistante ou insuffisante.
Sur ce point, la décision du TASS d'ARRAS est particulièrement critiquable, eu égard aux obligations qui sont mises illégitimement à la charge du [11].
La Décision est en effet rédigée comme suit :
« Sur ce, il convient de rappeler que le système français de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est de nature déclarative. Ce système déclaratif justifie le contrôle de son exécution et la nécessité pour l'employeur de présenter des pièces comptables et sociales régulières, exactes, fidèles et exploitables. A défaut, l'organisme de recouvrement est fondée à recourir à la procédure de taxation forfaitaire dans la mesure où il ne lui appartient pas de reconstituer les données sociales et comptables de l'employeur ou de se livrer à des opérations complexes pour ce .faire. Il en est de même pour les juridictions.
Tous les avantages consentis à un individu en raison de son appartenance présente ou passée à l'entreprise doivent faire l'objet de cotisation au régime de sécurité sociale.
Le [11], à l'instar d'autres établissements financiers, comme il l'explique dans ses écritures, pratiquent des tarifs différenciés sur ses produits en. fonction des négociations sollicités par ses clients. LE [11] n'ayant pu justifier du tarif public des droits de garde, les inspecteurs du recouvrement ont justement pu retenir le coût moyen hors taxe de la tarification clientèle présenté par le [11].
Dès lors qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement, dont les constatations, font foi jusqu'à preuve du contraire, observent que certains retraités du [11] bénéficient d'une exonération totale de droits de garde, à l'instar des salariés, il existe des présomptions précises, graves et concordantes que cette exonération ne soit pas l'effet d'une simple négociation mais la conséquence de l'appartenance passée du retraité à l'entreprise.
Dans ces conditions, il appartient au [11] de présenter une comptabilité de ses retraités avec les produits dont ils bénéficient, ainsi que leurs tarifs, afin de permettre aux inspecteurs du recouvrement de vérifier ou d'exclure l'existence d'avantages accordés à ces derniers.
La preuve n'est donc pas impossible à rapporter si le [11], qui dispose au demeurant d'un service « plan marketing et données clientèles », met en place des procédures internes permettant de recenser ses retraités parmi ses sociétaires et clients ainsi que les produits et tarifs dont ils bénéficient.
A défaut d'exiger la tenue d'une telle comptabilité, les établissements financiers, compte tenu de leurs modes de fonctionnement et de commercialisation des produits, dénués de toute transparence, pourraient échapper aisément à leurs obligations sociales alors même qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes qu'ils accordent des avantages à leurs retraités en raison de leur appartenance passée à l'entreprise.
Le [11] ne produisant aucune comptabilité sur ce point, le principe du redressement opéré est bien fondé.
Par ailleurs, le [11] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif du redressement opéré au regard de sa taille, de son importance, de son organisation, de la nature de son activité, étant précisé que les listes de retraités produites aux débats ne permettent pas de s'assurer de leur caractère probant.
Le [11] sera donc débouté de ses prétentions à ce titre. »
(Pièce n°94)
La Cour relèvera que cette analyse est dépourvue de sens et particulièrement réductrice.
Le tribunal a mis à la charge du [11] des obligations comptables et financières qu'il n'a pas.
Le fait de ne pas avoir pu mettre à disposition les documents sollicités par les inspectrices de l'URSSAF sur les retraités alors que le système est de nature déclarative n'implique pas nécessairement que le [11] soit de mauvaise foi.
Le [11] a toujours été de bonne foi mais il ne pouvait transmettre des documents qui n'ont pas vocation à exister dans l'entreprise dans la mesure où il démontre que les retraités ne bénéficiaient pas d'avantage en nature.
Certes, en application de l'article R 243-59 du code de Sécurité sociale, les inspecteurs sont en droit de demander communication de tout document, comptable ou non, susceptible de révéler des éléments de rémunération devant être soumis à cotisations (par exemple, la convention collective applicable, un accord d'entreprise, un accord de salaire, des contrats de travail, les doubles des DADS, le registre du personnel, etc.).
Pour autant, cette prérogative se limite aux documents comptables et financiers découlant d'obligations légales voire établies spontanément par le cotisant, et ne peut en aucun cas dériver sur des demandes arbitraires visant à établir, pour les besoins du contrôle, des documents inexistants et inutiles dans l'entreprise.
Force est de relever qu'il n'y a en l'occurrence aucune inertie de l'employeur justifiant la taxation forfaitaire.
Ce dernier a, à maintes reprises, démontré que les retraités et conjoints ne bénéficiaient pas, du fait de leur qualité, d'avantages en nature, et ce avec les documents en sa possession.
D'ailleurs, il est inacceptable que le Tribunal remette en cause la valeur probante des documents transmis par le [11] et ce sans aucune justification, si ce n'est une présomption de mauvaise foi.
Il a été indiqué aux inspectrices URSSAF que le document comptable sollicité n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de conditions particulières pour les retraités et conjoints, qui subissent le même traitement qu'un client lambda et ne pouvait être établi car cette extraction informatique de la catégorie « retraités » n'était pas réalisable.
Pour justifier du redressement et de la taxation forfaitaire, L'URSSAF se base sur le simple constat que quelques retraités auraient bénéficié d'une réduction totale des droits de garde pour appliquer une taxation forfaitaire sur un nombre irréaliste de retraités.
Or, comme l'exige la jurisprudence, l'employeur a fourni des éléments pertinents permettant de contester ce redressement. (Dans ce sens , arrêt du 22 février 1990, n°87-15936)
Pour rappel, l'employeur a démontré que nombreux retraités avaient, quant à eux, payé des droits de garde au plein tarif.
Cet élément est suffisant à lui seul pour démontrer que la qualité de retraité n'implique pas de traitement particulier mais pue les différences de tarifs pratiquées sont issues des négociations commerciales.
D'ailleurs, L'URSSAF pouvait tout à fait vérifier ce chef de redressement en prenant le fichier complet de réductions tarifaires appliquées à l'ensemble de la clientèle du [11], puisqu'informatiquement le [11] n'avait pas la possibilité d'extraire la catégorie «retraité».
En réalité, la taxation forfaitaire est fondée uniquement sur l'impossibilité technique pour le [11] d'extraire une catégorie (retraités) de sa comptabilité générale.
L'URSSAF avait en sa possession les documents comptables sollicités, seulement, au regard de la taille de l'entreprise, une vérification exhaustive de la comptabilité est certainement apparue trop fastidieuse pour les inspectrices du recouvrement, de sorte qu'elles ont opté abusivement pour une solution de facilité qu'offrait la taxation forfaitaire.
Dès lors, cette taxation forfaitaire n'a eu vocation qu'à masquer leurs propres carences dans leurs méthodes de contrôles.
Il convient de rappeler à la Cour, que l'article R 242-5 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque, ne prévoyait la taxation forfaitaire que lorsque « la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffrage exact des rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sociales »
Ce n'est qu'à compter des redressements opérés après le ter septembre 2007, que la nouvelle rédaction élargissait le champ d'application de la taxation forfaitaire à l'hypothèse d'absence de mise à disposition « des documents ou justificatifs nécessaire à la réalisation du contrôle engagé en application de 1 `article L 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation»
En l'espèce, il n'est pas établi en quoi la comptabilité empêcherait le chiffrage de rémunération.
La Cour ne pourra que constater qu'en réalité au regard des circonstances décrites la comptabilité du [11] n'est pas insuffisante sur le point en litige, et que le redressement et la taxation forfaitaire n'avaient pas lieu d'être.
En ce sens :
- Arrêt Cass.soc.l juin 1995 n°92-20688
- Arrêt Cass.soc 23 novembre 2000 n°98-22035 - Arrêt Cass.soc 20 janvier 2000 n°98-12962
- Arrêt Cass.civ. 14 septembre 2006 n°05.13369
Ce redressement devra donc être annulé.
POINT 7 / AVANTAGES BANCAIRES CARTE OU PRODUITS BANCAIRES GRATUITS OU A TARIF PREFERENTIEL RETRAITES ET CONJOINTS.
Sur ce point, l'URSSAF a retenu le même raisonnement que précédemment, considérant que 2000 conjoints et 2000 retraités avaient tous bénéficié de la gratuité de la carte bancaire, la tarification prise en considération étant, de surcroît, celle de la carte Gold, l'une des plus onéreuses.
Le raisonnement de l'URSSAF revient à retenir que 4000 personnes (conjoints et retraités), c'est-à-dire plus que l'effectif de l'entreprise elle-même, seraient bénéficiaires, gratuitement, d'une carte Gold.
Cette présentation caricaturale justifie, en soi, l'annulation de ce chef de redressement qui, pour mémoire, avait fait l'objet d'un accord tacite, lors des opérations de contrôle précédentes.
Quoiqu'il en soit, et si comme s'en est expliquée la requérante auprès des services de l'URSSAF, les conjoints et retraités bénéficiaient jusqu'au ler avril 2004 d'une réduction de 50% sur les cartes Mastercard et Visa, ces remises ont été supprimées à compter du ter avril 2004 et n'ont été accordées que sur un trimestre, soit 25% de l'année 2004.
Il semble, cependant, que l'URSSAF ait redressé au titre de toute l'année 2004.
De la même manière, lui ont été fournis les listings des cartes retraités et des cartes conjoints, pour toute l'entreprise, à savoir 244 cartes retraités et 823 cartes conjoints, ce qui est évidemment sans commune mesure avec le chiffre de 2000 retraités et de 2000 conjoints retenu par l'URSSAF.
Connaissance prise de ces éléments, l'URSSAF n'avait donc pas vocation à procéder au redressement en question, dans les conditions et modalités susvisées.
De surcroît, le principe suivant lequel le nombre de personnes pris en considération (2000 conjoints et 2000 retraités) auraient tous bénéficié d'une carte Gold (puisque c'est cette tarification qui est retenue pour la base de calcul) est proprement ahurissant.
(Pièces n°31-32-49-50)
En effet, les détenteurs de carte Gold, au sein du [11], sont une extrême minorité.
Plus précisément, en 2004, 1,8% des sociétaires disposaient d'une carte Gold.
Ce chiffre était de 1,7% en 2005 et de 1,33% en 2006.
Dans un souci manifeste de redressement à lourd rendement, l'URSSAF a cependant considéré que les conjoints et retraités bénéficiaient à 100% d'une carte Gold.
Il est donc demandé l'annulation de ce chef de redressement, qui n'est ni justifié dans son principe, ni dans son montant, l'exposante ayant, dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable, exposé, à titre subsidiaire, le montant de l'assiette qui pourrait être retenu, au titre du premier trimestre de l'année 2004.
POINT 8 / AVANTAGES BANCAIRES / PERP
Sur ce point, l'URSSAF se réfugie, toujours, derrière l'argumentaire qu'elle a développé en point n°1, propre aux avantages bancaires.
Ainsi, l'URSSAF confirme le principe d'exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles, dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public et normal, toutes taxes comprises.
L'URSSAF ajoute que : « si le produit ou services bancaires consentis par l'employeur bénéficie d'une réduction tarifaire supérieure strictement à 30% du prix de vente public, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et par conséquent soumis à cotisations de la sécurité sociale, la CSG et CRDS, et ce dès le premier euro...»
S'agissant du PERP (plan d'épargne liberté retraite), le [11] a établi un taux unique pour les frais sur versement, au bénéfice des salariés, à hauteur de 0,70%.
L'URSSAF, se bornant à reprendre la grille des frais indicative au sein du [11], estime que le taux de 0,70%, constitue un avantage pour les salariés, plus favorable que le seuil de 30% admis, par rapport au prix public.
Il s'agit, en réalité, d'une méconnaissance du fonctionnement bancaire.
En effet, la grille des frais, c'est-à-dire les tarifs des biens et des services, n'est qu'indicative et constitue, au demeurant, un maximum.
(Pièces n°52-53-54)
Les différents frais bancaires font l'objet, en permanence, de remises, de ristournes, de remboursements, les chargés de clientèle ou directeurs d'agence bénéficiant d'une large autonomie en ce sens.
(Pièce n°40)
Dès lors qu'il s'agit de mettre en évidence un avantage dont bénéficieraient les salariés, par rapport aux clients du [11], la comparaison ne peut utilement avoir lieu avec le tarif maximal qui, dans la réalité des choses, est rarement appliqué mais avec un tarif dont peut bénéficier un « sociétaire », qui a sollicité auprès de son chargé de clientèle ou de son directeur d'agence une tarification préférentielle ou promotionnelle, que celui-ci a été en mesure de lui accorder, compte tenu de l'autonomie qui est la sienne.
(Pièce n°36)
Le sociétaire en question n'est pas nécessairement le meilleur client du [11], mais est un client, sans difficulté particulière, qui entretient avec sa banque, son chargé de clientèle ou son directeur d'agence de sereines et fiables relations et qui se trouve être, au préalable, sinon un client averti, du moins une personne qui sait qu'il peut, d'une part, solliciter auprès de son interlocuteur une remise ou une ristourne, d'autre part la négocier et l'obtenir.
(Pièce n°33-35)
Il est vrai que certains clients ne réalisent jamais une telle démarche, en ce qu'ils ont peut être une approche distante de la gestion de leur compte, mais d'autres prennent cette initiative et obtiennent des remises ou tarifications préférentielles, sans pour autant être confrontés à des obstacles insurmontables.
Il y a donc une distinction à réaliser entre le client passif, qui ne demande rien et, par voie de conséquence, n'obtient rien et le client actif qui, pour sa part, se manifeste, en amont ou en aval de la facturation et obtient, ce faisant, soit la gratuité du service, soit une réduction notable de son prix.
La question est donc de savoir si le salarié du [11], s'agissant des tarifs qui lui sont pratiqués, doit être comparé avec un client passif ou avec un client actif.
Or, le comparer avec un client passif ne lui procurerait aucun avantage de quelle que nature que ce soit, puisque même en lui appliquant une remise de 30%, celui-ci paierait un prix, pour un bien ou un service, égal ou supérieur au prix pouvant être consenti au client actif.
Il n'y a d'avantage que si le salarié paie moins, et non pas pareil ou plus.
Ce n'est donc assurément pas le prix le plus élevé pratiqué qui doit servir d'assiette à la comparaison de l'avantage éventuellement consenti mais le prix que peut obtenir un client qui fait une démarche en ce sens.
A cet égard, le salarié du [11] dispose, par définition, d'un profil proche ou identique de celui d'un client actif, en ce que :
- Il est aguerri, sinon rompu aux relations entre banque et client, dès lors qu'il sait parfaitement qu'en fornlulant la demande il peut obtenir sinon la gratuité, du moins des remises sur les tarifs.
- Il s'agit d'un client par définition fidèle à sa banque qui, naturellement, entretient avec elle de
bonnes relations.
- Il s'agit d'un client qui d'une façon extrêmement majoritaire se trouve dans une situation professionnelle et financière stable et fiable et qui ne présente donc pas le profil d'un client « difficultés ».
Le salarié du [11], s'il n'était salarié, serait donc également un client susceptible d'obtenir de la part de sa banque le prix le plus bas pratiqué sur un certain nombre de biens et de services, dans le cadre d'une négociation habituelle avec son chargé de clientèle ou son directeur d'agence.
C'est donc avec le prix le plus bas pratiqué que doit être effectuée la comparaison et non pas avec le tarif maximal indicatif et affiché.
La position du [11], outre qu'elle est empreinte de logique, puisqu'il n'y a pas d'avantage à payer pareil ou plus qu'un autre, se trouve au demeurant confortée par une circulaire DSS/5B n° 2005 389 du 19 août 2005, relative à des questions/réponses concernant la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels.
S'agissant de la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits réalisés ou vendus par l'entreprise, à la question 93 libellée ainsi : a la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 indique que les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n 'excède pas 30% du prix TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise. Quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur ' »
La réponse apportée a été la suivante : «lorsqu'une entreprise vend uniquement à des prix détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants, lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ».
Appliquée à la vente de biens et services bancaires, la comparaison doit donc être effectuée avec le prix le plus bas pratiqué auprès des sociétaires.
Sur ce point, en refusant d'appliquer cette disposition aux établissements de crédits, la décision rendue par le T.A.S.S. d'ARRAS devra être censurée.
Il motive sa décision, comme suit :
« Bien que les juridictions judiciaires ne soient pas tenues d'interpréter les textes de lois et réglementaires à la lumière des circulaires qui n'ont aucun pouvoir normatif il convient d'observer que la référence à la circulaire du 19 août 2005 sus-visée par le [11] n 'est pas pertinente dans la mesure où les conditions de vente aux clients d'un produit par des magasins, boutiques, supermarchés et détaillants ne sont pas identiques à celles d'un établissement financier. En effet, si pour les premiers les prix pour un même produit peuvent évoluer en cours d'année ou en fonction de la quantité vendue, ces derniers restent transparents et traçables à l'inverse des prix pratiqués différemment par les établissement financiers pour le même produit sans critère précis, objectif et transparent.
Dans ces conditions, pour déterminer l'existence d'un avantage supérieur à 30% les inspecteurs du recouvrement ont justement procédé par reconstitution des tarifications telles qu'elles auraient dû être établies si les salariés avaient été de simples sociétaires ou clients en se référant ait tarif public affiché sans tenir compte de l'existence d'éventuelles remises commerciales. »
Cette analyse est totalement erronée.
En effet, la Cour ne pourra que constater que la Circulaire du 7 janvier 2003, citée par l'URSSAF, indiquait précisément :
Les -fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient
de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.
Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. »
Dès lors, les précisions par la circulaire de DSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005 apportées à la circulaire du 7 janvier 2003 sur la méthode de détermination du prix public TTC, ont nécessairement vocation à s'appliquer également aux établissements de crédit et par la même aux avantages spécifiques alloués au personnel du [11].
A cet égard, la requérante a justifié auprès des services de l'URSSAF que des clients obtenaient, pour ce qui concerne le plan d'épargne liberté retraite des taux de frais générant, au final, un avantage pour les salariés inférieur ou égal à 30%.
La requérante s'en rapporte, sur ce point, à sa saisine de la commission de recours amiable, tout comme à sa réponse à la lettre d'observations et, évidemment, aux éléments produits aux débats.
Sur ce point, la commission de recours amiable a considéré qu'il appartenait à l'URSSAF de prendre en considération le taux le plus couramment pratiqué.
Or, contrairement à ce qu'indique la commission de recours amiable, l'URSSAF n'a nullement utilisé le taux le plus couramment pratiqué, mais la tarification maximale qui, précisément, est rarement pratiquée...
Dans le cadre de ses écritures en réplique, l'URSSAF a choisi, une fois de plus, de dénaturer totalement le propos et l'argumentation développée par la concluante, s'agissant de tous les avantages bancaires.
L'URSSAF ne cesse de répéter que le [11] aurait appliqué à ses salariés des tarifs de 30% inférieurs à ceux octroyés à des clients privilégiés.
La concluante n'a jamais soutenu et développé un tel argument.
Elle a revanche affirmé et au demeurant démontré, que tomme dans toute banque, certains clients avaient un profil plus propice à une tarification inférieure à la tarification maximale, sans qu'il s'agisse, pour autant, de clients privilégiés.
En comparant avec le prix maximal affiché, l'URSSAF feint de ne pas comprendre qu'appliquer aux salariés une réduction de 30% sur le prix maximal des prêts aux services bancaires ne procure, en réalité, aucun avantage aux salariés par rapport à des clients dont le profil est identique ou similaire et qui négocient, comme de nombreuses personnes, le coût de leur prêt et services bancaires.
Un client qui obtient une réduction de son taux ou une réduction de certains services bancaires ou la gratuité de ces derniers n'est pas un client privilégié mais un client, d'une part, qui l'a demandé et, d'autre part, dont le profil le permet.
En cela, il n'y a aucune différence avec les salariés du [11].
Enfin, sur ce point, la décision du TASS d'Arras est particulièrement surprenante tant elle est empreinte de subjectivité.
Elle précise :
« Sur ce, il est constant que le [11], à l'instar d'autres établissements financiers, pratique des tarifs différenciés sur ces produits en fonction des négociations sollicités par ses clients, son tarif public affiché étant le prix maximum affiché.
Force est de constater que le [11], à l'instar de la quasi-totalité des établissements financiers, n 'est aucunement transparent sur ses tarifs.
Cette pratique et cette absence totale de transparence, au demeurant fortement décriées par les associations de consommateurs, ne peuvent être allégués par l'établissement financier pour faire échec à ses obligations sociales en ne tenant aucune comptabilité régulière, exacte, fidèle et exploitable sur la réalité de ces tarifs et les avantages concrètement offerts a ses salariés. »
Au regard de la motivation de la décision du TASS d'ARRAS, il est flagrant que le [11] subit l'image délétère du secteur bancaire véhiculée dans l'opinion public par les associations de consommateurs.
Or, la Cour admettra sans difficulté qu'un tel discours n'a pas lieu d'être dans un contentieux de sécurité sociale et manque cruellement d'objectivité.
Le tribunal s'immisce illégitimement dans l'organisation de l'activité du cotisant en reprochant le manque de transparence des méthodes commerciales du secteur bancaire, cela n'a naturellement pas vocation à être discuter dans un tel contentieux et encore moins à donner lieu à des redressements outranciers.
La décision du TASS d'ARRAS étant dénuée de fondement juridique et reposant sur un a priori subjectif devra être infirmée.
A cet égard, le TASS d'Arras a subjectivement considéré que le [11] ne tenait pas :
- de comptabilité régulière
- de comptabilité exacte
- de comptabilité fidèle
- de comptabilité exploitable
A partir de là, ce redressement devra être annulé.
POINT 9 / AVANTAGES BANCAIRES / ACMN AVENIR
Sur ce point, la requérante s'en rapporte à ses explications et justifications du point n°8, qui sont rigoureusement identiques.
POINT 10 / AVANTAGES BANCAIRES / JINKO
Sur ce point, la requérante s'en rapporte à ses explications et justifications du point 1108, qui sont rigoureusement identiques.
POINT 11 / AVANTAGES BANCAIRES / ACMN VIE REVENUS
Sur ce point, la requérante s'en rapporte à ses explications et justifications du point n°8, qui sont rigoureusement identiques.
POINT 13 / AVANTAGES BANCAIRES / CMNE DIRECT
Dans le cadre d'une démarche invariable, les agents de l'URSSAF ont également redressé sur ce point, en dépit du fait que l'avantage lié à l'accès à la banque à distance (CMNE DIRECT) existe, comme il en a été rapporté la preuve, depuis fort longtemps, au sein de l'entreprise.
Ceci étant, en dépit des informations transmises par la requérante, l'URSSAF a encore décidé de procéder à une taxation forfaitaire en appliquant des montants incompréhensibles.
En effet, et sur la totalité de l'entreprise, il semble que l'URSSAF ait pris en considération l'existence de 7000 salariés, chaque année, pour aboutir à son redressement.
Pour autant, l'URSSAF ne peut ignorer que l'entreprise comptait en 2004 : 2876 salariés, en 2005 : 2928 salariés et en 2006 très précisément 2891.
De surcroît, l'URSSAF a estimé que la totalité des collaborateurs bénéficiait du CMNE DIRECT, à titre gratuit, en dépit de l'information suivant laquelle ils étaient 1270 au 31 décembre 2006.
Nonobstant les informations apportées, l'URSSAF a, une fois encore, appliqué à la concluante une présomption de mauvaise foi, alors qu'évidemment tous les collaborateurs ne bénéficient pas du service CMNE DIRECT (banque à distance).
D'ailleurs, la concluante a pu établir des statistiques, s'agissant de la totalité de ses clients pour les exercices précités.
Ainsi, sur 1.078.296 clients en 2004, la requérante dénombrait 310.130 détenteurs d'un contrat d'accès à CMNE DIRECT.
En d'autres termes, à peu près 1/3 des clients disposent d'un tel service.
En 2005, le rapport est sensiblement identique, puisque sur 1.087.322 clients, 287.248 bénéficient d'un contrat d'accès à CMNE DIRECT.
En 2006, sur 1.071.083 clients, 395.946 détiennent un contrat d'accès à CMNE DIRECT.
A partir de là, les modalités de calcul retenues par l'URSSAF sont totalement fantaisistes, étant précisé qu'il ne peut être valablement retenu une taxation forfaitaire, lorsqu'il n'est pas justifié de la mauvaise foi de l'entreprise ou de l'absence de transmission, par cette dernière, de données dont elle dispose et qu'elle retient volontairement.
(Pièce n°34)
Cependant, et pour asseoir plus encore son redressement, l'URSSAF a volontairement, en dépit des explications de la requérante, procédé à une confusion entre les personnes titulaires d'un CMNE DIRECT ou celles titulaires d'un forfait euro-compte.
Il est vrai que depuis plusieurs années, la requérante a développé l'euro-compte, qui est, en réalité, un « package » de services fournis par la banque, moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire, dont le montant dépend des options choisies.
Nombre de collaborateurs adhèrent à la formule euro-compte, qui présente l'avantage d'inclure, pour tous clients, un certain nombre de services gratuits, tel que celui de la banque à distance, compris dans le package.
(Pièce n°52 à 54)
Les salariés du [11] bénéficiant d'un euro-compte se voient appliquer une remise de 30%, par rapport au tarif forfaité, mais il est évident qu'ils bénéficient du même package et des mêmes options que tous sociétaires du [11].
(Pièce n°51)
Si l'option banque à distance est incluse dans l'euro-compte, pour tous clients, elle l'est,- évidemment, pour le collaborateur de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'extraire les collaborateurs adhérents à l'eurocompte pour les inclure dans ceux bénéficiant, à titre gratuit, d'un accès CMNE DIRECT.
C'est, apparemment, ce à quoi a pour autant procédé l'URSSAF qui, quoiqu'il arrive, dénombre bien plus de collaborateurs que l'entreprise n'en compte...
A cet égard, la concluante rappellera que pour bénéficier de l'accès à CMNE DIRECT, il faut, d'une part, un ordinateur et, d'autre part, une connexion internet.
La juridiction de ce siège prendra connaissance des statistiques de détention des ordinateurs, à l'époque, tout comme des connexions internet, pour relever à quel point la taxation de l'URSSAF est délirante.(Pièce n°82)
Enfin, une fois encore, la décision du TASS d'ARRAS est particulièrement discutable en ce qu'elle ne prend absolument pas en compte les explications du cotisant :
« sur ce, la lecture des contestations des agents de contrôle suffit pour comprendre qu'ils n'opèrent aucune confusion entre le forfait « eurocompte » et l'option « accès internet » . Ces derniers qui constatent que le [11] ne leur justifie d'aucune comptabilité sur les avantages offerts à ses salariés au titre de la banque à distance sur la période contrôlée à savoir les années 2004,2005,2006, sont fondés à opérer un redressement forfaitaire, étant précisé que la production d'un seul listing arrêté à la date du 31 décembre 2006 n'est ni pertinente ni probante pour déterminer le nombre de salariés bénéficiaires en 2004, 2005 et même en cours d'années 2006 au regard du développement du forfait « eurocompte »
Le [11] ne fait pas la démonstration que les inspecteurs du recouvrement auraient pris pour base à leur redressement le nombre de 7000 salariés, étant rappelé que les constatations des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au regard du nombre de salariés allégué par le [11] (+2800) et de l'avantage considéré (36x12x 3 ans), soit une assiette de recouvrement de 302.400€. le montant du redressement n 'apparait pas excessif, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se livrer plus amplement à des calculs complexes.(Pièce n°94)
Si la concluante a justifié du nombre de bénéficiaires de CMNE Direct en 2006, c'est précisément parce que ce nombre est le plus élevé des 3 exercices. Quant à l'amalgame avec « eurocompte », il s'agit d'une confusion de l'URSSAF, or sur ce chapitre les salariés n'ont pas bénéficié d'avantage inférieur à 30 %.(Pièce n°101 et 102)
Ce chef de redressement devra naturellement être annulé.
POINT 15 / AVANTAGES BANCAIRES / PRET CAISSE DU PERSONNEL ET CAISSE FEDERALE / IMMO.
L'URSSAF retient sur ce point que : « en application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de l'avantage résultant de prêt à taux préférentiel, accordé directement ou par l'entremise d 'un tiers, alloué au salarié en raison de leur appartenance à l'entreprise ».
L'URSSAF considère que le [11] accorde à ses salariés des prêts personnels non ouverts à la clientèle et compare, ce faisant, les taux qui ont été appliqués aux salariés au taux effectif moyen remisé de 30%.
En réalité, outre que cette situation factuelle existe depuis de nombreuses années, l'URSSAF a procédé à une volontaire confusion.
A) SUR L'APPRECIATION ERRONEE DU STATUT DE LA CAISSE DU PERSONNEL VIS-A-VIS DU [11]
En effet, la caisse du personnel n'est pas un établissement du [11], ce qui n'a nullement été contesté par l'URSSAF.
Il s'agit d'une caisse qui a pour client le personnel des organismes coopératifs agricoles mentionnés dans les statuts de ladite caisse.
Ainsi, il ne s'agit nullement d'une caisse dédiée aux prêts du personnel [11], mais une caisse qui s'est spécialisée auprès d'une clientèle spécifique, à savoir le personnel des organismes relevant de ces statuts.
Au même titre qu'il existe ou qu'il a existé des magasins à destination d'une catégorie précise de clients, cette caisse du personnel a une activité spécialisée, à destination d'une catégorie spécifique de clients.
Dans le même ordre d'idée, certaines banques se spécialisent (auprès des commerçants, des professions libérales...) de sorte que leurs conditions sont propres à la catégorie de clientèle qu'ils ont choisi d'investir.
Les salariés du [11], en leur qualité de personnel relevant des statuts de cette caisse, peuvent donc bénéficier des services au sein de cette Caisse du personnel, ces services ne leur étant pas attribués en fonction de leur appartenance au [11], mais en leur qualité plus générale de personnel des organismes coopératifs agricole, au même titre que d'autres salariés relevant des organismes coopératifs agricole.
Les tarifs dont ils peuvent éventuellement bénéficier ne relèvent donc pas de leur seule appartenance à l'entreprise et ne sont pas consentis à l'occasion du travail accompli et ne relèvent donc pas de l'avantage en nature.
A cet égard, le [11] n'est pas émettrice des prêts accordés par la caisse du personnel.
En outre, et dans la mesure où la caisse du personnel s'est spécialisée, les salariés du [11], qui ont recours à cette caisse du personnel bénéficient des mêmes tarifs que tous les clients de cette caisse du personnel, extérieure au [11].
Ainsi, les salariés du [11] bénéficient de produits mis en vente par un tiers. Ce ne sont pas les produits de la concluante et il ne peut donc y avoir avantage en nature.
Les taux pratiqués aux salariés du [11] qui font appel aux services de cette caisse du personnel sont les mêmes que ceux pratiqués aux autres clients de cette caisse du personnel. Il n'y a donc aucune économie, par rapport au prix pratiqué par la caisse du personnel.
A partir de là, le redressement opéré est injustifié et, une fois encore, nonobstant les explications de la requérante, l'URSSAF a refusé de souscrire à l'argumentation présentée.
Dans le cadre de ses écritures, l'URSSAF persiste dans sa démarche, en considérant que c'est en raison de leur appartenance à l'entreprise que ces salariés bénéficient de tels prêts.
Or, la juridiction de ce siège prendra connaissance des extraits du registre de suivi des produits démontrant que ces produits sont distribués à des clients non salariés de la [11].
(Pièce n°81)
B) sur la confusion de l'URSSAF entre les prêts octroyés par la caisse du personnel et la [11]
Dans le cadre du redressement auquel elle a procédé, l'URSSAF a confondu les prêts accordés par la caisse du personnel, aux prêts accordés par la [11] à ses salariés.
Ces prêts sont totalement différents.
Les prêts accordés par la caisse du personnel résultent des principes précités.
Les prêts accordés par la [11] sont des prêts consentis par le [11], qui sont ouverts à l'ensemble de ses clients et dont peuvent, évidemment, bénéficier les salariés de la concluante.
En confondant les deux types de prêts, l'URSSAF a manifestement appliqué des principes erronés.
D'ailleurs la requérante a justifié, auprès des services de l'URSSAF, que les salariés, bénéficiaires d'un prêt employeur accordé par la [11] ne bénéficiaient pas d'un avantage excédant 30% du prix de vente de prêts similaires au sein du [11].
1) Sur la non-application du taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires
Ainsi, l'URSSAF, dans le cadre de son redressement, a cru pouvoir retenir, pour apprécier la valeur du prétendu avantage consenti, ce que l'URSSAF intitule un taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires qui apparaît dans les avis émanant du Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie.
Or, ce taux effectif moyen ne correspond pas à la réalité des taux pratiqués auprès de la clientèle du [11], de sorte que s'agissant d'un prêt ouvert à tout type de clientèle, le taux retenu par l'URSSAF ne peut utilement servir de référence, s'agissant des prêts accordés par la [11] à ses salariés.
En principe, c'est par rapport au prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise que doit être appréciée la valeur de l'éventuel avantage consenti aux salariés, mais l'URSSAF s'est fondée sur un taux moyen des banques qui, par définition, ne peut correspondre au prix pratiqué au sein du [11].
La grille des taux des prêts immobiliers clientèle, au sein de la requérante, est construite sur la base d'un indice CNO ETRIX, étant précisé que le taux effectivement accordé aux clients dépend de multiples paramètres, modulés par le commercial, en fonction du client, de son type d'amortissement, du montant de son apport, de la présence ou non d'une garantie, les Caisses du [11] ayant encore la faculté d'appliquer des réductions de taux, en fonction de l'état de la concurrence, des négociations entre les parties...etc.
(Pièce n°41 et 106)
Au soutien de cet argument, l'URSSAF invoque l'application d'une lettre ministérielle du 27 janvier 1999 qui effectuerait une distinction sur le taux de référence à prendre en compte en fonction du public visé.
Or, comme l'a souligné le TASS d'ARRAS, cette doctrine reste totalement marginale puisque d'une part, la lettre ministérielle du 27 janvier 1999 n'a pas été publiée et encore aujourd'hui demeure totalement inaccessible pour le contribuable.
D'ailleurs, cette position des inspectrices visant à effectuer une distinction sur le taux de référence à prendre en compte en fonction de l'ouverture du crédit à la clientèle n'a absolument pas était évoquée dans le précédent contrôle pour les années 2001 à 2002.
(Pièce n°57)
2) Sur la reconnaissance ultérieure par l'URSSAF de l'application du taux offert à la clientèle
Sur ce point, la concluante tient à préciser qu'elle a fait l'objet, au cours de l'année 2011, de nouvelles opérations de contrôle émanant de l'URSSAF.
Les agents contrôleurs étaient autres que ceux du contrôle réalisé en 2007.
Les mêmes avantages bancaires ont été contrôlés et les agents de l'URSSAF ont exposé à la concluante qu'ils ne partageaient pas la position adoptée par leurs prédécesseurs.
Ils ont, cependant, fait valoir que par souci d'une « certaine cohérence » ils devaient en partie redresser.
Sur ce sujet, la juridiction de ce siège se reportera, en particulier, à l'attestation de Madame [W] [C], laquelle relate que :
« Je soussignée, [W] [C], responsable de la direction gestion sociale, rémunération et logistique formation au [11], atteste sur l'honneur des faits suivants qui se sont déroulés lors du contrôle opéré en 2011 sur les années 2008, 2009 et 2010 par Messieurs [Y] et [D], inspecteurs du recouvrement.
Lors de l'examen des conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits et services commercialisés par le CMNE, les inspecteurs du recouvrement n'ont interrogée sur les modalités concernant la réduction accordée par la [11] sur les prêts aux salariés. Je leur ai expliqué que nous pratiquions une réduction, dans les limites tolérées par l'URSSAF, par rapport à la grille offerte à la clientèle sur les prêts proposés habituellement à cette clientèle.
Les inspecteurs ont pu également vérifier que sur les années 2004 à 2006 également, les réductions accordées par la [11] étaient sur des prêts offerts habituellement à la clientèle et ont confirmé que sur cette base, leur taux aurait dû être comparé au taux offert à la clientèle et non pas au taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, méthode retenue en 2007 par les inspectrices de l'URSSAF, Mesdames [X] et [I], qui avaient décidé de redresser ce point, en affirmant que ces prêts (immobiliers ou personnels) étaient réservés aux seuls salariés de l'entreprise et donc non servis habituellement à la clientèle.
Après examen des fichiers mis à leur disposition sur les prêts conclus depuis 2004, ils m'ont informée que notre pratique était conforme à la réglementation de l'URSSAF et qu'ils n'effectueraient aucune régularisation sur ce point sur les prêts conclus sur les exercices contrôlés, soit 2008, 2009 et 2010.
Ils n'ont toutefois avertie qu'ils devaient demander l'avis de leur direction sur l'attitude à adopter pour les prêts immobiliers conclus jusqu'au 31 décembre 2006 et toujours en vigueur en 2008, 2009 et 2010.
Après cette consultation, ils m 'ont indiqué qu 'ils étaient tenus de maintenir la régularisation sur les faits relevés lors du dernier contrôle pour les prêts immobiliers conclus jusqu'au 31 décembre 2006 (dans la notification, ils ont en filit régularisé sur les prêts conclus jusqu'au 31 décembre 2007 '), sur le motif qu'un contentieux était en cours entre les services de l'URSSAF et la [11] sur ce point et qu'en conséquence, ils étaient tenus d'analyser et chiffrer selon la méthodologie définie lors du précédent contrôle. Ils ont même ajouté que si le Tribunal des Affaires Sociales nous donnait raison, nous aurions les moyens de demander l'annulation de ce chef de redressement. Je leur ai fait part de mon étonnement sur le manque de pertinence de cette position, qu'ils ont confirmée par écrit dans la lettre de notification de l'URSSAF en date du 17 novembre 2011 (...) ».
(Pièce n°86)
En d'autres termes, la position de l'URSSAF est totalement contradictoire, selon les agents procédant au contrôle, voire selon les exercices en question, alors même que les règles d'avantages n'ont absolument pas varié.
C'est ainsi que dans le cadre de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 21 septembre 2011, les agents contrôleurs mentionnaient ce qui suit :
« Lors de la précédente vérification qui portait sur la période allant du l e' janvier 2004 au 31 décembre 2006, les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé à une régularisation concernant les prêts accordés au personnel du [11].
(Pièce n°83)
A ce jour, un contentieux est en cours contre les services de l'URSSAF et le [11] sur ce point. Dès lors, les faits relevés lors du dernier contrôle sont repris à l'identique pour les prêts immobiliers conclus jusqu'au 31 décembre 2007. En conséquence, ces derniers sont analysés et chiffrés selon la méthodologie définie lors du précédent contrôle ».
En revanche, et pour les prêts conclus à partir du ter janvier 2008, et dans des conditions rigoureusement identiques aux prêts antérieurs, les agents de contrôle n'ont procédé à aucun redressement.
C'est au regard de cette curieuse position, que la concluante faisait valoir, dans sa lettre de réponse en date du 21 octobre 2011 que :
« Cette formulation signifie, ni plus ni moins, que l'URSSAF n'est pas, aujourd'hui, en phase avec la méthodologie de calcul utilisée lors des précédentes opérations de contrôle.
Pour des raisons qui nous dépassent, vous décidez, pour autant, d'appréhender un seul exercice, à savoir les prêts qui ont été souscrits jusqu'au 31 décembre 2007.
Pour ceux qui ont été souscrits postérieurement au ler janvier 2008, il n'est procédé à aucun redressement.
Cependant, entre les précédentes opérations de contrôle et celles auxquelles vous avez procédé, la règle n'a pas changé.
Nous contestions le redressement opéré lors des précédentes opérations de contrôle qui, comme vous le savez, sont en cours de contentieux.
Cette fois ci, nous contestons le redressement pour les prêts souscrits au titre de l'année 2007, même si votre observation (confirmée lors de nos échanges) revient à admettre que les bases du redressement précédent étaient infondées... ».
(Pièce n°84)
Ne contestant absolument pas cette incohérence, l'URSSAF répondait, dans la notification de son redressement du 17 novembre 2011 que :
« Vous expliquez avoir justifié, auprès des services de l'URSSAF, que les salariés, bénéficiaires en 2004, 2005 et 2006 d'un prêt employeur accordé par la [11] ne bénéficiaient pas d'un avantage excédent 30% du prix de vente de prêts similaires ait sein du [11].
Vous ne comprenez pas pourquoi l'URSSAF a pris en compte un seul exercice, à savoir les prêts qui ont été souscrits jusqu'au 31 décembre 2007, et pas ceux souscris postérieurement au 31 janvier 2008.
Vous en concluez qu'entre les précédentes opérations de contrôle et celles-ci la règle n 'a pas changé.
Nous vous précisons que la régularisation opérée au titre des prêts immobiliers octroyés par la [11] jusqu'au 31 décembre 2007 ne porte pas, contrairement à ce que vous indiquez, sur les prêts souscrits au titre de la seule année 2007 mais sur l'ensemble des prêts octroyés aux salariés avant le l Q1 janvier 2008 en cours de remboursement en 2008, 2009 et 2010.
D'ailleurs, parmi ceux-ci, certains ont été attribués en 1993 et 1994 (voir annexe jointe à la lettre d'observations).
Lors du contrôle comptable d'assiette, nous n'avons pas réintégré les avantages bancaires concernant les prêts consentis au personnel par la [11] à compter du ter janvier 2008 :
- D'une part, parce que vous nous avez indiqué et démontré que depuis le le'' janvier 2008 les prêts attribués par la caisse fédérale étaient ouverts de la même manière à la clientèle et au personnel.
- D'autre part, parce que les taux des prêts attribués par la caisse fédérale (immobilier et consommation) depuis le ler janvier 2008 sont égaux à 75% du taux de la grille client calculés après application de la notation, des notions d'apport et de garantie.
Par voie de conséquence, aucune -régularisation n'a été opérée au titre des prêts consentis au personnel par la caisse, fédérale du [11] à compter du l Q1' janvier 2008.
En revanche, nous vous avons indiqué que dans la lettre d'observations en préambule de chaque motif relatif aux prêts que : « Lors de la précédente vérification qui portait sur la période allant du let' janvier 2004 au 31 décembre 2006, les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé à une régularisation concernant les prêts accordés au personnel du [11].
A ce jour, un contentieux est en cours contre les services de l'URSSAF et le [11] sur ce point. Dès lors, les faits relevés lors du dernier contrôle sont repris à l'identique pour les prêts immobiliers conclus jusqu'au 31 décembre 2007. En conséquence, ces derniers sont analysés et chiffrés selon la méthodologie définie lors du précédent contrôle» ».
(Pièce n°85)
Or, il est bien clair que la nature des prêts en question est rigoureusement la même que celle ayant donné lieu aux opérations de redressement de 2007.
Il est tout aussi clair que les méthodes de calcul des avantages bancaires accordés sont les mêmes que lors des précédentes opérations de contrôle.
Ainsi, il n'y a aucune raison objective à redresser des prêts souscrits jusqu'au 31 décembre 2007, mais pas ceux souscrits à compter du 1e1 janvier 2008.
La seule différence qui existe est celle de la position de l'URSSAF, sur le «taux clientèle ».
En définitive, la position expressément adoptée par l'URSSAF, pour les prêts souscrits à compter du ter janvier 2008 confirme intégralement l'analyse de la concluante, s'agissant du redressement notifié en 2007.
I1 conviendra donc de prendre en considération la position désormais expressément adoptée par l'URSSAF, qui vaut, s'agissant du présent contentieux, pour tous les chefs de redressement, concernant les prêts
bancaires, dès lors que l'URSSAF ne peut utiliser le prix le plus élevé pratiqué, ce qu'elle a pourtant fait, l'espace d'une période de redressement et du tiers d'une autre...
3) Confirmation par le TASS d'ARRAS de l'application du taux offert à la clientèle
Sur ce point, le T.A.S.S. d'ARRAS a adhéré à l'argumentation développée par la concluante et a annulé ce chef de redressement en considérant également que:
« la présente juridiction ne peut que regretter que ne lui soit pas produite au regard de l'enjeu du litige, la lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999, laquelle n'est pas publiée et dont les motifs auraient pu éventuellement éclairer les raisons pour lesquelles d'une part, les URSSAF font une différence entre les prêts servis ou non à la clientèle et d'autre part font référence pour les prêts non servis habituellement à la clientèle à un taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires aux lieu et place du taux offert à la clientèle.
En tout état de cause, les lettres ministérielles et les circulaires n'ont aucune valeur réglementaire et les juridictions ne sont pas tenues de les appliquer.
Force est toutefois de constater que si la présente juridiction n'a pas accès publiquement à la lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999, l'employeur n'en n'a pas plus accès. En outre, contrairement à ce qu'indique la commission, la présente juridiction constate que « les principes juridiques dans ce domaine » ne figurent pas dans la lettre d'observations antérieure qui est seule produite, à savoir la lettre du 30 décembre 2003.
En l'absence d'autres éléments, la référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires n'est pas pertinente pour apprécier l'avantage consenti par l'employeur en ce qu'il est sans rapport direct avec les prestations ou produits offerts par l'employeur à ses clients et ne permet pas une comparaison objective entre ces derniers et ceux offerts concrètement au salarié, étant rappelé qu'en l'absence de justification par l'employeur du « taux offert habituellement à la clientèle », la taxation forfaitaire peut être justifiée.
En outre, les inspecteurs du recouvrement se contredisent dès lors qu'ils expliquent dans leur lettre d'observations le 30 octobre 2007, confirmée par une lettre du 23 avril 2008 URSSAF, que le redressement trouve sa cause dans un avantage en nature déterminé par reférence au taux effectif moyen pratiqué par l'ensemble de la profession alors qu'ils ont précisé devant la commission de recours amiable s'être référé au taux pratiqué auprès de la clientèle soit le prix public affiché par le [11].
Au regard de ces contradictions et de l'absence de prise en compte en l'espèce par les inspecteurs du recouvrement du taux publiquement offert à la clientèle par le [11], pour déterminer l'existence de prêts consentis à un taux préférentiel par le [11] ou la CAISSE DU PERSONNEL, société du même groupe distribuant des prêts au salarié du [11] en raison de cette qualité et de leur appartenance à cette entreprise, les chef de redressement n° 15 et n°16 seront annulés.
(Pièce n°94)
4) Sur les calculs erronés des inspectrices URSSAF dans l'application du Taux effectif moyen
En tout état de cause, si par extraordinaire, la doctrine sur laquelle s'appuie l'URSSAF était retenue par la Cour, force est de constater que ce chef de redressement devrait tout de même être annulé au regard de l'application erronée qu'en ont fait les inspectrices du recouvrement pour chiffrer leur redressement.
En effet, dans le cadre du tableau récapitulatif que l'URSSAF produit pour calculer l'écart de 30%, la Cour pourra constater que l'URSSAF a pris systématiquement comme référence le taux effectif moyen des
établissements bancaires (TEM) alors qu'en tout état de cause, la référence à ce taux ne pouvait être appliquée pour les prêts conclus après le le' janvier 2003.
(Pièce n°98)
La Cour ne pourra que constater qu'à compter du 1er janvier 2003, ce sont bien les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003 puis les précisions apportées par la circulaire du 19 août 2005 qui s'appliquaient aux établissements bancaires.
La Circulaire du 7 janvier 2003, citée par l'URSSAF, indiquait précisément :
« Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.
Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.
Les précisions apportées à la circulaire du 7 janvier 2003 par la circulaire de DSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005 dont l'objet est « des questions/réponses concernant la réglementation des avantages en nature et des frais professionnel», ont nécessairement vocation à s'appliquer également aux établissements de crédit :
«la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 indique que les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise. Quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur ' »
La réponse apportée a été la suivante : « lorsqu'une entreprise vend uniquement à des prix détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants, lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ».
Ainsi, les différences de traitement mentionnées par l'URSSAF sur la base de l'arrêté du 9 janvier 1975 et de la lettre ministérielle du 27 janvier 1999, qui sont au demeurant largement critiquables, n'avaient pas vocation à s'appliquer puisque la circulaire du 7 janvier 2003 a abrogé l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ainsi que «toutes les lettres ministérielles relatives exclusivement à ce sujet ».
La Cour ne pourra que constater que l'URSSAF a mal appliqué les règles qu'elle invoque puisqu'elle n'a absolument pas distingué dans son redressement la date de conclusion des prêts et, a une fois de plus, procédé à un calcul global en appliquant le taux effectif moyen à l'ensemble des prêts conclus entre 1994 et 2006 sans distinguer le taux de référence en fonction de la date de conclusion du prêt.
C'est pourquoi, il est demandé à la Cour de confirmer sur ce point la décision du TASS d'ARRAS en confirmant l'annulation de ce chef de redressement », qui n'est pas justifiée dans son principe, ni dans son quantum.
POINT 16 / AVANTAGES BANCAIRES / PRET CAISSE DU PERSONNEL CONSOMMATION.
Sur ce point, les moyens et justifications de la requérante sont les mêmes que ceux propres aux avantages bancaires du point précédent.
La requérante s'en rapporte donc à ses explications du point 15, ainsi qu'à sa réponse à la lettre d'observations et à la saisine de la commission de recours amiable.
De la même façon, le TASS d'ARRAS a annulé ce chef de redressement par une motivation identique au point n°15.
u (...) Au regard de ces contradictions et de l'absence de prise en compte en l'espèce par les inspecteurs du recouvrement du taux publiquement offert à la clientèle par le [11], pour déterminer l'existence de prêts consentis à un taux préférentiel par le [11] ou la CAISSE DU PERSONNEL, société du même groupe distribuant des prêts au salarié du [11] en raison de cette qualité et de leur appartenance à cette entreprise, les chef de redressement n° 15 et n°16 seront annulés ».
C'est pourquoi, il est demandé à la Cour de confirmer sur ce point n°16, la décision du TASS d'ARRAS en confirmant l'annulation de ce chef de redressement », qui n'est pas justifiée dans son principe, ni dans son quantum.
POINT 26 / AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT : EVALUATION DANS LE CAS GENERAL
L'URSSAF a procédé à un redressement sur le logement occupé par certains salariés, en se basant sur la valeur forfaitaire dudit logement.
Pour autant, l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif aux règles d'évaluation des avantages en nature prévoit, en son article 2, que : « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du Code Général des Impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée .forfaitairement ».
Il résulte de ce dispositif que le calcul au forfait n'est pas la règle impérative, différents systèmes d'évaluation pouvant être utilisés.
Or, la requérante a précisé aux services de l'URSSAF les valeurs locatives des logements en question. L'URSSAF a refusé d'appliquer la méthode de calcul liée à la valeur locative.
Dans ce cadre, la requérante a à nouveau présenté son argumentation auprès de la commission de recours amiable qui a estimé, sur la base d'une circulaire du 7 janvier 2003 que : «si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement est effectué sur le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes exclues du champ d'application des forfaits ».
Or, la circulaire en question ajoute aux dispositions légales et réglementaires, puisqu'elle crée des conditions relatives au moment de l'option et à son caractère définitif.
L'arrêté du 10 décembre 2002 ne prévoit nullement qu'il appartient à l'employeur de choisir entre le forfait ou la valeur locative au moment de l'établissement de la DADS ou interdit à l'employeur de revendiquer rétroactivement l'évaluation de l'avantage en nature logement sur la base de la valeur locative pour les années antérieures.
En ce que la position de l'URSSAF ajoute aux textes, le chef de redressement devra être annulé ou, à tout le moins, minoré, conformément aux éléments transmis par la requérante, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, à laquelle le [11] se rapporte expressément (page 20 du recours du 7 juillet 2008).
Sur ce point, le T.A.S.S d'ARRAS a donné raison sur le principe au [11] en jugeant que :
« Sur ce, il résulte des dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause à compter du 1er janvier 2004, que pour les salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée .forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
S'agissant des gérants de société minoritaire de SARL et SELARL, des présidents-directeurs et des directeurs généraux de SA et de SELAFA ainsi que les présidents et dirigeants de SAS, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
L'arrêté du 10 décembre 2002 ne fixant pas de limites ou de conditions au droit pour l'employeur d'opter pour l'évaluation de l'avantage en nature logement d'après la valeur locative, il convient de considérer que celle-ci est possible dans la limite de la prescription. »
(Pièce n°94)
La concluante fournit à nouveau les justificatifs pour la détermination de la valeur locative :
- s'agissant de Monsieur [B] : il est versé la taxe d'habitation de l'année 2006
(Pièce n°110)
s'agissant de Monsieur [T] : il est versé les taxes d'habitations 2004/2005/2006
(Pièce n°111)
- Monsieur [U] est arrivé dans la société en juillet 2006, il n'était pas en mesure de
fournir de taxe d'habitation pour les années contrôlées.
La Cour n'aura d'autres choix que de confirmer la décision du TASS d'ARRAS s'agissant de l'application de la méthode d'évaluation de l'avantage en nature logement d'après la valeur locative et infirmera le redressement tel que retenu par le TASS d'ARRAS, pour annuler purement et simplement ce chef de redressement.
POINT 28 / FRAIS PROFESSIONNELS LIMITE D'EXONERATION UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL (indemnités kilométriques)
L'URSSAF a relevé que : « lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles .fixées par le barème, fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que la location a été utilisée conformément à son objet ».
L'URSSAF expose, encore, que : a lorsque les salariés utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, ils bénéficient d'une couverture assurance par l'employeur (un montant kilométrique 0,025 € en 2004, 0,025 € en 2005 et 0,0263 € en 2006) et sont indemnisés par des remboursements variables en fonction de la puissance fiscale du véhicule (...) une comparaison entre les montants remboursés majorés de la valeur du coût de l'assurance et de l'indemnité kilométrique fiscale fait l'objet du présent redressement ».
La société requérante a exposé que, sur ce point, elle avait fait l'objet antérieurement de la part de l'URSSAF d'un accord tacite, de sorte qu'il ne pouvait y avoir matière à redressement.
Surtout, la requérante a souligné que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 octobre 1993, avait retenu que constituent des frais professionnels des indemnités compensatrices d'assurance versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service dès lors qu'il est constaté que le montant de ces sommes n'excède pas la dépense imposée aux salariés et qu'il est apporté la preuve de l'utilisation effective desdites indemnités ; ces dernières correspondent en effet à un engagement de débours exigé par les conditions d'exercice de la profession et d'utilisation des véhicules entraînant un risque supplémentaire de dommages matériels et le risque d'engager la responsabilité de l'employeur à l'égard des tiers » (Cour de Cassation 14 octobre 1993 n° 91-16.210).
C'est pourquoi, la requérante a sollicité l'exclusion de l'assiette de cotisations et de la couverture assurance remboursée par l'employeur aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, celle-ci devant être analysé comme des frais professionnels.
Au demeurant, le barème de l'administration fiscale n'a qu'une valeur purement indicative et comprend certains éléments tels que la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatique et du carburant.
En revanche, les frais de garage, les frais de péage d'autoroute et les intérêts d'emprunt peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction d'un barème publié.
La requérante s'est appuyée sur les règles régissant le barème fiscal.
En effet, dans le calcul du montant des indemnités kilométriques, la société a pris en compte les intérêts de remboursement d'emprunt comme indiqués dans la note de 1996, instaurant le système de remboursement des indemnités kilométriques.
Il conviendrait donc, en tout état de cause, de les déduire de la base taxable, ce qui a vocation à conduire à une diminution du redressement.
Saisie de la contestation de la concluante, la commission de recours amiable a retenu que : « la commission constate qu'effectivement lors du contrôle précédent les modalités de calcul des remboursements des indemnités kilométriques telles que pratiquées par la société n'ont jamais été remises en cause par les inspecteurs du recouvrement.
Cependant, la commission relève que lors du précédent contrôle, le cumul entre d'une part, l'indemnité kilométrique versée par la société et, d'autre part, la prise en charge de l'assurance pouvait être inférieur au barème kilométrique fiscal, justifiant ainsi de l'absence d 'observation de l 'inspecteur du recouvrement.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'identité de situation, à savoir que lors du précédent contrôle, un dépassement de barème kilométrique fiscal était déjà effectif».
Or, la requérante apporte cette démonstration.
Sur ce point, le TASS d'Arras a jugé que :
« il appartient à l 'employeur de justifier des éléments de calculs des indemnités kilométriques versées aux salariés afin de permettre aux inspecteurs du recouvrement, et le cas échéant, à la présente juridiction, de vérifier si les éléments sont identiques à ceux contenues dans le barème de l 'administration fiscale visé par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et si le dépassement de ce barème est justifié par l'indemnisation des frais professionnels tels que les intérêts d'emprunts afférents au crédit du véhicule.
En l 'espèce, le [11] allègue sans en justifier que les indemnités kilométriques versées aux salariés incluent une indemnisation au titre des intérêts d'emprunts.
A supposer que cette réalité soit établie, il ne justifie pas non plus avoir présenté aux inspecteurs du recouvrement des pièces comptables faisant apparaître précisément les éléments compris dans les indemnités kilométriques versées, et notamment les intérêts d'emprunts, justificatifs à l'appui.
En l'absence d'autres éléments dès lors que les inspecteurs du recouvrement ont constaté. que le montant des indemnités kilométriques versées par le [11] à ses salariés, majorées du coût kilométrique de l'assurance prise en charge par ce dernier, dépassait le barème kilométrique fiscal afférent à l'année considérée, le redressement est bien, fondé. »
(Pièce n°94)
La Cour devra infirmer cette décision.
Il est faux de prétendre que le [11] n'a transmis aucun élément de nature à déterminer si les indemnités kilométriques versées incluaient une indemnisation au titre des intérêts d'emprunts.
Au contraire, la concluante a notamment versé :
- Fiches de remboursement kilométriques (pièce n°76)
- Fichier des prêts (dont employeurs) dont détenu par les salariés en 2003 (pièce n°77)
- Indemnités kilométriques d'après fichier CMUT 2006 et 2004/2005 (pièce n°63 /clé usb)
- Document sur l'antériorité des remboursements de frais kilométriques (pièce n°44)
- Document sur le système frais de véhicule (preuve de l'antériorité)
Il conviendra donc d'annuler purement et simplement ce chef de redressement.
POINT 33 / RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL 'ASSUJETISSEMENT MISE EN INVALIDITE
Sur ce point, l'URSSAF a retenu que : « en application du dernier alinéa de l'article L 242-1 du même Code, sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...) à hauteur de la, fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sin- le revenu en application de l'article 80 Duodecies du même Code. Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d 'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exonération à hauteur de la fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 Duodecies du Code Général des Impôts ».
L'URSSAF poursuit : a lorsqu'un salarié bénéficiaire d'une pension d'invalidité est versé d'autorité dans le régime vieillesse à l'âge de 60 ans, la rupture du contrat de travail résulte de la situation personnelle du salarié. Elle n'est donc pas imputable à l'employeur qui ne peut qu'en prendre acte.
Cette situation est donc différente de celle évoquée par l'article L 121-14-13 du Code du Travail qui vise la mise à la retraite résultant d'une décision de l'employeur.
Les indemnités versées à un salarié invalide de 2e,,,e catégorie, absolument incapable d'exercer une activité, placé d'autorité dans le régime vieillesse à 60 ans ne peuvent donc pas constituer des dommages et intérêts destinés à compenser la perte d'un emploi.
Elles n'obéissent donc pas aux mêmes règles que celles prévues en cas de licenciement ou de départ à l'initiative de l'employeur (article L 122-14-13 du Code du Travail) et doivent être soumises à cotisations... ».
L'URSSAF poursuit encore : « lorsque les salariés sont mis en invalidité, l'employeur leur verse une indemnité de fin de carrière, prévue en application de la convention collective (article 12-5)... ».
Et l'URSSAF de procéder à un redressement en considérant que la rupture des relations contractuelles repose sur un élément personnel au salarié.
Un tel redressement, outre qu'il n'y a pas lieu d'être, en raison de l'accord tacite de l'URSSAF lors des précédentes opérations de contrôle est injustifié sur le fond.
En effet, quelle que soit le mode de rupture, dès lors que la décision de l'employeur est la cause première de la cessation des contrats de travail, les sommes versées en réparation du préjudice subi par les salariés à l'occasion de leur départ de l'entreprise ont un caractère indemnitaire. Elles ne sont donc pas soumises à cotisations (Cassation 2ùmc Civile 6 mars 2008).
En l'occurrence, c'est la convention collective, en son article 35, qui impose à l'employeur la rupture du contrat de travail et le versement d'une indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture doit donc nécessairement bénéficier du régime d'exonération applicable aux indemnités versées en cas de licenciement.
(Pièce n°99)
Sur ce point, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS a cru devoir confirmer ce chef de redressement, motif pris que le [11] ne s'expliquait pas sur la convention collective qui lui était applicable et ne produisait pas l'article 12-5 y afférent justifiant le versement de l'indemnité.
Or, la cour pourra constater que les inspectrices du recouvrement ont procédé à un amalgame s'agissant des articles de la convention collective et que c'est bien l'article 35 de la convention collective qui prévoit l'obligation pour l'employeur de rompre le contrat de travail des salariés mis en invalidité et l'article 12-5, le calcul de l'indemnité à verser.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 35 de la convention collective dispose :
« Lorsqu'un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié. Il percevra à l'occasion de cette résiliation une indemnité calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'indemnité de fin de carrière. »
Cette indemnité de fin de carrière est prévue par l'article 12-5 sur lequel ce sont basées les inspectrices du recouvrement pour considérer que le [11] ne pouvait pas bénéficier du régime applicable aux mises à la retraite.
Or, il n'en est rien.
Il s'agit bien d'une rupture à l'initiative de l'employeur prévue conventionnellement et dont le montant de l'indemnité se base sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite, d'où la mention ambigüe du bulletin de paie « indemnité mise à la retraite » exonérée.
En effet, l'article 12-5 dispose :
« Indemnité de fin de carrière :
Lors de sa mise à la retraite, le salarié a droit à une indemnité de fin de carrière égale, pour un salarié ayant exercé en permanence.... »
(Pièce n°100)
L'employeur a donc procédé à une rupture du contrat de travail comme cela lui était imposé par la convention collective en cas de mise en invalidité (il ne s'agit pas d'une mise à la retraite et encore moins d'une démission du salarié)
La Cour constatera qu'il s'agit là d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et ne pourra qu'annuler ce chef de redressement.
Au surplus, le fait que la rupture des relations contractuelles dépende d'une cause personnelle au salarié (en l'occurrence une invalidité) ne peut en aucune hypothèse constituer un fondement déterminant s'agissant du régime des indemnités de rupture.
En effet, dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, la rupture dépend, assurément, d'une cause personnelle au salarié.
Dans l'hypothèse d'une rupture des relations contractuelles, du fait des absences prolongées d'un salarié, la rupture dépend, une fois encore, d'une cause personnelle au salarié.
Dans l'hypothèse d'une rupture des relations contractuelles, en raison de l'inaptitude physique d'un salarié, la rupture dépend toujours d'une cause personnelle.
En réalité, il y a matière à assujettissement des indemnités de rupture, lorsque, précisément, la rupture des relations contractuelles, éventuellement à l'initiative du salarié, repose sur une décision purement personnelle, c'est-à-dire totalement volontaire (exemple démission), et non sur une incitation de l'entreprise ou une contrainte physique ou médicale lui interdisant de poursuivre le contrat de travail.
C'est la raison pour laquelle, la jurisprudence a pu considérer, dans des situations extrêmement proches de la présente espèce que : « la résiliation, à l'initiative de l'employeur; du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s 'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, éventuellement, l'indemnité conventionnelle prévue en pareil cas, laquelle n'entre pas dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale » (Cassation Sociale 10 juin 1993 URSSAF de [Localité 12] / Ste GALLIA).
De même, l'indemnité de départ en invalidité versée à un salarié devenu physiquement inapte à tenir son emploi doit être exonérée de cotisations. En effet, cette résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement et confère à l'indemnité un caractère indemnitaire ayant pour but de compenser la perte de l'emploi. Peu importe qu'elle soit calculée selon les règles de l'indemnité de départ en retraite. (CA Grenoble 5 mars 1991, Chambre Sociale Urssaf de la Vienne / RHONE POULENC CHIMIE).
Il conviendra donc d'annuler ce chef de redressement, qui ne se justifie pas.
POINT 34 / RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Des développements sur ce point n'ont pu lieu d'être, dans la mesure où, à juste titre, la commission de recours amiable a annulé ce chef de redressement.
Pour autant, la requérante invite la juridiction de ce siège à prendre connaissance de toutes les démarches qu'a dû déployer la requérante, pour aboutir à l'annulation d'un chef de redressement, qui n'avait pas vocation à intervenir si les inspectrices du recouvrement s'étaient intéressées, dès l'origine, aux documents qui leur ont été transmis, dès le début.
Concrètement, jusqu'au stade de la commission de recours amiable, les inspectrices du recouvrement ont nié l'existence de documents, pourtant communiqués de longue date.
Même en dépit de la transmission desdits documents, elles ont cherché une nouvelle parade, ce qui témoigne d'un état d'esprit particulier...
Ce chef de redressement illustre parfaitement le fait que la requérante a été confrontée à des modalités d'opérations de contrôle, contraires au principe d'égalité de traitement devant les charges publiques, contraires au respect du principe du contradictoire, contraires au droit du cotisant.
En effet, outre le fait que l'URSSAF a exigé la transmission de données dont n'avait pas à disposer la requérante, sur un format au demeurant prédéterminé par l'URSSAF, l'URSSAF s'est employée à procéder à des redressements, considérant bien souvent que des éléments ne lui avaient pas été fournis (de façon totalement fausse) voire qu'ils étaient insuffisants, sans que l'on sache pourquoi.
Sur la contestation d'une décision d'observations pour l'avenir.
Ces opérations font l'objet de la pièce n° 67.
Certains points font l'objet de redressement et d'autres non et elle ne peut donc identifier précisément ce qui lui est reproché.
Les prétendus retraits en espèces ne sont l'objet d'aucune précision ni justificatif et l'observation sur ce point est rigoureusement sans objet.
S'agissant de l'observation sur les retraites à prestations définies au titre de l'année 2007, l'URSSAF n'a effectué aucune opération de contrôle au titre de l'année en question et n'a pas sollicité le moindre document et ne peut donc avoir constaté quoi que ce soit ce dont il résulte que l'observation est également dépourvue de fondement.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 5 mai 2021 et soutenues oralement par avocat l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Dire irrecevable les demandes de la société [11] tendant à faire dire et juger que les règles procédurales relatives aux opérations de contrôle ont été violées par l'URSSAF » et en conséquence à faire « annuler le redressement opéré avec toutes conséquences de droit »,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il annule les postes de redressement n°15, n°16, ainsi que le poste n°26 pour l'année 2004,
Statuant à nouveau sur ces points, confirmer les postes de redressement n°15, n°16 et n°26 pour leur entier quantum,
Y ajoutant, condamner la [11] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 220 038,00 € au titre du solde du redressement litigieux, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront liquidées après complet paiement,
Débouter la [11] de ses demandes plus amples et contraires,
Condamner la société [11] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la [11] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
A titre préliminaire, sur la nécessité de circonscrire les éléments du débat à l'établissement d'Arras .
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS tient à faire remarquer que la société [11] évoque dans ses écritures et pièces de nombreux éléments qui ne concernent pas le présent litige puisqu'ils portent sur d'autres établissements du [11]. Les décisions de justices citées par la société [11] portant sur les redressements notifiés à d'autres établissements ne sont pas toutes définitives, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucun argument.
Il convient de circonscrire les éléments du débat à l'établissement d'ARRAS qui est le seul concerné par la présente instance.
A titre liminaire, sur l'autorité de chose jugée portant sur la régularité et la validité des opérations de contrôle.
L'article 1355 du Code civil dispose :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que la Cour d'appel de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation lesquels bénéficient de l'autorité de la chose jugée. (Cass, lère civ, 3 février 2011 n°09-71.179)
Sur le déroulement des opérations de contrôle, la prétendue violation des droits de la défense et du principe du contradictoire , la transmission du procès-verbal.
Mémoire.
sur les mises en demeure.
Deux mises en demeure ont été établies le même jour, dont la seconde corrige le montant des majorations de retard.
Cette seconde mise en demeure est parfaitement explicite notamment par la référence au compte cotisant qui permet d'identifier les établissements concernés.
Sur le bien fondé des différents chefs contestée de redressement.
sur l'absence d'accord tacite de sa part.
Le [11] pour un certain nombre de chefs de redressement, invoque à son profit l'existence d'une décision implicite antérieure à l'occasion d'un précédent contrôle et notamment des redressements : avantages en nature accordés aux retraités et conjoints, prêt au personnel, frais de déplacement et indemnité de rupture du contrat travail.
Il produit la lettre d'observations adressée lors du précédent contrôle et divers documents.
En l'espèce, force est de constater que les documents produits par le [11] sont très généraux mais qu'aucune pièce comptable n'est fournie qui permette de constater l'identité de situations et le fait que lors des exercices précédents, il y aurait par exemple, eu dépassement de la tolérance de 30 % pour les avantages bancaires ou de limites prévues au texte pour les indemnités kilométriques.
Au demeurant, il n'est pas anodin également de noter qu'entre les deux contrôles afférents aux frais professionnels, il y a eu un changement de législation puisque l'arrêté date du 20 décembre 2002.
La juridiction notera qu'à l'occasion du précédent contrôle, il y a bien eu un redressement sur les avantages bancaires, et une mise en garde pour l'avenir au titre des frais professionnels : dès lors, il ne peut être invoqué l'existence d'une décision implicite d'approbation des pratiques relevées à l'occasion du précédent contrôle.
Enfin, il ne saurait y avoir de décision implicite antérieure puisque le [11] reconnaît lui-même qu'il ne détient aucune comptabilité sur les avantages consentis à ses retraités.
Par exemple, au titre des avantages bancaires lors du précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont notamment indiqué dans la lettre d'observations du 30/12/2003 que :
« Face à l'impossibilité matérielle pour l'employeur de nous fournir un listing détaillé des bénéficiaires par établissement, les assiettes ont été réparties au prorata des effectifs... ».
Aucun examen en toute connaissance de cause par le précédent inspecteur ne peut donc être retenu.
La juridiction ne pourra par conséquent, qu'écarter l'existence d'une décision implicite antérieure faisant obstacle à la notification du contrôle discuté.
Sur ce point, les premiers juges ont parfaitement relevé que la preuve de l'absence de vérification lors du précédent contrôle de cette pratique portant sur les avantages des retraité est confortée « par le fait que le [11] explique ne tenir aucune comptabilité sur les tarifications proposées à ses retraités de sorte qu'aucun fichier n'a pu être visé ou examiné par les agents du contrôle en 2003 ». (Pièce n°8)
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'inspecteur n'a pas redressé une pratique qu'il a vérifiée.
En l'état, si l'inspecteur a pu vérifier, lors d'un précédent contrôle, le régime social des avantages accordés par le [11] à ses salariés, rien ne démontre que son attention a également porté sur les avantages des retraités.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a écarté l'accord tacite.
Sur le chef de redressement n°2
La lettre d'observations mais également la décision de la commission de recours amiable rappellent parfaitement la règle de droit applicable en matière d'avantages bancaires avec la référence à de nombreux arrêts de la Cour de cassation selon lesquels, en vertu de la règle de l'article L.242-1, tous les avantages servis par les banques à leurs salariés constituent des avantages en nature à soumettre à cotisations et notamment la gratuité des cartes bancaires, la rémunération des comptes de dépôt à vue, les prêts à taux préférentiel. (Pièces n°1 et n°4)
Il existe néanmoins une tolérance administrative prévue par la circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 qui prévoit néanmoins à titre de tolérance, de négliger les avantages lorsque la réduction tarifaire offerte est inférieure ou égale à 30 % du tarif public, mais cette tolérance ne s'impose ni aux organismes, ni aux juridictions.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont remarqué que le [11] exonérait les salariés des frais nommés « frais de garde ». Ce point a fait l'objet du chef de redressement n°1 qui n'a pas été contesté par la société, laquelle a expliqué qu'il était impossible de chiffrer les frais de garde qui auraient été appliqués si les salariés avaient été de simples clients. Pour les salariés, les inspecteurs du recouvrement ont toutefois pu identifier 2 600 salariés disposant d'un compte titre exonéré de frais de garde, tandis que le [11] a fourni un court moyen hors taxe (tarification clientèle) de 26,74 € (auquel il faut donc ajouter 19,6 % de TVA). Sur la base de ces données, l'URSSAF a pu dégager un redressement, étant précisé qu'il s'agit d'un chiffrage à minima car il correspond à une tarification d'un compte titre ne comprenant qu'une seule ligne.
Or, la même pratique se retrouve pour les retraités, tandis que l'entreprise n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières.
Le défaut de comptabilité détaillant les réductions tarifaires des retraités a obligé les inspecteurs du recouvrement à procéder par voie de taxation forfaitaire sur une base de 2000 € retraités et sur les années 2004 et 2005.
L'année 2006 n'a pas fait l'objet du redressement dans la mesure où la réduction tarifaire n'excédait pas 30 % du tarif public, ce dont ne saurait se plaindre la société.
La société s'oppose au redressement au motif qu'il n'y a pas d'avantage particulier au profit des retraités.
Pour le démontrer, la société produit des dossiers portant sur les frais appliqués à 71 retraités en 2006, ce qui est indifférent car l'année 2006 n'a pas fait l'objet d'un redressement.
Les éléments communiqués postérieurement au contrôle sont indifférents car ils auraient dû être communiqués lors du contrôle.
Les inspecteurs du recouvrement ont indiqué avoir constaté la même pratique s'agissant des retraités que celles appliquée aux salariés. Ces constats font foi. La société n'apporte pas la preuve contraire.
Elle se contente d'affirmer qu'il n'y a aucun avantage appliqué au retraité, sans le démontrer.
Elle critique le chiffre retenu de 2000 retraités au titre de la taxation forfaitaire, mais elle ne propose aucune donnée fiable pour réviser ce chiffre.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur le chef de redressement n°3 - Avantages bancaires - commissions sur bourse ' salariés
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale à validé ce poste de redressement pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent et notamment l'absence d'accord tacite.
La société [11] ne critique pas le jugement sur ce point.
La décision dont appel sera donc confirmée.
Sur le chef de redressement n°4 - Avantages bancaires commissions sur bourse ' retraités et conjoints
La société s'oppose à ce redressement au motif d'un accord tacite.
L'argument sera écarté à défaut de démonstration d'une vérification de cette pratique pour les retraités, les salariés et les conjoints lors du précédent contrôle.
Sur le fond, la même pratique qu'au titre du poste précédent a été constatée s'agissant des retraités.
Ainsi, le [11] pratique une commission dégressive en fonction du montant de la transaction à sa clientèle, tandis qu'il accorde des tarifications préférentielles à ses salariés et retraités en application en application du minimum en vigueur, sans considération du montant de la transaction.
Le [11] n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières.
L'inexistence d'une comptabilité sur ce point a imposé à l'URSSAF de procéder par taxation forfaitaire.
La société n'apporte pas la preuve que les constats des inspecteurs seraient erronés.
Les premiers juges ont parfaitement retenu qu'il appartenait au [11], qui consent un avantage à ses salariés ou retraités, de conserver les données permettant de chiffer cet avantage afin de lui appliquer le régime social idoine.
A défaut, l'URSSAF est fondée à pratiquer une taxation forfaitaire.
Par ailleurs, le caractère excessif du redressement n'est pas démontré de sorte qu'il sera validé.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur le poste de redressement n°7 ' Avantages Bancaires ' cartes ou produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel retraités et conjoints
Pour les même raisons que celles qu'évoquées précédemment, il ne saurait y avoir d'accord tacite.
Sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont remarqué que le [11] accordé à ses salariés des cartes et des produits bancaires gratuits ou à tarifs préférentiel.
Les salariés font l'objet du poste de redressement n°6 qui n'a pas été contesté. Sur la base d'un fichier transmis par le [11] concernant le nombre et le type de cartes, un tarif moyen a pu être dégagé, ce qui a permis de chiffer le redressement.
La même pratique est constatée pour, les retraités et les conjoints mais la comptabilité du [11] n'a pas permis d'isoler les personnes concernées et la valeur exacte de l'avantage, si bien que l'URSSAF a procédé par taxation forfaitaire sur une base de 2000 salariés et de 2000 conjoints.
La société n'apporte pas la preuve que les constats des inspecteurs seraient erronés.
Comme l'ont jugés les premiers juges, il appartient au [11], qui consent un avantage à ses salariés ou retraités, de conserver les données permettant de chiffer cet avantage afin de lui appliquer le régime social idoine.
A défaut, l'URSSAF est fondé à pratiquer une taxation forfaitaire.
Par ailleurs, le caractère excessif du redressement n'est pas démontré de sorte qu'il sera validé.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur les avantages PERP, ACMN AVENIR, JINKO, ACMN VIE REVENUS (points n° 8, 9, 10, 12 de la lettre d'observations)
Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points précédents, il ne saurait y avoir d'accord tacite.
Sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la grille des frais pour les clients du [11] pour les produits PERP, ACMN AVENIR, JINKO, et ACMN VIE REVENUS étaient dégressif en fonction des versements opérés, tandis que pour les salariés, le [11] applique un taux unique et préférentiel de frais sur versements.
Les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué les tarifs qui auraient été appliqués aux salariés s'ils avaient été de simples clients à partir des données transmises par le [11], afin de vérifier si la réduction accordée excède 30 % du tarif public, ce qui est le cas et ce qui a conduit à notifier un redressement.
Le [11] conteste le prix le plus bas pratiqué retenu par l'URSSAF pour chiffrer l'avantage consenti à ses salariés, considérant en substance que la grille des frais retenue par les inspecteurs n'est qu'indicative et constitue un tarif maximal affiché rarement pratiqué, et qu'il est possible d'accorder des conditions préférentielles à des clients plus 'actifs' voire «privilégiés».
L'argument sera écarté
En effet, la commission de recours amiable rappelle que le prix public le plus bas pratiqué s'entend hors client privilégié (voir l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2009 URSSAF/BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE).
Il ne peut être reproché aux inspecteurs de l'URSSAF, qui s'attachent à chiffrer un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de se référer au tarif public affiché.
En réalité, l'opacité entretenue par les établissements bancaires sur leurs tarifs ne permet pas de retenir un autre 'coût moyen' des prestations.
La juridiction ne pourra qu'écarter l'argumentation du [11] et valider les redressements notifiés par l'URSSAF, étant précisé que les tolérances administratives qui ont été appliquées par l'URSSAF sont sans valeur normatives, de sorte que le redressement est fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°13 - avantages bancaires CMNE DIRECT
Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, le [11] ne saurait se prévaloir d'un accord tacite.
Sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le [11] facturait 3 € par mois ses clients pour l'accès à la banque à distance , tandis que ce service était gratuit pour ses salariés.
C'est pourquoi ils ont procédé à la réintégration de l'avantage consenti sur la base du nombre de collaborateurs allégué par le [11] en l'absence de tout justificatif précis sur le nombre de salariés ayant bénéficié de cet avantage.
L'évaluation faite par l'URSSAF sur la base du nombre approximatif de salariés bénéficiant du service, à hauteur de 3 € par mois et sur trois années de contrôle (2004 à 2006) n'est pas excessive.
Les inspecteurs du recouvrement n'ont opéré aucune confusion.
Ils ont constaté que d'après [es données transmises lors du contrôle 1270 collaborateurs, hors euros compte, étaient concernés, mais que ce chiffre était inférieur à la réalité de l'avantage dans la mesure ou les euros comptes se sont développés à compter du ier septembre 2016 et que cette option est incluse dans le forfait EURO COMPTE.
Les inspecteurs du recouvrement ont donc reconstitué la valeur de l'avantage en nature et la société ne présente aucune donnée probante de nature à démontrer le caractère excessif de l'évaluation qui a été faite.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur les chefs de redressement n°15 et n°16 - avantages prêts immobiliers et prêts à la consommation
A l'occasion du contrôle les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont constaté que les salariés pouvaient contracter des prêts à taux préférentiel, accordés directement par l'employeur ou par l'entremise d'un tiers, en l'espèce la caisse du personnel.
Ils ont rappelé dans la lettre d'observations, les conditions d'exonération de cet avantage et ils ont notamment cité la lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999.
Ils ont examiné les taux appliqués et ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la différence entre les intérêts calculés au taux préférentiel appliqué aux salariés, et ceux calculés au taux effectif moyen remisé de 30 %.
Le [11] conteste le redressement opéré par les inspecteurs de l'URSSAF au premier motif que la caisse du personnel n'est pas un établissement du [11] mais qu'il s'agit d'une caisse qui a pour clients, le personnel bancaire quelle que soit sa provenance.
Dès lors, il estime que ses salariés peuvent bénéficier des services de cette caisse, indépendamment de leur appartenance au [11].
Les tarifs dont ils bénéficient ne relèveraient donc pas de leur seule appartenance à l'entreprise et ne seraient pas consentis à l'occasion du travail accompli ; ils ne donneraient donc pas lieu à un quelconque avantage en nature.
Ensuite, le [11] conteste l'estimation retenue par les inspecteurs du recouvrement aux motifs qu'il n'y a pas lieu de retenir le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, mais plutôt le prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise.
Il estime par conséquent que le redressement n'est justifié ni en son principe, ni en son quantum.
Cette argumentation ne sera pas suivie.
Comme l'ont relevé les inspecteurs à l'occasion du contrôle, lorsqu'un salarié souhaite bénéficier d'un prêt, il sollicite d'abord un prêt employeur auprès de la direction des ressources humaines, limité à 105 000 €, exclusivement réservé aux salariés.
Dans un second temps, il demande à la caisse du personnel, l'attribution d'un prêt réservé aux seuls salariés. Enfin, il peut demander à la caisse locale, l'attribution d'un prêt dans des conditions identiques à celles réservées à la clientèle.
Les inspecteurs ont par conséquent considéré que le [11] accordait à ses salariés, des prêts immobiliers non ouverts à la clientèle.
A partir des fichiers fournis par le [11] les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont comparé le taux appliqué à ces prêts salariés du groupe, avec le taux effectif moyen remisé de 30 %.
Dès lors, et contrairement à ce qu'affirme le [11], les montants relevés par les inspecteurs pour chiffrer l'avantage en nature consenti aux salariés, figurent bien dans la comptabilité, et démontrent que ces prêts ont bien été accordés à raison de l'appartenance à l'entreprise.
L'URSSAF considère que le seul fait que ces prêts soient octroyés pour partie par des tiers ne peut être retenu au regard notamment de la jurisprudence rendue en matière de services et produits vendus par les sociétés d'un seul et même groupe (notamment arrêt Cour d'appel de Lyon du 17 mars 2009).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement déféré, a regretté que la circulaire visée par les inspecteurs du recouvrement ne soit pas produite aux débats. Il a également relevé que les fondements juridiques du calcul retenu par l'URSSAF, ne figuraient pas dans la lettre d'observations.
C'est pourquoi il a annulé les redressements entrepris au titre des points n°15 et 16 de la lettre d'observations.
La Cour ne pourra qu'infirmer ce jugement.
L'URSSAF produit aux débats la circulaire dont on rappellera utilement, qu'elle ne constitue qu'une indication donnée aux organismes chargés du recouvrement, qu'elle n'a pas force réglementaire. (Pièce n°13)
En outre, l'URSSAF entend rappeler que la commission de recours amiable a expressément renvoyé aux principes juridiques précités faisant référence au point n° 14 de la lettre d'observations, dans lequel l'ensemble des textes des fondements juridiques sont détaillées et développés.
Il n'y a donc aucune omission ni manquement sur les principes juridiques appliqués par l'URSSAF.
Sur la référence au taux effectif moyen pour apprécier la valeur de l'avantage consenti, la lettre circulaire du 27 janvier 1999 distingue de situations :
La première où les prêts en cause sont également offerts habituellement à la clientèle : dans cette hypothèse, les avantages consentis sont appréciés au regard du taux offert habituellement la clientèle.
La seconde, où les prêts sont consentis aux seuls salariés : les avantages consentis sont alors évalués au regard du taux effectif moyen.
Or, en l'espèce les fichiers produits par le [11] dénommé «en cours prêt salarié» ou «en cours prêt caisse du personnel» démontrent clairement qu'il s'agit de prêts consentis aux seuls salariés.
En application de la circulaire précitée, s'agissant de prêts consentis aux seuls salariés, la référence au taux effectif moyen est donc justifiée.
Le jugement dont appel sera donc infirmé et les postes de redressement n°15 et n°16 seront confirmés.
Sur le chef de redressement n°26 - avantage en nature logement - cas général
Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont relevé une liste de salariés logés dans des bâtiments appartenant au [11], soit à diverses SCI relevant du groupe.
Ils ont relevé que des loyers étaient parfois perçus, que des avantages en nature n'étaient pas comptabilisés.
Ils ont donc procédé au redressement suivant chiffrage plus largement détaillé dans la lettre d'observations.
L'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement. (...)
L'article 5 du même arrêté dispose :
Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
Il résulte de ces textes qu'à l'exception de catégories bien spécifiques de personnel constituées par les gérants' de SARL et SELARL, les présidents directeurs généraux et directeurs Généraux de SA, les présidents et dirigeants de SAS, pour lesquels l'avantage doit est déterminé d'après la valeur réelle, l'avantage en nature logement doit être calculé selon la règle du forfait lorsque l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage en nature logement.
L'article 7 de la circulaire interministérielle en date du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2000 relatif à l'évaluation des avantages en nature prévoit :
Lorsque l'employeur fournit le logement, l'estimation de cet avantage est évaluée forfaitairement ou peut être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation) pour l'année entière écoulée, salarié par salarié.
Dans ces conditions, l'entreprise, qui au cours de l'année écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option en fonction de la valeur locative. L'entreprise prend alors sa décision en fin d'année, lors de l'établissement de la DADS et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l'année. L'employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.
En l'espèce, l'employeur n'a pas cotisé sur cet avantage en nature logement.
L'URSSAF estime que l'option pour l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur locative, ou forfaitairement, ne lui est offerte qu'au moment de l'établissement de sa DADS, et pas à l'occasion d'un contrôle lorsque l'employeur n'a pas déclaré d'avantage en nature.
C'est pourquoi l'URSSAF forme appel incident du jugement qui a reconnu comme probants les justificatifs de la valeur locative fournis au titre de l'année 2004 pour le seul salarié [G] [S], et qui considérant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer la seule part du redressement le concernant, l'a annulé en son intégralité au titre de l'année 2004 alors que cinq autres salariés étaient également concernés pour cette même année.
Au demeurant, il est constant que les justificatifs auraient dû être produits lors du contrôle et non postérieurement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il annule ce poste de redressement pour l'année 2004. II sera confirmé pour le surplus.
Sur le chef de redressement n°28 ' Frais professionnels ' Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel
A l'occasion du contrôle, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont constaté que lorsque les salariés utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels ils bénéficient d'une couverture assurance par l'employeur et sont indemnisés par des remboursements variables en fonction de la puissance fiscale du véhicule.
C'est la comparaison entre les montants remboursés majorés de la valeur du coût de l'assurance, et de l'indemnité kilométrique fiscale, qui a fait l'objet d'un redressement.
Il ne saurait y avoir d'accord tacite sur ce point. En effet, à l'issue du précédent contrôle, une observation pour l'avenir avait été notifiée au motif que les états de frais kilométriques n'étaient pas suffisamment détaillés et justifiés. Cette observation ne permet pas de conclure que lors du précédent contrôle, la prise en charge de l'assurance, en sus de l'indemnité kilométriques versés en application du barème fiscal, était déjà' pratiquée, ni que l'inspecteur a vérifié cette pratique.
Sur le fond, en application de l'art. 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant état de la démonstration que la location était utilisée conformément à son objet.
Aux termes des instructions fiscales de l'époque (5F-1-05 publiée au bulletin officiel des impôt n°4 du 6 janvier 2005), le barème kilométrique prend notamment en compte le coût de l'assurance
Il est donc constant que le barème du prix de revient kilométrique 'voiture'
prend en compte les éléments suivants dépréciation du véhicule, frais de
réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, consommation du carburant et prime d'assurance.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont relevé que la société prenait en charge en charge des indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal sans pour autant justifier de la nécessité d'une indemnisation complémentaire notamment au titre de coût non inclus dans le barème fiscal.
Comme l'a très justement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement déféré, le [11] allègue pour expliquer le montant supérieur versé, mais sans en justifier, que les indemnités kilométriques versées incluaient une indemnisation au titre des intérêts d'emprunt.
Ainsi, l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles occasionne un surcoût d'assurance qui est remboursé aux salariés dans le cadre de l'utilisation du barème fiscal.
Dès lors, en réglant l'assurance pour les déplacements professionnels, et en remboursant les indemnités qui intègrent déjà le coût de cette assurance, l'employeur prend doublement en charge le coût de l'assurance.
Le redressement notifié est parfaitement justifié et l'URSSAF sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur le chef de redressement n°33 de la lettre d'observations : « cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement mise en invalidité»
Il ne saurait y avoir d'accord tacite sur ce point dans la mesure où le versement d'une indemnité de fin de carrière n'a pas fait l'objet d'un examen particulier des inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle.
La société ne démontre pas la triple identité de fait, de législation et de parties, ni la circonstance que lors du précédent contrôle les inspecteurs du recouvrement se seraient abstenus de redresser en toute connaissance de cause.
Sur le fond, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment : (...)
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
L'article 80 duodecies du Code général des impôts précise :
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable
1° Les indemnités mentionnées à l'àrticle L. 122-14-4 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
L'article L.122-14-13 du Code du travail dispose :
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que, lorsque les salariés sont mis en invalidité, l'employeur leur verse une indemnité de fin de carrière prévue en application de la convention collective.
Cette indemnité figure dans une rubrique de paie intitulée 'mise à la retraite' exonérée des cotisations et contributions sociales.
Dans le dossier des personnes concernées figure :
- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie notifiant la mise en invalidité deuxième catégorie,
- une lettre du salarié demandant à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective.
Les inspecteurs ont précisé que ces seuls éléments ne permettent pas d'accorder l'exonération de charges sociales.
La société excipe que la mise en invalidité est un mode de rupture à l'initiative de l'employeur prévu par la convention collective et validé par les juridictions prud'homales.
La société estime que si contentieux il y a, c'est du fait de la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La société estime que dès lors que la décision de l'employeur est la cause première de la cessation des contrats de travail, les sommes versées en réparation du préjudice subi par les salariés à l'occasion de leur départ de l'entreprise ont un caractère indemnitaire et qu'elles ne devraient donc pas être soumises à cotisations
Cette argumentation sera écartée.
Il résulte des textes de loi applicable en cas de l'espèce que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier de l'exonération à hauteur d'un seuil déterminé.
Ainsi doivent notamment être soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion d'une démission et les indemnités de départ volontaire à la retraite hors plan social.
Concernant le cas particulier de la mise en retraite d'un salarié invalide, lorsqu'un salarié bénéficiaire d'une pension d'invalidité est versé d'autorité dans le régime vieillesse à l'âge de soixante ans, la rupture du contrat de travail résulte de la situation personnelle du salarié. Elle n'est donc pas imputable à l'employeur qui ne peut qu'en prendre acte.
Cette situation est donc différente de celle qui vise la mise à la retraite résultant d'une décision de l'employeur.
Les indemnités versées à un salarié invalide de deuxième catégorie, absolument incapable d'exercer une activité, placé d'autorité dans le régime vieillesse à 60 ans ne peut donc pas constituer des dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un emploi.
Elles n'obéissent donc pas aux mêmes règles que celles prévues en cas de licenciement ou de départ à l'initiative de l'employeur et doivent être soumises à cotisations.
En matière d'indemnité de fin de carrière, l'assujettissement à cotisations de cette indemnité dépend des circonstances du départ en retraite du salarié. Ainsi, en cas de départ volontaire à la retraite du salarié, l'indemnité de fin de carrière sera soumise intégralement à cotisations et à CSG CRDS.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ne disposaient d'aucun élément permettant d'identifier qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail. Ceux-ci ont pu estimer qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2008 cité par l'employeur n'est pas transposable au cas de l'espèce. En effet, il ne concerne pas des salariés qui partent en retraite, il concerne un cas de rupture du contrat de travail de la salariée ayant pour origine la restructuration de certains des services sociaux par la [13], ce qui fait ressortir qu'elle a été provoquée par l'employeur. La Cour d'Appel avait pu en déduire dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les sommes allouées à l'intéressée revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas être soumises à cotisations de sécurité sociale.
A l'inverse, il convient de se référer à un arrêt de la Cour de Cassation qui indique que ce type d'indemnité doit être soumis à cotisations :
Cour de Cassation 26 janvier 2001 :
'Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société [15], aux droits de laquelle est la société [8], des sommes versées aux ayants-droit des salariés décédés et aux salariés atteints d'une invalidité absolue et définitive ;
Attendu que pour annuler ces redressement, l'arrêt retient que ces sommes sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qu'elles réparent un préjudice et que les bénéficiaires des allocations n'ont pas non plus la qualité de salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les allocations de décès et d'invalidité litigieuse ne sont pas des secours attribués en considération d'une situation particulièrement digne d'intérêt, mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important qu'elles soient versées aux salariés ou leurs ayants-droit après la rupture du contrat. La Cour d'Appel a violé le texte susvisé'
La réintégration dans l'assiette sociale est donc parfaitement fondée en l'espèce.
La juridiction ne suivra pas l'argumentation de la société indiquant que la convention collective elle-même impose à l'employeur de rompre le contrat si bien que l'initiative de la rupture appartiendrait à l'employeur.
En effet, la convention collective précise simplement qu'en cas de classement en invalidité deuxième catégorie, le contrat se trouve résilié. La convention collective n'impute pas spécialement à l'employeur la responsabilité ou l'initiative de cette résiliation. La rupture du contrat de travail relève bien au premier chef d'une cause personnelle aux salariés et non d'une démarche de l'employeur.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur le chef de redressement n°34 de la lettre d'observations ' cotisations ' rupture du contrat de travail
Ce poste de redressement a été annulé par la commission de recours amiable. Les développement adverses sur ce point sont sans objet et inutiles.
Sur le chef de redressement n°50 ' observation pour l'avenir « retraits en espèce non justifiés »
S'agissant des retraits en espèces non justifiés, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que de nombreux retraits en espèces figurent en comptabilité mais sans libellé comptable.
Les inspecteurs ont donc rappelé qu'en leur qualité de gardien de l'assiette des cotisations sociales, ils étaient obligés de s'assurer qu'aucune somme n'était versée à un salarié en contrepartie d'un travail.
Ils ont donc expliqué que, lorsque des écritures sont reprises sur le grand livre sans libellé comptable, il n'est pas possible de connaître la destination des fonds sans faire ressortir la pièce correspondante, obligeant ainsi l'employeur et l'inspecteur a effectué un travail important.
Ainsi que l'a relevé la commission de recours amiable, cette observation pour l'avenir relève d'une mise en garde concernant les justificatifs à produire en cas de contrôle. Cette recommandation entre parfaitement dans le périmètre des missions de contrôle les inspecteurs et notamment de l'article L.243-7 du code de la Sécurité Sociale.
Dès lors que toute écriture comptable doit être justifiée, il est dans l'intérêt des deux parties qu'une telle préconisation soit suivie d'effet, notamment dans la perspective d'un futur contrôle.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il juge irrecevable la contestation de la société [11] contre cette observation pour l'avenir.
Sur le chef de redressement n°52 - observations pour l'avenir - retraite à prestations définies
S'agissant des retraites à prestations définies, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur avait mis en place un contrat de retraite à prestations définies et qu'au titre de 2007, les rentes servies dépassaient la limite d'1/3 du plafond de la sécurité sociale, si bien que ce dépassement devait être soumis à la taxe de 8%. Les inspecteurs ont notifié une recommandation en ce sens à l'employeur.
L'observations pour l'avenir est justifiée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il déboute la société de sa demande d'annulation de cette observation pour l'avenir.
Sur le compte entre les parties
Afin de permettre à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de disposer d'un titre, il convient de condamner la société [11] à payer les sommes visées à la mise en demeure en y déduisant les annulations intervenue en commission de recours amiable.
La société [11] n'a rien payé par provision.
Il reste dû aujourd'hui une somme de 96 560,00 € en cotisations et 23 478,00 € en majorations, soit au total 220 038,00 € (Pièce n°15)
Le magistrat chargé de l'instruction de la cause a relevé à l'audience les moyens suivants :
Le fait que seuls les justificatifs produits lors des opérations de contrôle peuvent être pris en compte.
L'absence d'effet juridique de la circulaire du 27 janvier 1999.
Le principe de concentration des moyens faisant obstacle à ce que de nouveaux moyens d'irrégularité de la procédure puissent être invoqués par la société cotisante.
Il a autorisé l'envoi d'une note en délibéré sur ces différents points sous un mois.
Par courrier du 29 juin 2021 de son avocat, l'URSSAF a adressé à la Cour la note en délibéré suivante :
Sur la valeur normative de la circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 invoquée par l'URSSAF au titre des postes de redressement n°15 et 16 ' Avantages prêts immobiliers et prêts à la consommation :
Cette circulaire prévoit notamment en matière de prêt consenti à un taux préférentiel que le prix intrinsèque est différent selon le produit ou le service fournis : ' si l'employeur consent un prêt également offert à la clientèle, l'économie réalisée par le salarié n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale dès lors que le taux effectif accordé au personnel des établissements bancaires est supérieur ou égal à 70 % du taux offert habituellement à la clientèle ; ' si l'employeur consent un prêt (immobilier ou personnel) réservé exclusivement aux seuls salariés de l'entreprise, il convient de retenir comme taux public de référence le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, pour la même catégorie de prêts, tel qu'il apparaît dans les avis émanant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation. Effectivement, la lettre circulaire du 27 janvier 1999 n'a pas été publiée. Elle ne satisfait pas aux conditions de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, mais cette circonstance n'est pas de nature à faire échec au redressement
En effet, le débat ne porte pas sur le fait que le cotisant aurait appliqué l'interprétation de la loi de sécurité sociale admise par une circulaire publiée, ce qui lui permettrait de s'opposer à un interprétation différente retenue par l'URSSAF. Dans notre affaire, un avantage existe au profit des salariés du [11] qui bénéficient de prêts à taux préférentiels. Cet avantage aurait dû être soumis à cotisations en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (en ce sens Cass, soc 1er avril 1999 n°97-12.912). Le [11] a simplement versé cet avantage sans le soumettre à cotisations. Reste la difficulté de la valorisation de cet avantage Pour faciliter le calcul, la circulaire litigieuse prévoit de comparer le taux appliqué par l'employeur avec le taux effectif moyen publié pour cette catégorie de prêt réservé aux salariés. La circulaire rappelle également la tolérance ministérielle qui consiste à neutraliser l'avantage lorsque que la remise n'excède pas 30 %. L'application de cette tolérance, qu'il s'agisse de la neutralisation de l'avantage en-deçà d'une remise de 30 %, ou de la référence au taux effectif moyen, est particulièrement favorable au [11]. A défaut, l'avantage aurait dû être soumis à cotisations peu importe le montant de la remise. De même, il est constant que le taux des prêts réservés aux salariés des établissements bancaires est plus faible que le taux public habituel appliqué aux clients ordinaires. La référence aux taux effectif moyen des prêts réservés aux salariés n'est donc pas de nature à léser le cotisant. De fait, le [11] ne propose aucune mode de calcul alternatif de l'avantage.
Sur l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens :
La règle selon laquelle il appartient au demandeur d'exposer dès la première instance l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande est constante. Il appartenait donc au [11] de concentrer dès l'instance devant le TASS l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande de nullité des opérations de contrôle. Le [11] n'est pas fondée à soulever de nouveaux moyens pour échapper à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt d'appel qui a jugé régulières les opérations de contrôle.
Sur la communication des pièces comptables lors du contrôle :
L'URSSAF maintient que le recours à la taxation forfaitaire était justifié dès lors que le cotisant n'a pas répondu aux demandes de communication de justificatifs formulées par les inspectrices. Les documents transmis postérieurement au contrôle ne peuvent plus être vérifiés par les inspectrices dans les mêmes conditions que lors du contrôle. Ils ne sont donc pas de nature à entrainer l'annulation des points de redressement litigieux.
Par courrier de son avocat en date du 26 juillet 2021, le [11] a transmis à la Cour la note en délibéré suivante :
Sur la valeur de la circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 Sur ce point, vous avez invité l'URSSAF à s'expliquer sur la portée qu'elle donnait à cette circulaire. Dans le cadre de sa note en délibéré l'URSSAF reconnaît que cette circulaire ne satisfait pas aux conditions de l'article L243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, mais rappelle qu'elle l'a néanmoins appliqué dans le cadre des opérations de redressement. En revanche, la concluante s'est à juste titre prévalue de deux circulaires celle : DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 20003 et celle : DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005. La première (7 janvier 2003) indique que : « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que cette réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit ».
La circulaire de 2005 complète celle de 2003 en répondant de la sorte : « La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 indique que les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise. Quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur ' (') Lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants, lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique' » Ces circulaires sont opposables à l'URSSAF, qui dans sa méthode de calcul propre au redressement ne les a manifestement pas appliquées, se réfugiant comme elle l'indique elle-même dans la circulaire de 1999, qu'elle reconnaît elle-même ne pas pouvoir opposer. Enfin, et contrairement à ce qui a été soutenu par l'URSSAF, le [11] a bien proposé un mode alternatif de calcul (cf. pièce 62 ' lettre en date du 14 janvier 2008 et annexes). 2. Sur la communication des pièces comptables lors du contrôle Lors de votre audience, vous nous avez invités à vous faire part des dates de transmissions de documents et données comptables à l'URSSAF, précisant que ces transmissions ne devaient pas être postérieures au contrôle. En premier lieu, je vous confirme que la quasi-intégralité des données comptables, informations, documents ont été transmis aux agents de contrôle entre février 2007 et fin octobre 2007, ainsi qu'il résulte de la pièce 63 (clé USB) traçant les échanges entre le [11] et l'URSSAF. Au demeurant, même dans le cadre de sa note en délibéré, l'URSSAF est dans l'incapacité de soutenir avoir été rendue destinataire d'une quelconque information, donnée économique ou comptable postérieurement aux opérations de contrôle réalisées. En second lieu, conformément aux règles en vigueur, par lettre recommandée en date 4 décembre 2007 (pièce 74) le [11] a répondu, dans le délai légal, à la lettre d'observations de l'URSAFF (réceptionnée le 5 novembre 2007). A l'occasion de cette réponse, le [11] n'a transmis aucun autre document, aucune autre donnée ou information comptable. Cependant, par courrier en date 12 décembre 2007, les Inspectrices du recouvrement ont finalement accordé un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires en écrivant ce qui suit : «'Nous vous proposons de vous accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires ; à réception de votre dossier complet nous analyserons chaque point et nous nous engageons, le cas échéant, à procéder à la régularisation si les éléments produits permettent de réviser nos positions' » Conformément au délai complémentaire accordé, la requérante a donc transmis le 14 janvier 2008 une note complémentaire à l'URSSAF, accompagnée de quelques fichiers de calculs ou de justificatifs, que d'ailleurs l'URSSAF ne prendra jamais en considération (pièce 62). Il s'agit, au demeurant, du chiffrage des « avantages bancaires », dont l'URSSAF souligne dans sa note en délibéré que le [11] n'a jamais proposé de méthode de calculs. C'est dire à quel point les éléments transmis par la requérante, pendant les opérations de contrôle ont été ignorés. Pour le reste, la requérante n'a donc transmis aucun élément post-opération de contrôle, qui ne fût autorisé par l'URSSAF. 3 3. La concentration des moyens Vous nous avez interrogés, lors de l'audience, sur la concentration des moyens. En droit, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 7 juillet 2006) Ce principe vise donc à éviter que de nouvelles instances puissent s'ouvrir alors que les demandes, les parties et les causes des demandes sont les mêmes, seuls les moyens seraient différents. Or, en l'espèce, lors de l'audience s'étant déroulée devant Cour, il n'y a pas eu de moyen nouveau qui ait été développé. En effet, les moyens développés concernant le non-respect du principe du contradictoire ou les multiples dysfonctionnements et irrégularités commises durant les opérations de contrôle de l'URSSAF ont été développés dès l'origine, dans les conclusions déposées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS. Ces moyens ont également été visés par les conclusions déposées devant la Cour d'Appel de DOUAI. Vous trouverez, en annexe, les écritures récapitulatives qui avaient été déposées en leur temps devant le TASS d'ARRAS, comme devant la Cour d'Appel de DOUAI.
Par courrier électronique en date du 12 novembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de la cause écrivait aux conseils des parties ce qui suit :
Dans cette affaire dont la Cour se trouve dans l'obligation de proroger le délibéré à la date du 13 janvier2022, compte tenu des éclaircissements à obtenir de votre part, je relève ce qui suit :
Deux mises en demeure ont été délivrées par l'URSSAF à la [11] en date du 14 décembre 2007.
Selon l'URSSAF, ces deux mises en demeure ne concernent que l'établissement d'Arras.
Les mises en demeure portent toutes deux sur un montant de cotisations de 234798 €.
Ces deux mises en demeure visent le numéro de compte [XXXXXXXXXX06] et le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 2]
La lettre d'observations du 31 octobre 2007, présentée par l'URSSAF comme étant celle auxquelles ces mises en demeure se réfèrent, vise un compte [XXXXXXXXXX05] pour lequel elle indique dans sa première page qu'il concerne l'établissement [Adresse 1] tandis qu'il est également fourni une liste des établissements faisant l'obet de la lettre et dans laquelle ne figurent que des établissements repris sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX05] et des numéros de siret tous différents du n° [N° SIREN/SIRET 2].
Le [11] produit la même lettre d'observations en pièce n° 11 en indiquant dans ses écritures qu'elle est du 30 octobre 2007 ( alors que la lettre porte la date du 31 octobre 2007 ) et en y indiquant également qu'elle concerne le compte [XXXXXXXXXX06] alors que la pièce produite à l'identique de part et d'autre porte expressément sur le compte [XXXXXXXXXX05].
L'URSSAF prétend que la lettre d'observations fait état d'un redressement en cotisations de 296403 € alors que la lettre d'observations produite de part et d'autre porte sur un montant de cotisations de 167256 € et elle indique que le redressement de 296 406 € a été minoré de 61605 € du fait de l'annulation du poste de redressement n°41 ( sous-entendu de la lettre d'observations) alors que ce poste porte sur la somme de 37 833 €.
Je relève d'office qu'il résulte de tout ce qui précède que la lettre d'observations supposée fonder les mises en litigieuses, selon l'URSSAF, ne correspond pas à ces dernières.
Vous disposez d'un délai de 15 jours pour adresser à la Cour vos observations sur ce qui précède, une seule et unique note par partie étant autorisée sans droit de réponse entre elles et sans production de nouvelles pièces.
Par courrier du 18 novembre 2021, le conseil de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS écrivait ce qui suit à la Cour :
En réponse à votre demande d'observations en délibéré, je vous précise que la lettre d'observations qui se trouve au dossier de plaidoirie que j'ai remis à la Cour n'est pas la bonne puisqu'elle concerne l'établissement de [Localité 9] qui était l'objet d'un autre recours entre le [11] et l'URSSAF. Il s'agit vraisemblablement d'une pure erreur matérielle de ma part lors de la préparation du dossier de plaidoirie. Je vous prie donc de trouver en annexe la lettre d'observations portant sur l'établissement d'ARRAS compte n°[XXXXXXXXXX07], SIRET n°[N° SIREN/SIRET 2] datée du 30 octobre 2007. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle car elle correspond à celle que j'ai adressée contradictoirement à la partie adverse lors de la phase de mise en état de ce dossier RG 19/05055. Cette pièce correspond également à celle reprise à mon bordereau qui vise bien une lettre d'observations du « 30 octobre 2007 » et non du 31 octobre 2007. Je présente mes excuses à la Cour pour la perte de temps que mon erreur a générée lors de votre délibéré
Par courrier de son avocat du 24 novembre 2011, la [11] écrivait à la Cour ce qui suit :
Monsieur le Président, Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus repris en référence, dans le prolongement de votre envoi du 12 novembre dernier, au terme duquel vous relevez d'office, et à juste titre, que la lettre d'observation ne correspond pas au montant des mises en demeure notifiées. Je partage votre position sur le sujet, précision étant faite que dans le cadre de mon argumentation développée devant la Cour, j'exposais, de la page 47 à 53, que les mises en demeure notifiées ne correspondaient pas aux exigences légales et jurisprudentielles, d'autant plus lorsque le [11] avait été rendu destinataire dans des temps concomitants, de plusieurs dizaines de lettres d'observation, concernant différents établissements. Je faisais notamment observer : « Ainsi, en l'espèce, les mises en demeure critiquées ne sont nullement accompagnées du détail des chefs de redressement et la mention dans les mises en demeure qu'ils auraient été notifiés le 27 septembre 2007 ou encore le 5 novembre 2007 n'est pas suffisante pour palier une telle carence, d'autant plus lorsque l'entreprise a, à la même date, été rendue destinataire de multiples lettres d'observation (') Pour couronner le tout, la requérante reçoit une mise en demeure d'un montant de 237 144 €, puis une autre d'un montant de 258 277 € et aucune lettre d'observation ne fait référence à un redressement d'un tel montant. Ainsi, la référence aux lettres d'observation est erronée, les montants le sont également, les lettres d'observation abordent des points qui ne concernent pas le compte contrôlé et, finalement, le [11] reçoit plusieurs mises en demeure de montants distincts. 2 Enfin, dans le cadre de sa décision en date du 28 septembre 2009, la Commission de Recours Amiable fait, cette fois-ci, référence à un redressement d'un montant total de 227 098 € (') Toutes ces carences, erreurs et omissions, entachent de nullité, les mises en demeure notifiées. Enfin, l'absence de précisions des redressements par établissement concerné ne permet pas à la requérante de connaitre, avec précision, le montant exact de sa dette, établissement par établissement et chef de redressement par chef de redressement. Dans telles conditions et sur ce point, il conviendra d'annuler la mise en demeure notifiée. » Pour le reste le [11] a bien été rendu destinataire de deux mises en demeure différentes du 14 décembre 2007 (Pièce 2 et Pièce 3 de l'URSSAF), ayant des montants totaux différents, et faisant état de dates de notification du redressement différentes, dont aucune ne correspond à la lettre d'observation. Dans ces conditions le [11] ne pouvait manifestement pas avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En prolongement à la note que vous a adressée l'URSSAF faisant état d'une confusion entre la lettre d'observation concernant le compte de [Localité 9] et celui d'ARRAS, force est de constater que tout le monde s'y perd, même l'URSSAF et que quel que soit l'argumentation développée aucune mise en demeure ne correspond à une lettre d'observation. Je me permets également de vous renvoyer, Monsieur le Président, à l'une des jurisprudences produites et concernant le [11] (à savoir, l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 19 décembre 2018). (Ma pièce 120) La Cour ayant retenu que : « La Caisse soutient deuxièmement que la procédure est irrégulière, faute pour les mises en demeure de préciser la nature, la cause et l'étendue des obligations auxquelles elle est tenue. En effet, par application des dispositions de l'article R 244-1, applicable à la date d'émission de la lettre de mise en demeure, celle-ci devait préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Or, la mise en demeure a été délivrée pour l'établissement de [Localité 14] le 19 décembre 2007 pour un montant de 57 573 €, outre les majorations de retard, en faisant référence à un contrôle notifié le 31 octobre 2007. Toutefois, la lettre d'observation concernant l'établissement de [Localité 14] date du 30 octobre 2007, pour un montant hors majoration de 73 314 €, sans que ne figure au dossier de l'URSSAF une notification qui daterait du 31 octobre 2007, sachant par ailleurs que des lettres d'observation étaient émises le 31 octobre 2007 pour d'autres Caisses, notamment pour la Caisse de [Localité 9]. La mise en demeure ne met donc pas en mesure, la Caisse de [Localité 14], de connaitre la cause et la nature des sommes réclamées à hauteur de 57 573 €. L'annulation doit donc être prononcée par infirmation du jugement. » 3 J'attire votre attention sur le fait que cette décision est définitive, l'URSSAF ayant, dans un premier temps, diligenté un pourvoi en Cassation, dont elle s'est désistée. A partir de là, je vous invite, dans le dossier concernant l'établissement d'ARRAS, de bien vouloir procéder à l'annulation de la mise en demeure notifiée avec toute conséquence de droit. J'adresse évidemment double de la présente à mon contradicteur. Vous souhaitant bonne réception de la présente, Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les plus dévoués.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR EN QUALITE DE JURIDICTION DE RENVOI.
Attendu qu'il résulte de l'article 623 du Code de procédure civile que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chefs de demande, dissociable des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables et qu'il résulte de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Attendu que par son arrêt du 9 février 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il dit bonnes et valables les opérations de contrôle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Qu'il s'ensuit que la Cour est saisie de l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras du 16 juillet 2012 à l'exception de celles déboutant la [11] de sa demande en nullité des opérations de contrôle qui ont été confirmées par l'arrêt du 9 février 2017 de la Cour d'Appel de Douai et qui ne sont donc pas atteintes par la cassation et à l'exception des dispositions non contestées portant sur la jonction des procédures.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR L'URSSAF AUX DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [11] TENDANT À FAIRE DIRE ET JUGER QUE LES RÈGLES PROCÉDURALES RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ONT ÉTÉ VIOLÉES PAR L'URSSAF » ET EN CONSÉQUENCE À FAIRE « ANNULER LE REDRESSEMENT OPÉRÉ AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT ».
Attendu qu'il résulte de l'article 623 du Code de procédure civile que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chefs de demande, dissociable des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables.
Qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 480 du Code de procédure civile que le jugement irrévocable a dans les conditions prévues par ce dernier article une autorité de chose jugée qui ne peut être remise en cause par aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
Attendu qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'
Attendu que par son arrêt du 9 février 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il dit bonnes et valables les opérations de contrôle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai,
Qu'il s'ensuit que les dispositions non cassées de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 30 septembre 2015 sont irrévocables et qu'elles ont autorité de la chose jugée entre les parties.
Que ces dispositions ayant dit bonnes et valables les opérations de contrôle, il s'ensuit que toutes les contestations de la régularité de ces opérations se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande présentée à titre principal par la [11] de voir dire et juger que les règles procédurales relatives aux opérations de contrôle ont été violées par l'URSSAF.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA [11] EN ANNULATION DES MISES EN DEMEURE.
Attendu qu'il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation , qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent et que cette motivation peut être effectuée par référence à la lettre d'observations qui la fonde (Civ. 2ème, 5 avril 2006, pourvoi n° 04-30.602 ; 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.300).
Qu'il résulte de ces textes qu'en ce qui concerne la nature des cotisations est suffisamment motivée la mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283, Bull. 1999, V, n° 137 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
Attendu en premier lieu que le magistrat chargé de l'instruction de la cause a attiré l'attention des parties sur le fait que la lettre d'observations produite par l'URSSAF pour démontrer que la caisse aurait eu parfaitement connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation faisant l'objet de la mise en demeure d'un montant total de 258277 € concernait un autre établissement que celui faisant l'objet de cette dernière.
Qu'il a été indiqué en réponse par le conseil de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS que la lettre d'observations figurant dans son dossier de plaidoiries y avait été mis par erreur et que la lettre d'observations visée par les mises en demeures litigieuse était en réalité celle du 30 octobre 2007 qu'il a communiquée à la partie adverse et figurant dans son bordereau de communications de pièces.
Attendu que le conseil de l'URSSAF a transmis en annexe à sa note en délibéré cette lettre d'observations, effectivement datée du 30 octobre 2007, qui porte le numéro de pièce n° 1 et dont l'on constate, en prenant connaissance des écritures de l'URSSAF, qu'elle est bien visée sous la dénomination « lettre d'observations de l'URSSAF en date du 30 octobre 2007 » sous le numéro de pièce 1 au bordereau de communications de pièces annexé à ces écritures.
Que le conseil du [11] a reçu ces conclusions et le bordereau annexé sans émettre la moindre réserve et qu'il ne soutient à aucun moment dans sa note en délibéré qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de la lettre d'observations datée du 30 octobre 2007 portant le n°1.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil de l'URSSAF, comme il le soutient, a bien fait figurer par erreur dans son dossier de plaidoiries une lettre d'observations concernant un autre contrôle et que la lettre d'observations dont il fait état pour fonder la mise en demeure, qu'il a transmise en annexe de sa note en délibéré, a bien été contradictoirement produite aux débats.
Qu'il sera donc tenu compte de cette pièce pour déterminer si la mise en demeure est suffisamment motivée.
Attendu que deux mises en demeure ont été délivrées par l'URSSAF la [11] en date du 14 décembre 2007.
Que ces mises en demeure portent toutes deux sur un montant de cotisations de 234798 €, visent le numéro de compte [XXXXXXXXXX06] et le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 2] mais que leur montant global est différent, l'une portant sur un montant de majorations de 2346 € et l'autre sur un montant de cotisations de 23479 €.
Que l'URSSAF a procédé à l'annulation de celle portant le montant de majorations de 2346 € au motif qu'elle était erronée de ce chef.
Qu'il convient en conséquence de constater cette annulation et de dire sans objet la demande d'annulation présentée de ce chef par la caisse.
Attendu que s'agissant de la demande d'annulation de la seconde mise en demeure, il résulte d'une lecture même superficielle des deux mises en demeure qu'elles réclamaient toutes deux exactement le même montant de cotisations mais que l'une réclamait des majorations au taux de 1%, qui n'existe pas, tandis que l'autre réclamait des majorations au taux de 10%, taux prévu par l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale et qui correspond à celles appliquées en cas de persistance d'un manquement ayant déjà lieu à des observations notifiées moins de 6 ans auparavant et que le lecteur ne pouvait qu'en déduire que la mise en demeure portant sur un taux de majorations erroné était abandonnée et remplacée par celle réclamant des majorations prévues par le code.
Que le lecteur était d'autant plus amené à effectuer une telle déduction qu'en se reportant à la mise en demeure réclamant le paiement de majorations au taux de 10 % il y constatait que cette mise en demeure faisait référence à « une notification des chefs de redressement ' adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2007 », qu'il ne pouvait qu'en déduire qu'il s'agissait de la lettre d'observations du 30 octobre 2007 puisque cette dernière, comme la caisse l'indique dans ses écritures, a été réceptionnée le 5 novembre 2007 et qu'il ne pouvait, en se reportant à la toute fin de cette lettre d'observations, que constater qu'il lui serait réclamé les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ce qui correspondait à celles faisant l'objet de la mise en demeure.
Qu'il ne pouvait donc exister le moindre doute dans l'esprit du responsable du service juridique de la caisse réceptionnaire des mises en demeure sur le fait que la seule mise en demeure à prendre en considération était bien celle réclamant la somme totale de 258277 € dont 234798 € de cotisations et 23 479 € de majorations ressortissant de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale.
Que par ailleurs, compte tenu de l'annulation par les inspecteurs du poste de redressement n° 41 d'un montant de 61605 €, notifiée par leur courrier du 12 décembre 2017, il était parfaitement clair que le montant des cotisations réclamé par la mise en demeure précitée soit 234798 € correspondait exactement au montant du rappel de cotisations mentionné à la fin de la lettre d'observations du 30 octobre 2007 soit 296 403 € sous déduction de la somme de 61605 € ( 296403 ' 61605 = 234798 et non 237144 € comme indiqué par erreur de calcul par l'URSSAF dans ses écritures ).
Attendu que la lettre d'observations ventilant le redressement poste par poste et année et les mises en demeure indiquant que les sommes réclamées l'étaient à la caisse en sa qualité « d'employeur du régime général », ce dont il résultait que les cotisations étaient dues au titre du régime général, il en résulte que la mise en demeure restant en litige permettait à la caisse de déterminer la nature et le montant des cotisations réclamées par cette dernière ainsi que la période à laquelle elle se rapportaient et qu'elle la mettaient en conséquence à même d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ce dont il résulte qu'elle était suffisamment motivée.
Que le moyen de la caisse en sens contraire manquant en fait, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande d'annulation des mises en demeure mais uniquement en ce qu'elles portent sur celle d'un montant total de 258 277 € dont 23479 € de majorations, de réformer le jugement en ce qu'il annule la mise en demeure portant sur la somme totale de 237 144 € dont 2346 € de majorations et, statuant à nouveau de ce chef de constater l'annulation par l'URSSAF de cette dernière mise en demeure et de dire sans objet la demande d'annulation présentée de ce chef par la caisse.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU POINT N° 2 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS DU 30 OCTOBRE 2007.
Attendu qu'il résulte du point n° 2 de la lettre d'observations et à son renvoi pour sa motivation au point n°1, qu'il porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'exonération au profit des retraités de la caisse des frais dénommés « droit de garde » normalement facturés par l'entreprise au titre de la détention d'un compte titre.
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R243-59 dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux :
'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause; Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ';
Qu'il résulte de ce texte que dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et qu'il en résulte également qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
Attendu qu'en l'espèce il n'est effectué aucune démonstration concrète par la caisse de ce que les inspecteurs de l'URSSAF n'aient effectué lors du redressement de 2003 aucun redressement portant sur les droits de garde alors qu'ils auraient eu connaissance de la pratique par la caisse de l'octroi aux salariés, conjoints et retraités d'avantages en nature constitués par la gratuité de ces droits de garde, la caisse se contentant d'une simple affirmation en ce sens sans aucunement l'étayer par une quelconque démonstration.
Que bien au contraire il résulte du point n° 3 de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations les avantages en nature constitués par la délivrance gratuite de cartes bancaires, l'absence de facturation de droits de garde et qu'ils ont notifié de ce chef un redressement portant sur un total de cotisations de 47357 €, étant en outre précisé qu'ils ont fait une observation pour l'avenir en ce qui concerne l'absence de facturation des frais trimestriels de tenue de compte.
Que le moyen de la caisse tiré de l'existence d'un accord tacite doit non seulement être disqualifié en simple argument, faute de toute démonstration étayée de l'existence d'un tel accord, mais que cet argument apparaît au surplus manquer totalement en fait puisqu'il résulte des éléments du débat, à l'inverse de ce que soutient la caisse, qu'un redressement est bien intervenu à raison précisément de l'absence de facturation des droits de garde aux salariés.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés, anciens salariés et ayants droits de salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ( en ce sens s'agissant des salariés 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n° 173).
Attendu qu'aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de contrôle et des opérations de contrôle litigieuses l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observations figurant dans la lettre d'observations et communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l'agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification et qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut plus produire devant la juridiction qu'il a saisie d'un recours des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle ( en ce sens 2e Civ., 7 janvier s2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395 / également dans le sens que, s'agissant de la déduction de frais professionnels, les justificatifs doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912 ).
Attendu qu'aux termes de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont demandé en vain à la caisse le détail des avantages en nature accordés par elle à ses retraités puisqu'ils indiquent que « l'entreprise n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières » et que le [11] les a informés qu'aucun avantage ne pouvait être déterminé en ce qui concerne les conjoints et retraités dans la mesure où il n'existait avec ces derniers aucun lien de subordination ce dont il résulte clairement qu'ils ont sollicité les éléments permettant de déterminer les avantages en nature en question et que les éléments requis n'ont pas été transmis.
Attendu que les inspecteurs ont indiqué dans la lettre d'observations recourir à la technique de la taxation forfaitaire en l'absence de toute justification permettant un chiffrage exact des avantages en nature consentis aux retraités et qu' ils ont retenu pour chacune des années 2004 et 2005 le calcul suivant : 2000 retraités X 26,74 X 1,196 = 63 962 €.
Que les explications fournies par l'URSSAF dans ses conclusions permettent de comprendre que les inspecteurs ont évalué le nombre de retraités à 2000, qu'ils l'ont multiplié par le coût moyen hors taxe des frais de garde au montant de 26,74 € fourni par la caisse auquel ils ont appliqué la TVA à 19,6 %.
Attendu que les inspecteurs ont accordé à la caisse jusqu'au 15 janvier 2018 une prolongation du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre à la lettre d'observations.
Que le courrier de la caisse du 14 janvier 2008 ( sa pièce n° 62 ) ne répond aucunement sur le point n° 2 de la lettre d'observations .
Qu'il résulte de tout ce qui précède que n'ayant pas obtenu les éléments sollicités pour déterminer les avantages en nature résultant de l'exonération des droits de garde dont bénéficiaient les retraités de la caisse, les inspecteurs étaient parfaitement fondés à mettre en 'uvre la procédure de taxation forfaitaire et à la maintenir après avoir reçu les observations de la caisse dans le délai imparti.
Attendu que l'affirmation de la caisse tant en première instance qu'en appel selon laquelle ses retraités ne bénéficieraient d'aucun avantage particulier au titre des droits de garde n'est pas étayée par des justificatifs qui auraient été produits pendant les opérations de contrôle alors qu'il appartenait à la caisse en application de l'article L.242-1 précité du Code de la sécurité sociale de justifier, si tel avait été le cas, que le pourcentage de ses retraités bénéficiant de l'exonération des droits de garde n'excédait pas celui de ses clients non-salariés, non retraités et non-conjoints de salariés bénéficiant de telles réductions.
Qu'en effet, si la caisse produit aux débats à l'appui de cette affirmation une pièce n°95, elle n'établit aucunement que cette pièce ait été produite pendant les opérations de contrôle.
Qu'au surplus il apparaît que la pièce en question est sans intérêt pour la solution du litige puisqu'elle porte, selon les indications même de la caisse, sur l'année 2006 alors que le point n° 2 de la lettre d'observations porte sur les années 2004 et 2005.
Que non seulement la caisse succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe mais qu'il sera ajouté, à titre surabondant, qu'elle n'a pas plus produit des justificatifs utiles devant les premiers juges et devant la Cour alors même qu'il résulte de ses propres écritures ( p 63 ) qu'elle a paramétré son informatique pour que les avantages bancaires qui seraient accordés à certains bénéficiaires ( notamment les salariés ) fassent l'objet d'opérations automatiques, ce dont il résulte qu'il lui était extrêmement simple de justifier que ce paramétrage ne faisait aucunement apparaître de traitement préférentiel au profit des retraités par rapports aux autres clients.
Attendu que la caisse n'a produit pendant les opérations de contrôle aucun justificatif de nature à établir ni le caractère injustifié du recours à la taxation forfaitaire ni le caractère excessif de la taxation ainsi effectuée.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande d'annulation du chef de redressement faisant l'objet du point n° 2 de la lettre d'observations.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N°3 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que la caisse a interjeté appel total du jugement déféré, qu'elle a limité par voie de conclusions son appel aux dispositions du jugement déféré autres que celles annulant les chefs de redressement 15,16 et 26 et qu'elle sollicite au titre du subsidiaire faisant l'objet des présents développements l'annulation des chefs de redressement ce dont il résulte que son appel porte notamment sur le point n° 3 de la lettre d'observations.
Attendu que la caisse ne faisant valoir aucun moyen dirigé contre ce dernier, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa contestation de chef.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N°4 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que le point n°4 de la lettre d'observations porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature constitués par les réductions consenties aux retraités et ayants-droits sur les commissions normalement perçues sur les opérations de bourse.
Attendu que là encore la caisse se contente de soutenir l'existence d'un accord tacite par une affirmation non étayée par la moindre démonstration, ce dont il résulte que son moyen doit être disqualifié en simple argument.
Qu'il résulte en outre du point n° 3 de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 que le contrôle à l'origine de cette partie du redressement a porté sur la délivrance gratuite de cartes bancaires, l'absence de facturation de droits de garde et sur la non facturation des frais trimestriels de tenue de compte et a donné lieu sur ces différents points à un redressement et une observation pour l'avenir mais qu'il n'a aucunement porté sur la question de réductions de tarif qui auraient été consenties aux salariés, anciens salariés et conjoints de salariés sur les frais afférents aux opérations de bourse.
Qu'il ne résulte aucunement de la lettre d'observations précitées ni que la caisse ait pratiqué pendant les années ayant donné lieu au contrôle de 2003 des réductions de tarif en ce qui concerne les frais afférents aux opérations de bourse au profit de ses salariés, anciens salariés et conjoints de salariés, et encore moins que les inspecteurs auraient eu connaissance d'une pratique en ce sens sans effectuer de redressement et en donnant en conséquence leur accord tacite à cette pratique.
Qu'il s'ensuit que non seulement le moyen soutenu par la caisse doit être disqualifié en simple argument n'appelant pas de réponse mais que ce dernier manque de surcroît en fait.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés, anciens salariés et ayants droits de salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ( en ce sens s'agissant des salariés 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n° 173 ; Soc 4 décembre 1997 pourvoi n°95-21.384)
Attendu qu'aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de contrôle et des opérations de contrôle litigieuses l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observations figurant dans la lettre d'observations et communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l'agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification et qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut plus produire devant la juridiction qu'il a saisie d'un recours des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle ( en ce sens 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395 / également dans le sens que s'agissant de la déduction de frais professionnels les justificatifs doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912 ).
Attendu qu'aux termes de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Attendu sur le fond du redressement que, comme pour le point n°2 de la lettre d'observations, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont demandé en vain à la caisse le détail des avantages en nature accordés par elle à ses retraités et conjoints de salariés en ce qui concerne les réductions consenties par elle sur les opérations de bourse puisqu'ils indiquent que « l'entreprise n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières » et que le [11] les a informés qu'aucun avantage ne pouvait être déterminé en ce qui concerne les conjoints et retraités dans la mesure où il n'existait avec ces derniers aucun lien de subordination ce dont il résulte clairement qu'ils ont sollicité les éléments permettant de déterminer les avantages en nature en question et que les éléments requis n'ont pas été transmis.
Attendu que les inspecteurs ont indiqué dans la lettre d'observations recourir à la technique de la taxation forfaitaire en l'absence de toute justification permettant un chiffrage exact des avantages en nature consentis aux retraités et conjoints et qu'ils ont retenu pour les trois années 2004 à 2006 une somme de 200 000 €
Attendu que les inspecteurs ont accordé à la caisse jusqu'au 15 janvier 2018 une prolongation du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre à la lettre d'observations.
Que le courrier de la caisse du 14 janvier 2008 ( sa pièce n° 62 ) ne répond aucunement sur le point n° 2 de la lettre d'observations puisqu'il ne porte que sur les points 14 à 16.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que n'ayant pas obtenu les éléments sollicités pour déterminer les avantages en nature résultant de la réduction sur le tarif des opérations de bourse dont bénéficiaient les retraités de la caisse, les inspecteurs étaient parfaitement fondés à mettre en 'uvre la procédure de taxation forfaitaire et à la maintenir après avoir reçu les observations de la caisse dans le délai imparti.
Attendu que l'affirmation de la caisse tant en première instance qu'en appel selon laquelle ses retraités et conjoints de salariés ne bénéficieraient d'aucun avantage particulier au titre des opérations de bourse n'est pas étayée par des justificatifs qui auraient été produits pendant les opérations de contrôle, comme le soutient à juste titre l'URSSAF, alors qu'il appartenait à la caisse en application de l'article L.242-1 précité du Code de la sécurité sociale de justifier de son affirmation selon laquelle le pourcentage de ses retraités et conjoints de salariés bénéficiant de réductions tarifaires sur les opérations de bourse n'excédait pas celui de ses clients non salariés, non retraités et non-conjoints de salariés bénéficiant de telles réductions.
Attendu que la caisse n'a produit pendant les opérations de contrôle aucun justificatif de nature à établir ni le caractère injustifié du recours à la taxation forfaitaire ni le caractère excessif de la taxation ainsi effectuée et qu'il sera ajouté, à titre surabondant, qu'elle n'a pas non plus produit de tels justificatifs devant les premiers juges et devant la Cour alors même, comme il a été indiqué plus haut, qu'il résulte de ses propres écritures ( p 63 ) qu'elle a paramétré son informatique pour que les avantages bancaires qui seraient accordés à certains bénéficiaires ( notamment les salariés ) fassent l'objet d'opérations automatiques, ce dont il résulte qu'il lui était extrêmement simple de justifier que ce paramétrage ne faisait aucunement apparaître de traitement préférentiel au profit des retraités par rapports aux autres clients.
Que la caisse succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation du redressement faisant l'objet du point n° 4 de la lettre d'observations.
SUR LA CONTESTATION PAR LA CAISSE DU POINT N°5 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que, comme devant les premiers juges, la contestation élevée par la caisse sur le point n° 5 de la lettre d'observations ne se fonde que sur l'existence d'un accord tacite.
Que là encore, il n'est effectué aucune démonstration concrète, argumentée et étayée par la caisse de l'existence d'un tel accord et qu'il résulte de la lettre d'observations du 30 décembre 2013 que si un redressement a été prononcé en ce qui concerne la délivrance gratuite de cartes bancaires et l'absence de facturation de droits de garde et si une observation pour l'avenir a été notifiée en ce qui concerne la non facturation des frais trimestriels de tenue de compte, il n'apparaît aucunement que l'exonération du paiement des frais d'ordre de bourse au profit des salariés ait existé au titre des années ayant fait l'objet de ce précédent contrôle et encore moins qu'elle ait été connue des inspecteurs chargés du contrôle ce qui justifie le rejet du moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF.
Que la contestation du point n° 5 de la lettre d'observations manquant par le fait qui lui sert de base, c'est à juste titre que les premiers juges en ont débouté la caisse ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.
SUR LA CONTESTATION PAR LA CAISSE DU POINT N°7 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que dans le point n° 7 de la lettre d'observations, les inspecteurs chargés du contrôle font référence au chiffrage précédent ne concernant que les salariés ( point n° 6 ) et indiquent retrouver la même anomalie pour les cartes des retraités et des conjoints.
Qu'il s'ensuit que le point n° 7 porte sur la fourniture par la caisse en 2004 de cartes bancaires gratuites ou à tarif préférentiel à ses retraités et aux conjoints des salariés.
Attendu que la caisse se réfère pour mémoire à ses développements précédents sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF lors du contrôle de 2003 mais , comme pour les points précédents, elle n'effectue aucune démonstration étayée de l'existence d'un tel accord ce dont il résulte que le moyen en ce sens doit être disqualifié en simple argument.
Que cet argument manque au surplus en fait puisqu'il résulte du point n° 3 de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations les avantages en nature constitués par la délivrance gratuite de cartes bancaires, l'absence de facturation de droits de garde et qu'ils ont notifié de ce chef un redressement portant sur un total de cotisations de 47357 €, ce dont il résulte clairement que loin d'avoir tacitement accepté que la délivrance de cartes bancaires gratuites ne fasse pas l'objet de cotisations sociales ils ont au contraire redressé la société de ce chef.
Attendu sur le fond du redressement que, comme pour les points 2 et 4 de la lettre d'observations, il résulte de cette dernière que les inspecteurs ont demandé en vain à la caisse le détail des avantages en nature accordés par elle à ses retraités et conjoints de salariés en ce qui concerne les avantages consentis par elle à ces derniers sur les cartes bancaires puisqu'ils indiquent que « l'entreprise n'a pas les moyens d'extraire les fichiers de ces catégories particulières » et que le [11] les a informés qu'aucun avantage ne pouvait être déterminé en ce qui concerne les conjoints et retraités dans la mesure où il n'existait avec ces derniers aucun lien de subordination ce dont il résulte clairement qu'ils ont sollicité les éléments permettant de déterminer les avantages en nature en question et que les éléments requis n'ont pas été transmis.
Attendu que les inspecteurs ont indiqué dans la lettre d'observations recourir à la technique de la taxation forfaitaire en l'absence de toute justification permettant un chiffrage exact des avantages en nature consentis aux retraités et conjoints et qu'ils ont réintégré de ce chef une somme de 442 000 € dans l'assiette des cotisations selon la formule de calcul suivante : ( 2000 conjoints + 2000 retraités ) x 110,50 € = 442 000 €.
Attendu que les inspecteurs ont accordé à la caisse jusqu'au 15 janvier 2018 une prolongation du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre à la lettre d'observations.
Que le courrier de la caisse du 14 janvier 2008 ( sa pièce n° 62 ) ne répond aucunement sur le point n° 2 de la lettre d'observations puisqu'il ne porte que sur les points 14 à 16.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que n'ayant pas obtenu les éléments sollicités pour déterminer l'avantage en nature dont bénéficiaient les retraités de la caisse et conjoints de salariés en ce qui concerne la fourniture gratuite de cartes bancaires, les inspecteurs étaient parfaitement fondés à mettre en 'uvre la procédure de taxation forfaitaire et à la maintenir après avoir reçu les observations de la caisse dans le délai imparti.
Attendu que l'affirmation de la caisse tant en première instance qu'en appel selon laquelle ses retraités et conjoints de salariés ne bénéficieraient d'aucun avantage particulier au titre des cartes bancaires n'est pas étayée par des justificatifs qui auraient été produits pendant les opérations de contrôle , alors qu'il appartenait à la caisse en application de l'article L.242-1 précité du Code de la sécurité sociale de justifier, si tel avait été le cas, que le pourcentage de ses retraités et conjoints de salariés bénéficiant de la fourniture gratuite d'une ou plusieurs cartes bancaires n'excédait pas celui de ses clients non salariés, non retraités et non-conjoints de salariés bénéficiant de telles réductions.
Attendu que si la caisse n'a produit pendant les opérations de contrôle aucun justificatif de nature à établir ni le caractère injustifié du recours à la taxation forfaitaire ni le caractère excessif de la taxation ainsi effectuée, il sera ajouté, à titre surabondant, qu'elle n'a pas non plus produit de tels justificatifs devant les premiers juges et devant la Cour.
Que si elle indique en page 70 de ses écritures avoir fourni aux inspecteurs les listings des cartes retraités et des cartes conjoints et qui feraient apparaître 244 cartes retraités et 823 cartes conjoints, elle n'y mentionne aucunement pas plus que dans son bordereau de communication de pièces les numéros des pièces correspondantes.
Que si elle fait référence dans ses écritures à ses pièces 31,32,49,50 pour établir que le nombre de retraités et conjoints retenu par les inspecteurs serait fantaisiste dans la mesure où ces pièces feraient apparaître un nombre de conjoints et retraités détenteurs de cartes gold sans commune mesure avec le nombre de conjoints et retraités retenu par les inspecteurs, il ne résulte cependant aucunement du redressement faisant l'objet du point n° 7 qu'il serait limité aux détenteurs de cartes gold.
Que la caisse n'établit aucunement le nombre des conjoints de salariés et retraités ayant bénéficié en 2004 de la fourniture gratuite ou à tarif réduit d'une carte bancaire pas plus qu'elle n'établit que les remises au profit de ces derniers qu'elle reconnaît avoir effectuées en 2004 n'auraient existé que pour le premier trimestre et auraient été supprimées à compter du 1er avril 2004 ;
Que la caisse succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande d'annulation du redressement faisant l'objet du point n° 7 de la lettre d'observations.
SUR LA CONTESTATION PAR LA CAISSE DES POINTS 8 A 11 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que les points 8 à 11 de la lettre d'observations portent sur la réintégration des réductions de frais sur les produits PERP, ACMN AVENIR, JINKO et double-épargne consentis aux salariés, les inspecteurs faisant état des cotisations et frais facturés aux clients en application du tarif public et des tarifs consentis aux salariés pour en déduire un différentiel correspondant à des avantages en nature qu'ils réintègrent dans la base de calcul des cotisations.
Attendu que la caisse invoque là encore l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle effectué en 2003 mais sans effectuer la moindre démonstration de l'existence d'un tel accord, ce dont il résulte qu'il convient de disqualifier son moyen en ce sens de simple argument n'appelant aucune réponse.
Que cet argument manque au surplus en fait puisqu'il résulte du point n° 3 de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations les avantages en nature constitués par la délivrance gratuite de cartes bancaires et l'absence de facturation de droits de garde et qu'ils ont notifié de ce chef un redressement portant sur un total de cotisations de 47357 €, sans qu'il résulte aucunement de la lettre d'observations que les inspecteurs aient eu connaissance lors du contrôle que la caisse ait pratiqué des tarifs réduits au profit de ses salariés en ce qui concerne les produits PERP, ACMN AVENIR, JINKO et DOUBLE EPARGNE et qu'ils aient décidé tacitement de ne pas effectuer de redressement sur ce point.
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l' avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; que selon le second, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle et que doit être retenue comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année, à l'exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps, ou s'adressant à un public déterminé ( 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n° 173 / également 2e Civ., 17 avril 2008 n° 07-13636 rejetant un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant écarté les documents versés par la société sur des offres promotionnelles prétendument accordées au grand public pendant la période litigieuse, en relevant que ces offres « sont limitées dans le temps ou s'adressent à des publics particuliers comme les étudiants ou comportent des clauses spécifiques de durée ou d'heure d'appel, de sorte qu'il n'est pas certain que les salariés en auraient bénéficié dans des conditions strictement identiques »).
Attendu qu'aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits de nature à en établir le bien fondé puis de les prouver.
Attendu sur le fond des redressements que la caisse soutient dans ses écritures avoir « justifié auprès des services de l'URSSAF que des clients obtenaient ( en ce qui concerne les produits litigieux) des taux de frais générant au final un avantage pour les salariés inférieur ou égal à 30% » et qu'elle indique s'en rapporter sur ce point à sa saisine de la commission de recours amiable tout comme à sa réponse à la lettre d'observations et aux éléments du débat.
Attendu que si la réponse de la caisse à la lettre d'observations ne contient strictement rien sur les points 8 à 11 de la lettre d'observations, le courrier du 7 juillet 2008 de la caisse à la commission de recours amiable indique que les chargés de clientèle ont la possibilité de déroger au taux de frais de la grille officielle et mentionne 5 exemples concrets de « dérogation de frais » accordées par les caisses du [11] aux « meilleurs sociétaires », aucune pièce justificative de ces exemples n'étant d'ailleurs annexée à ce courrier, et il poursuit en indiquant que « l'avantage procuré au salarié doit être apprécié au regard du prix réellement proposé à la clientèle ( et que ) l'employeur peut apprécier si le seuil de 30% n'est pas dépassé en partant des tarifs promotionnel ( et que ) nous démontrons que les clients peuvent obtenir des remises telles que celle pratiquées pour nos collaborateurs sont inférieures à 30% ».
Attendu que les faits allégués par la caisse dans ses écritures et dans son courrier à la commission de recours amiable ne sont en aucun cas de nature à établir que la valeur réelle des avantages consentis aux salariés soit inférieure au différentiel entre le tarif public et les conditions qui leur sont consentis.
Que rien dans les explications fournies par la caisse ne fait apparaître que les salariés puissent obtenir en tant que sociétaires les dérogations accordées aux « meilleurs sociétaires » ou à « des clients » ( expression figurant aux écritures ) et que l'avantage en nature doive donc s'apprécier sur la différence entre les conditions consenties à ces derniers et les conditions consenties aux salariés.
Que par ailleurs et surabondamment, la référence faite par la caisse dans son courrier à la commission de recours amiable à la base de calcul des avantages en nature que constitueraient les « tarifs promotionnels » est directement contraire aux prescriptions de l'article L.242-1 précité.
Qu'il résulte de ce qui précède que les faits allégués par la caisse au soutien de sa contestation sur le fond du redressement portant sur les points 8 à 11 de la lettre d'observations ne sont pas concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile .
Attendu par ailleurs que la consultation de la clef USB produite en pièce 63 sous l'intitulé « fichier répertoriant et comprenant les données comptables transmises aux agents de contrôle et le suivi des échanges entre le [11] et les agents de contrôle, pièce remise au dossier de plaidoiries sans qu'aucune autorisation de la Cour à cet effet ait été sollicitée alors qu'elle entraîne des risques de virus informatique, fait apparaître dans le plus grand désordre de nombreux fichiers de tableaux et listes de données échangés entre l'URSSAF et la caisse relatifs à de multiples problématiques et que l'absence totale de la moindre explication ni dans les fichiers ni dans les écritures ni dans un quelconque courrier d'envoi de la caisse rend totalement inexploitables par la Cour, si tant est qu'ils aient un quelconque intérêt pour la solution du litige.
Qu'il appartenait à la caisse d'identifier dans ses écritures les pièces pertinentes figurant éventuellement sur sa clef USB remise à la Cour puis de les commenter de manière à les rendre intelligibles mais qu'il n'appartient pas à la Cour d'examiner un par un les fichiers en nombre considérable figurant sur une clef USB pour tenter d'identifier ceux qui auraient un lien, d'ailleurs non explicité, avec la valeur des avantages en nature dont les salariés ont bénéficié et pour tenter ensuite d'interpréter les données brutes et non analysées figurant sur ces fichiers.
Qu'en l'état des éléments exploitables du débat, il s'ensuit que la caisse n'a produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions, ce dont il résulte que sa contestation ne satisfait pas non plus aux prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Que les premiers juges n'ayant statué dans le dispositif du jugement déféré que sur le point n° 8 et non sur les points 9, 10 et 11, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation du redressement faisant l'objet du point n° 8 de la lettre d'observations et, réparant l'omission de statuer des premiers juges, de débouter la caisse de sa contestation des points 9, 10 et 11.
SUR LE POINT N°12 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que le point n° 12 de la lettre d'observations porte sur la réduction consentie aux salariés par la caisse des frais sur versements du produit ACMN vie revenus.
Attendu qu'il résulte d'un examen attentif des écritures de la caisse que si son moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF n'est pas énoncé en page 58 de ses écritures en ce qui concerne le point n° 12 du redressement, ce dernier point apparaît néanmoins visé en page 60 desdites écritures au titre des points qui feraient l'objet d'un tel accord implicite.
Attendu là encore, qu'il n'est fait aucune démonstration de l'existence d'un tel accord par la caisse.
Qu'il ne résulte en aucun cas de la lettre d'observations de 2003 que la pratique des réductions aux salariés au titre des frais litigieux ait existé et encore moins que les inspecteurs en aient eu connaissance lors de ce précédent contrôle et aient implicitement accepté cette pratique en s'abstenant de notifier un redressement de ce chef.
Que la moyen de la caisse tiré de l'accord tacite de l'URSSAF , seul soutenu par elle à l'appui de sa contestation de ce point du redressement, doit donc être requalifié en simple argument manquant en fait.
Attendu que les premiers n'ayant pas statué sur la contestation du point n°12 par la caisse, il convient de réparer cette omission de statuer et de débouter l'appelante de sa contestation de ce chef.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU POINT N°13 DE LA LETTRE D'OBERVATIONS.
Attendu qu'il résulte du point n° 13 de la lettre d'observations que cette partie du redressement porte sur la gratuité pour le personnel ( hors options payantes internet ) de l'accès à la banque à distance facturé à la clientèle à hauteur de 3€ par mois.
Que les inspecteurs indiquent dans ce point n°13 que selon le mail de la caisse du 17 octobre 2007 le nombre de collaborateurs concernés hors euro compte s'établirait à 1270 au 31 décembre 2006 mais que ce chiffre est inférieur à la réalité « dans la mesure où les euros comptes se sont développés à compter du 1er octobre 2006 et que cette option internet est incluse dans le forfait euro compte » et il en ont déduit une régularisation en cotisations de 6392 €.
Attendu que le moyen de la caisse tiré de l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF lors du contrôle de 2003 doit être requalifié en simple argument, faute de toute démonstration étayée de l'existence d'un tel accord et que cet argument manque au surplus en fait puisqu'il n'apparaît aucunement à la lecture de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 et notamment de son point n° 3 réintégrant dans l'assiette des cotisations les avantages en nature constitués par la délivrance gratuite de cartes bancaires et l'absence de facturation de droits de garde que les inspecteurs aient eu connaissance lors du contrôle que la caisse ait fourni à ses salariés à titre gratuit un accès au service de la banque à distance et qu'ils aient décidé tacitement de ne pas effectuer de redressement sur ce point.
Attendu sur le fond du point n° 13 qu'il résulte de dispositions de l'article R.243-59 dans leur rédaction applicable qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et qu'il en résulte que le cotisant doit recevoir une infirmation suffisante pour comprendre les bases de calcul du redressement ( en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.976 / Dans le sens que la lettre d'observations doit comporter l'indication des bases du redressement 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-20.448, qu'elle doit comporter une information suffisante sur les erreurs reprochées et les bases du redressement 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-15.215, qu'elle doit indiquer la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l'appui 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.392).
Attendu qu'il ressort des écritures de la caisse soutenues à l'audience qu'elle soutient à titre principal que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en appliquant des montants incompréhensibles et elle s'attache ensuite, par supputations concernant la méthode de calcul retenu par les inspecteurs chargés du contrôle, à démontrer que les modalités de calcul de ces derniers seraient totalement fantaisistes.
Attendu qu'il est impossible à la lecture du point n° 13 de la lettre d'observations de savoir sur quelles bases les inspecteurs ont effectué le redressement sur ce point.
Que s'il n'est fourni aucune indication expresse ni même implicite en ce sens, il est possible mais en aucun cas certain qu'ils aient pratiqué une taxation forfaitaire au motif que le nombre de salariés indiqués par la caisse serait inférieur à la réalité.
Que l'on ignore en tous cas sur la base de combien de salariés les inspecteurs ont calculé le redressement et selon quelles modalités de calcul, aucune indication du montant des avantages en nature réintégré dans l'assiette des cotisations n'étant fournie et les modalités de calcul du redressement étant totalement inconnues.
Que non seulement la lettre d'observations n'est absolument pas motivée, alors qu'elle doit se suffire à elle-même et ne peut être suppléée par les explications de l'URSSAF contenues dans ses écritures soutenues à l'audience, mais qu'au surplus il ne résulte pas de ces dernières la moindre indication permettant de reconstituer le calcul effectué par les inspecteurs puisque l'on ne sait même pas, à la lecture desdites écritures, le nombre de salariés qu'ils auraient retenu pour chiffrer le redressement, les indications de l'URSSAF sur ce point étant totalement contradictoires puisqu'elle indique à la fois que la réintégration s'est faite sur la base du nombre de collaborateurs allégué par le [11] mais également que l'évaluation été effectuée « sur la base du nombre approximatif de salariés bénéficiant du service à hauteur de trois euros par mois sur les trois années du contrôle » ce dont l'on comprend, semble-t-il, qu'un nombre approximatif a été reconstitué par les inspecteurs.
Que le moyen contradictoire et à tout le moins incompréhensible de l'URSSAF doit donc être requalifié en simple argument qui manque au surplus en fait puisqu'il est impossible de déterminer sur la base de quel nombre de salariés les inspecteurs chargés du contrôle ont fondé cette partie du redressement.
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Que la caisse n'ayant énoncé en cause d'appel aucun nouveau moyen du chef de la contestation du point n° 13 du redressement, il appartient à la Cour d'examiner les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la contestation de ce chef du redressement.
Attendu en premier lieu que les premiers juges retiennent que les inspecteurs ont constaté que le [11] ne leur avait justifié d'aucune comptabilité sur les avantages offerts à ses salariés au titre de la banque à distance sur la période considérée, à savoir les années 2004 à 2006, et qu'ils étaient donc fondés à opérer un redressement forfaitaire.
Attendu que ce motif repose sur la prétendue constatation par les inspecteurs de ce que le [11] n'aurait justifié d'aucune comptabilité sur les avantages litigieux pour les années 2004 à 2006 et de ce qu'ils auraient donc procédé à une taxation forfaitaire.
Que cependant l'indication du recours à une taxation forfaitaire ne figure ni dans les développements même du point n°13 ni dans le motif de redressement n° 1 auquel renvoie le point 13 puisque non seulement le point n°1 ne fait aucunement référence à une taxation forfaitaire mais qu'il résulte au surplus de sa confrontation avec le point n° 2, où l'on peut lire « confère argumentaire du motif n° 1 + R.242-5 du code de la sécurité sociale » que les inspecteurs ont clairement entendu ne mettre en 'uvre la taxation forfaitaire que pour le point n° 2 et non pour le point n°1.
Que le motif retenu par les premiers juges et tiré de la mise en 'uvre d'une taxation forfaitaire pour parvenir au redressement faisant l'objet du point n°13 de la lettre d'observations manque donc en fait.
Attendu ensuite que les premiers juges ont relevé que la production d'un seul listing arrêté à la date du 31 décembre 2006 n'était ni probante ni pertinente pour déterminer le nombre de salariés bénéficiaires en 2004 et 2005 et même en cours d'année 2006 au regard du développement du forfait eurocompte et que le [11] ne faisait pas la démonstration que les inspecteurs auraient pris pour base de leur redressement le nombre de 7000 salariés, étant précisé que les constatations des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire et qu'au regard du nombre de salariés allégué par le [11] ( + 2800 ) et de l'avantage considéré ( 3€ X 12 mois X 3 ans) soit une assiette de recouvrement de 302400 € , le montant du redressement n'apparaissait pas excessif étant rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se livrer plus amplement à des calculs complexes.
Attendu que ce motif apparaît contradictoire en ce qu'il indique à la fois que le listing communiqué par le [11] n'est ni probant ni pertinent pour déterminer le nombre de salariés bénéficiaires tout en retenant que le redressement serait fondé sur ce nombre de salariés ce qui suffit à justifier sa disqualification en simple argument.
Que cet argument manque également en fait en ce qu'il repose sur l'affirmation selon laquelle les constatations des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne l'effectif des salariés bénéficiaires de l'avantage en nature à prendre en compte alors que ces derniers, en indiquant que l'effectif avancé par la caisse serait inférieur à la réalité, n'ont fait sur ce point aucune constatation permettant à elle seule un quelconque calcul.
Que la reconstitution par les premiers juges des modalités de calcul du redressement se fonde donc sur des affirmations contradictoires en ce qui concerne l'effectif et apparaît donc manquer totalement en fait.
Qu'enfin, le motif retenu par les premiers juges tiré de l'absence d'obligation qui leur serait impartie de se livrer « plus amplement à des calculs complexes » ne saurait établir le bien fondé d'un redressement dont il est contesté à juste titre par la cotisante qu'il soit intelligible et dont la motivation est manifestement insuffisante.
Qu'en conséquence de toute ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation du chef n° 13 du redressement et de dire le redressement mal fondé et insusceptible de produire aucun effet de ce chef.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU POINT 15 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu qu'il résulte clairement des deux points 15 et 16 de la lettre d'observations que le point 15, après le rappel des différents types de prêts pouvant être obtenus par les salariés du [11], porte uniquement sur les prêts consentis par le [11] à ses salariés ( « le [11] accorde à ses salariés des prêts immobiliers non ouverts à la clientèle » y est-il indiqué ) tandis que le point n° 16 porte uniquement sur les prêts personnels accordés par le [11] à ses salariés « par l'intermédiaire de la caisse du personnel nommée caisse 2754 »
Qu'il résulte du point n° 15 que les inspecteurs chargé du contrôle ont réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales la différence entre les intérêts au taux appliqué au personnel et ceux calculés au taux effectif moyen remisé de 30% correspondant à la catégorie de prêts concernés tandis qu'il résulte du point n° 14 auquel renvoie le point n° 15 qu'en application de la lettre circulaire Acoss du 27 janvier 1999 le taux effectif moyen est celui apparaissant dans les avis du ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie concernant l'application de l'article L.313-3 du Code de la consommation et que si le taux accordé au personnel est inférieur à 70% du taux de référence, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage devant être intégré dans l'assiette des cotisations.
Attendu que, comme pour les autres chefs de redressement, la caisse invoque l'existence d'un accord tacite qui résulterait de l'absence de redressement à l'issue d'un contrôle de 2003 mais qu'elle n'effectue aucune démonstration concrète en ce sens ce qui justifie la requalification du moyen tiré de ce prétendu accord tacite en simple argument.
Que ce dernier manque de surcroît totalement en fait puisqu'il résulte de la lecture de la lettre d'observations du 30 décembre 2003 l'existence d'un redressement en ce qui concerne la délivrance gratuites de cartes bancaires, l'absence de facturation de droits de garde et d'une observation pour l'avenir s'agissant de la non facturation des frais trimestriels de tenue de compte, sans qu'il résulte aucunement de cette lettre que les inspecteurs aient été informés de l'existence de prêts consentis par la caisse à ses salariés à des conditions plus avantageuses que celles consentis aux clients et qu'ils n'aient pas effectué de redressement de ce chef.
Attendu sur le fond du redressement que le [11] a de toute évidence méconnu la distinction pourtant claire des deux types de redressement prévus aux points 15 et 16 puisqu'il a fondé sa contestation du point 15 notamment sur le fait que les inspecteurs auraient méconnu non seulement le statut de sa caisse du personnel, qui serait une personne morale distincte d'elle-même, mais également la nature de la relation de clientèle spécifique entre cette caisse et ses salariés et que ce serait donc à tort qu'ils auraient considéré qu'il pourrait résulter de ces prêts des avantages en nature consentis par lui à ses salariés, tous moyens relatifs au prêts faisant l'objet du point n° 16 de la lettre d'observations.
Attendu que cette argumentation manque totalement en fait à l'appui de la contestation du point n° 15 puisque ce point ne porte pas sur les prêts accordés par la caisse du personnel 2754 aux salariés, comme il a été vu ci-dessus.
Attendu ensuite que c'est également à tort, et pour les mêmes raisons, que le [11] soutient que le point n° 15 procéderait d'une confusion de l'URSSAF entre les prêts octroyés par la caisse du personnel et la [11].
Que les seuls développements des écritures du [11] en lien avec le point n° 15 sont donc ceux figurant en pages 80 à 85 de ces dernières.
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que c'est à l' employeur d' apporter la preuve que l' avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; que selon le second, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ( en ce sens s'agissant des salariés 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n° 173 ; Soc 4 décembre 1997 pourvoi n°95-21.384)
Attendu que dans ses développements en lien avec la contestation du point n° 15 de la lettre d'observations, la caisse fait valoir que le taux effectif moyen ne correspond pas à la réalité des taux pratiqués auprès de sa clientèle et elle explique que la grille de ses taux immobiliers est construite sur la base d'un indice CNO ETRIX, étant précisé que le taux effectivement accordé aux clients fait l'objet de multiples paramètres modulés par le commercial en fonction du client, de son type d'amortissement, du montant de son apport, de la présence ou non d'une garantie, de l'état de la concurrence, des négociations entre les parties et elle produit à l'appui de ses affirmations en pièces n° 41 et 106 des documents d'information relatives aux indices de performance CNO ETRIX.
Attendu que s'il n'est fait à aucun moment référence à de quelconques calculs de la valeur réelle des avantages en question dans les écritures de la caisse soutenues à l'audience, il figure néanmoins au bordereau de communication de pièces de la caisse une pièce n° 62 correspondant à la réponse apportée aux inspectrices chargées du contrôle par courrier du 14 janvier 2008.
Que ce courrier se présente comme une réponse pour un certain nombre de comptes cotisants ( 10 ) dont celui d'Arras concerné par le présent contrôle et conclut à une réduction de la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations pour le calcul des avantages en nature résultant des prêts immobiliers 2004, 2005 et 2006 à la somme de 6444,13 € .
Que ce courrier confirme la position de la caisse, telle qu'exposée ci-dessus, selon laquelle la valeur du CNO ETRIX + 0,60 % ne peut être retenue pour fixer le coût moyen des prêts offerts aux clients mais qu'il convient de retenir à ce titre le « taux de production » dont la valeur du CNO ETRIX + 0,60% n'est qu'un élément constitutif .
Qu'il est indiqué au titre des pièces jointes qu'est produit un « fichier de calcul des intérêts de prêts immobiliers 2004, 2005 et 2006 sur la base du taux moyen de production » et un « fichier de calcul des intérêts des prêts hors immobilier 2004, 2005 et 2006 sur la base du taux moyen de production ».
Que la consultation des pièces jointes au courrier du 14 janvier 2008 fait apparaître un premier listing de salariés, dans l'ordre alphabétique, allant de Acciari à Whhinnyj se composant de l'alternance d'une page de nom de salariés et d'une page de données puis un second listing de salariés allant de Amsaleg à Blondel sans aucun classement alphabétique, se composant également de l'alternance d'une page de salariés et de une ou plusieurs pages de données et qu'est également joint au courrier précité un tableau intitulé « taux prêts conso caisse du personnel » qui ne concerne manifestement pas le point n° 15 du redressement.
Que l'on peut penser, mais sans certitude, que le premier listing, allant de Acciari à Whhinnyj, concerne des prêts immobiliers en cours sur la période 2004 à 2006 et consentis par la caisse fédérale aux salariés de toutes les agences concernées par les dix contrôles précités.
Attendu que produit sans aucune explication intelligible ni dans le courrier du 14 janvier 2008, qui concerne 10 procédures de contrôle, et encore moins dans les conclusions de la caisse soutenues à l'audience, ce listing ne permet en aucun cas de déterminer lesquels des prêts qui y sont mentionnés concernent bien le présent contrôle et les prêts faisant l'objet du point n° 15 de la lettre d'observations.
Que surtout, il apparaît que ce listing, comme le listing suivant d'ailleurs, fait apparaître des calculs reposant sur la comparaison entre le taux accordé aux salariés et un taux de production, qui apparaît dans les listings dans la rubrique TMP ( taux moyen de production ), sans qu'aucune pièce produite aux débats permette de déterminer les modalités de calcul de ce taux moyen de production qui apparaît ainsi comme une donnée extrinsèque aux listings pour laquelle il n'est produit aucune justification de quelque nature que ce soit.
Qu'il n'est donc aucunement démontré par la caisse que les avantages en nature faisant l'objet du redressement litigieux rempliraient les conditions pour ne pas être assujettis aux cotisations sociales.
Attendu ensuite que la caisse fait ensuite valoir qu'elle aurait fait l'objet en 2011 d'un nouveau contrôle par des inspecteurs différents portant sur le même type d'avantages en nature que ceux litigieux mais pour les années 2008, 2009 et 2010 et qu'à l'issue de ces opérations les inspecteurs avaient décidé de ne pas redresser.
Attendu cependant que si l'existence d'un accord tacite peut être démontrée par le cotisant en application de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale pour faire échec à un contrôle ultérieur s'il est établi que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a décidé de ne pas prononcer de redressement lors d'un précédent contrôle, l'existence d'un tel accord tacite ne peut porter que sur un accord antérieur et non sur un accord postérieur de l'organisme de recouvrement et que ces derniers ne sont pas rétroactivement tenus par la méthodologie et les positions adoptées lors d'un contrôle ultérieur.
Que le moyen en sens contraire de la caisse manque donc en droit.
Attendu ensuite que la caisse fait valoir que les calculs des inspectrices chargées du contrôle en ce qui concerne l'application du taux effectif moyen et figurant dans la pièce n° 98 qu'elle produit aux débats seraient erronés dans la mesure où l'URSSAF aurait appliqué le taux effectif moyen des établissements bancaires au prêts conclus après le 1er janvier 2003 alors que ce taux n'était plus applicable et qu'il fallait appliquer l'arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003 et que l'URSSAF n'a absolument pas tenu compte de la date de conclusions des prêts et appliqué le taux effectif moyen à l'ensemble des prêts conclus entre 1994 et 2006 sans distinguer le taux de référence en fonction de la date de conclusion du prêt.
Attendu cependant qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération des cotisations au titre des avantages en nature faisant l'objet du redressement et qu'elle ne peut se contenter de contester les calculs de l'URSSAF sans apporter la preuve de la valeur réelle des avantages consentis aux salariés.
Que la caisse n'ayant pas effectué la démonstration qui lui est impartie, le moyen tiré du caractère prétendument erroné des calculs de l'URSSAF apparaît en conséquence insusceptible de remettre en cause le bien fondé du redressement intervenu au titre du point n° 15 de la lettre d'observations.
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Que la caisse n'ayant pas énoncé de nouveaux moyens par rapport à ses écritures de première instance, il appartient donc à la Cour d'examiner les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la contestation de ce chef du redressement.
Attendu que les premiers juges, dans des développements concernant de manière indifférenciée les points 15 et 16 du redressement ont annulé le redressements de ces deux chefs en relevant que les inspecteurs se seraient contredits devant la commission de recours amiable en se référant devant elle au prix pratiqués par le [11] et que la référence faite par l'URSSAF au taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires ne serait pas pertinente pour apprécier l'avantage consenti par l'employeur en ce qu'il est sans rapport direct avec les prestations ou produits offerts par l'employeur à ses clients et ne permet pas une comparaison objective entre ces derniers et ceux offerts concrètement au salarié.
Attendu en premier lieu que la consultation de l'avis de la commission de recours amiable produit en pièce n° 61 de la caisse ne fait en aucun cas apparaître que les inspecteurs aient soutenu la position qui leur est prêtée par les premiers juges.
Que la commission a en effet rappelé leur position sur le fond qui est exactement celle soutenue par eux dans la lettre d'observations et elle a également rappelé, dans ses développements relatifs à l'accord tacite invoqué par la caisse, qu'ils lui avaient indiqué que « l'employeur n'apporte pas d'information prouvant que les taux appliqués aux salariés à l'époque du contrôle précédent étaient inférieurs à 70% du taux appliqué aux salariés à l'époque du contrôle précédent étaient inférieurs à 70% du taux appliqué à la clientèle » ce dont il ne résulte aucunement qu'ils aient affirmé s'être référés pour le contrôle au taux pratiqué auprès de la clientèle.
Que le motif manque donc en fait.
Attendu ensuite que la suite du raisonnement des premiers juges tiré du caractère erroné des critères retenus les inspecteurs pour effectuer le calcul de leur redressement manque en droit puisqu'il ne suffit pas au cotisant de démontrer la fausseté des calculs de l'organisme de recouvrement mais qu'il lui appartient d'établir le coût réel des prêts qu'auraient dû supporter les salariés s'ils avaient été clients non salariés et de démontrer ensuite que l'avantage en nature présente les conditions pour ne pas être réintégré dans l'assiette des cotisations en établissant, par le calcul du différentiel entre le taux qu'aurait dû assumer le salarié s'il avait été un client non salarié et le taux obtenu, que les avantages en nature résultant de ces prêts présentent les conditions pour ne pas être réintégré dans l'assiette des cotisations.
Que la preuve incombant à la caisse n'étant aucunement rapportée par elle, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions annulant le chef de redressement correspondant au point n° 15 de la lettre d'observations et, statuant à nouveau de ce chef, de dire ce chef de redressement bien-fondé.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 16 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que la caisse indique dans ses écritures soutenues à l'audience que sur ce point ses moyens et justifications sont les mêmes que ceux propres aux avantages ressortissant du point précédent.
Qu'il s'ensuit que la Cour est saisie, outre du moyen tiré d'un prétendu accord tacite et de la contestation du redressement tirée du coût réel des avantages litigieux, du moyen tiré de la qualité de personne morale distincte de la caisse du personnel développée inutilement au titre de la contestation du point 15.
Attendu qu'en ce qui concerne l'existence alléguée d'un prétendu accord tacite et la contestation du coût réel des avantages litigieux, il convient de se reporter aux développements ci-dessus relatifs au point n° 15 dont il résulte qu'il n'est caractérisé et qu'il n'existe aucun accord tacite à la suite du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations de 2003.
Attendu qu'en ce qui concerne les moyen spécifique de contestation du point n° 16 de la lettre d'observations tiré du statut de la caisse du personnel, il convient de rappeler que le [11] fait valoir que les prêts accordés par cette caisse ne seraient pas attribués aux salariés en fonction de leur appartenance au [11] mais en leur qualité plus générale de personnel des organismes coopératifs agricoles, que les salariés bénéficieraient donc des mêmes tarifs que les autres clients de cette caisse puisque cette dernière s'est spécialisée dans cette catégorie de clientèle.
Attendu qu'il résulte de l'article L.242-1 précité du Code de la sécurité sociale que lorsque des salariés bénéficient de tarifs préférentiels ou de rabais à raison de leur appartenance à l'entreprise ces avantages constituent des avantages en nature soumis à cotisations même lorsqu'ils sont obtenus d'un tiers par l'intermédiaire de l'employeur ( en ce sens 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-20.547 / à rapprocher les arrêts suivants qui recourent tous à la notion d'appartenance à l'entreprise, 2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-15.702 et 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.976 ;2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.793 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.194)
Attendu en l'espèce qu'aux termes des énonciations de la lettre d'observations, qui font foi jusqu'à preuve contraire, le [11] accorde à ses salariés des prêts personnels non ouverts à la clientèle par l'intermédiaire de la caisse du personnel nommée caisse 2754 ce dont il résulte que les prêts sont accordés en raison de l'appartenance des salariés au groupe [11] et par l'intermédiaire de ce dernier.
Attendu que l'appelante n'établit en aucun cas que les prêts en question ne soient pas accordés en raison de l'appartenance des salariés à son entreprise ni qu'elle n'agisse pas en qualité d'intermédiaire pour permettre à ses salariés de bénéficier des prêts litigieux.
Que son affirmation selon laquelle les prêts consentis par la caisse du personnel ne seraient pas attribués en fonction de l'appartenance de ses salariés au [11] est contraire aux énonciations de la lettre d'observations et n'est au surplus pas établie par les éléments qu'elle produit aux débats, sa pièce n° 81 n'établissant aucunement que la caisse du personnel prêterait à d'autres personnes que ses salariés et établissant encore moins que ses salariés auraient accès à ce type de prêts s'ils n'étaient pas salariés du [11].
Que n'est pas plus établie son affirmation selon laquelle les taux consentis à ses salariés seraient les mêmes que ceux consentis aux autres clients de la caisse du personnel, aucune pièce n'étant versée aux débats en ce sens.
Qu'il s'ensuit que l'appelante n'établit aucunement les coûts réels des prêts consentis par la caisse du personnel qu'auraient dû supporter les salariés s'ils avaient été clients non salariés du [11] pas plus qu'il n'est établi par elle, par le calcul du différentiel entre le taux qu'aurait dû assumer le salarié s'il avait été un client non salarié et le taux obtenu, que les avantages en nature résultant de ces prêts présentent les conditions pour ne pas être réintégré dans l'assiette des cotisations.
Attendu qu'en ce qui concerne les motifs relevés par les premiers juges pour annuler le redressement correspondant aux point n° 16 de la lettre d'observations il convient de se référer aux développements correspondants du point n° 15 puisque ces motifs sont communs à ces deux points.
Qu'aucun des moyens invoqués par l'appelante à l'appui de sa contestation du bien-fondé du point n° 16 du redressement et aucun des motifs retenus par les premiers juges à l'appui de l'annulation du redressement de ce chef n'étant pertinents, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions sur ce point et,,statuant à nouveau de ce chef, de dire le redressement correspondant bien fondé.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 26 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que le redressement portant sur le point n° 26 de la lettre d'observations porte sur la réintégration de la différence entre l'avantage en nature constitué par la différence entre le montant des loyers perçus et la fourniture à des salariés d'un logement appartenant au [11] ou à l'une de ses SCI évaluée en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 selon le nombre de pièces.
Attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'estimation de l'avantage en nature constituée par la fourniture d'un logement est évaluée forfaitairement mais qu'elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation et, à défaut, d'après la valeur locative réelle du logement.
Attendu qu'il convient de rappeler, comme déjà indiqué plus haut, qu'aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de contrôle et des opérations de contrôle litigieuses l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observations figurant dans la lettre d'observations et communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l'agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification et qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut plus produire devant la juridiction qu'il a saisie d'un recours des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle ( en ce sens 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395 / également dans le sens que s'agissant de la déduction de frais professionnels les justificatifs doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912 ).
Attendu qu'il résulte de la pièce n° 62 de l'appelante ( son courrier de réponse à la lettre d'observations du 14 janvier 2008 reçu par l'urssaf avant la date limite impartie pour les observations de l'employeur ) qu'elle a produit le justificatif de la taxe d'habitation 2004 de Monsieur [G] [S] pendant les opérations de contrôle et que rien ne s'oppose à ce que l'employeur fasse jouer son droit d'option pour la fixation de la valeur du logement en fonction de sa valeur locative telle que figurant sur la taxe d'habitation, à partir du moment où les pièces justificatives à l'appui de cette option sont produites pendant les opérations de contrôle.
Que les premiers juges ayant constaté qu'il appartenait à l'URSSAF d'évaluer l'avantage perçu Monsieur [S] d'après la valeur locative figurant sur sa taxe d'habitation, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'ils n'étaient pas en mesure de distinguer dans les sommes réintégrées au titre de l'année 2004 celles correspondant à l'avantage en nature afférent de celles correspondant à l'avantage en nature des autres salariés, c'est à juste titre qu'ils ont annulé dans son entier le chef de redressement litigieux pour l'année 2004 dans son entier.
Que l'URSSAF n'ayant toujours pas en cause d'appel évalué l'avantage en nature perçu par Monsieur [S] et effectué un nouveau calcul des sommes devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre de l'année 2004 s'agissant des avantages en nature litigieux, il convient de confirmer le jugement du chef de l'annulation pour 2004 du chef de redressement litigieux.
Attendu par contre qu'il résulte expressément des indications mêmes fournies par l'appelante dans ses écritures soutenues à l'audience que les éléments destinés à établir la valeur locative des logements fournis à Messieurs [B] et [T] n'ont été produits, d'ailleurs de manière incomplète, que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, par courrier du 7 juillet 2008, soit postérieurement aux opérations de contrôle.
Que les justificatifs requis à l'appui du droit d'option n'ayant pas été produits en temps voulu, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré rejetant la contestation du point n° 26 pour les années 2005 et 2006 mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges sur ce point.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 28 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu qu'il résulte du point n° 28 de la lettre d'observations que les inspecteurs ont en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales la différence entre le barème fiscal de remboursement des indemnités kilométriques et les sommes effectivement versées à ce titre par l'employeur qui incluent en sus du versement des indemnités kilométriques fiscales une participation aux coûts d'assurance de son véhicule par le salarié, cette dernière constatation faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Attendu en premier lieu que la caisse oppose à l'URSSAF l'existence d'un accord implicite de sa part sur cette pratique lors des opérations de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 30 décembre 2003.
Attendu que si la caisse affirme en page 61 de ses écritures que les modalités de calcul de ses indemnités kilométriques existaient à l'époque du précédent contrôle et que les inspecteurs en auraient pris connaissance lors de ce dernier, elle n'apporte aucunement la preuve d'une telle connaissance, la lettre d'observations établissant seulement qu'ils ont contrôlé non le quantum des remboursements de frais kilométriques mais la nature des justifications produites à l'appui des demandes de remboursement de frais professionnels et qu'ayant estimé que les états de frais kilométriques n'étaient pas suffisamment détaillés et justifiés, ils ont émis à ce titre une observation pour l'avenir.
Qu'il n'existe donc aucun accord tacite sur la question de la prise en charge d'une partie des frais d'assurance versée en sus des indemnités kilométriques.
Attendu sur le fond qu'il a été soulevé d'office par le magistrat chargé de l'instruction de manière générale le moyen selon lequel les justificatifs produits par le cotisant doivent l'être au plus tard avant la fin des opérations de contrôle et que les parties ont été mises à même de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office.
Attendu que dans son courrier du 4 décembre 2007 de réponse à la lettre d'observations la caisse ne fait état d'aucune pièce nouvelle et se contente de soutenir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur ce point et, sur le fond, le caractère purement indicatif du barème fiscal et la possibilité pour l'employeur d'indemniser des frais supplémentaires.
Que dans son courrier du 14 janvier 2008, il n'est pas fait état du point n° 28 de la lettre d'observations.
Que la caisse fait valoir qu'il est faux qu'elle n'ait pas transmis des éléments de nature à déterminer si les indemnités kilométriques versées incluaient une indemnisation au titre des intérêts d'emprunt et qu'elle fait état de la production à ce titre d'un certain nombre de pièces dont le fichier des prêts consentis à ses salariés ( sa pièce n° 77) et des fichiers de remboursement d'indemnités kilométriques ( pièce n° 76 et clef usb en pièce n° 63 faisant apparaître la réintégration du différentiel avec le barème).
Que ce faisant et induite sur ce point en erreur par les premiers juges , la caisse se trompe totalement de débat puisque ce dernier, délimité par la lettre d'observations qui fait foi jusqu'à preuve contraire non rapportée, porte sur la question de savoir si elle justifie ou non des dépenses effectuées par les salariés au titre des frais d'assurance de leur véhicule et prises en compte dans les remboursements litigieux d'indemnités kilométriques versées à ces derniers.
Attendu que la caisse n'ayant produit aucun justificatif des dépenses d'assurance en question ni pendant les opérations de contrôle ni même postérieurement, il convient de dire que le remboursement de sommes à ce titre en sus du barème fiscal n'est pas justifié et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa contestation du point n° 28 de la lettre d'observations, mais avec substitution des motifs de fond ci-dessus à ceux des premiers juges.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 33 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que le point n° 33 de la lettre d'observations porte sur la réintégration dans la base de calcul des cotisations sociales des indemnités de fin de carrière versés à un certain nombre de salariés alors que ne figure aux dossiers de ces derniers qu'un courrier de la caisse primaire notifiant leur mise en invalidité 2ème catégorie et une lettre du salarié demandant à bénéficier de l'indemnité, éléments considérés par les inspecteurs en application de l'article L.242-1 comme insuffisants à permettre l'exonération des cotisations.
Attendu que la caisse oppose à l'URSSAF l'existence d'un accord tacite sur ce point lors du contrôle de 2003.
Que ce moyen manque totalement en fait, la question du versement d'une indemnité de fin de carrière n'étant abordée à aucun moment dans la lettre d'observations du 30 décembre 2003 et rien ne permettant d'affirmer que les inspecteurs aient eu connaissance d'une pratique de l'employeur consistant à verser de telles indemnités sans les assujettir à cotisations et qu'ils l'aient tacitement acceptée en n'effectuant aucun redressement de ce chef.
Attendu sur le fond, que la caisse fait valoir qu'elle était tenue par l'article 35 alinéa 3 de la convention collective applicable de procéder à la rupture du contrat de travail du salarié classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie et que l'indemnité correspondante doit donc être exonérée de cotisations dans les limites prévues par les textes, ce que conteste l'URSSAF qui soutient que la convention collective prévoit que le contrat est résilié et en déduit que la responsabilité ou l'initiative de cette résiliation n'incombe pas spécialement à l'employeur.
Attendu qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. '.. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Qu'il résulte de la combinaison de l'article L.242-1 et de ce dernier texte que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception des dommages-intérêts dus en cas de licenciement pour motif économique nul, de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de mise à la retraite lorsque cette dernière est à l'initiative de l'employeur et que les indemnités non soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques énumérées à l'article 80 duodecies présentent un caractère limitatif (Cass. civ. 2ème, 7 octobre 2010, n° 09-12404, bull. civ., II, 165 , Civ. 2ème 28 mai 2015, n 14-14.494) et qu'ainsi l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.886, Bull. 2015, II, n° 27 et 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.398 ).
Attendu qu'en l'espèce il suffit de constater qu'il résulte de la convention collective que le contrat est résilié lorsque le salarié est classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, qu'il s'agit d'une résiliation de plein droit qui n'intervient donc pas à l'initiative de l'une des parties, qu'il n'est au surplus aucunement justifié que la rupture du contrat de travail des salariés ayant bénéficié des indemnités litigieuses ait été prononcée par l'employeur puisqu'il a été relevé par les inspecteurs, par des constatations faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée, que ne figuraient dans les dossiers des salariés concernés que le courrier de la caisse les plaçant en invalidité 2ème catégorie et un courrier du salarié demandant à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière et qu'enfin il n'est pas été produit de justificatif de licenciement ni pendant les opérations de contrôle ni même postérieurement.
Que cette seule constatation suffit à justifier du bien fondé du redressement faisant l'objet du point n° 33 de la lettre d'observations.
Qu'il sera ajouté, à titre tout à fait surabondant, que non seulement la rupture des contrats n'est pas à l'initiative de l'employeur mais qu'au surplus l'indemnité de classement en invalidité ne rentre pas dans la liste des indemnités énumérées à l'article 80 duodécies du Code Général des Impôts.
Qu'il convient donc, mais avec substitution des motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse d'annulation du chef du redressement correspondant au point n° 33 de la lettre d'observations.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 34 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que la caisse maintient sa contestation du chef du point n° 34 de la lettre d'observations puisqu'elle sollicite à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience l'annulation des chefs du redressement, ce qui justifie la réformation des dispositions du jugement déféré constatant qu'aucune prétention n'est formulée au titre du chef de contrôle n° 34.
Que le redressement sur ce point ayant été annulé par la commission de recours amiable de l'URSSAF , sa contestation par la caisse est dépourvue de tout objet de même que sont inutiles à la solution du litige les développements à ce sujet développés en page 92 de ses écritures, dont elle reconnaît d'ailleurs qu'ils n'ont pas lieu d'être.
Qu'il convient en conséquence, réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, de constater que la contestation du point n° 34 de la lettre d'observations est dépourvue de tout objet.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA [11] EN ANNULATION DU CHEF DE REDRESSEMENT CORRESPONDANT AU POINT N°39 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que la caisse ne faisant valoir aucun moyen de réformation du chef du jugement déféré déclarant irrecevable la contestation par elle du point n° 39 de la lettre d'observations, les dispositions correspondantes du jugement déféré doivent être confirmées.
SUR LA CONTESTATION DE L'OBSERVATION POUR L'AVENIR FAISANT L'OBJET DU POINT N° 52 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que le point n° 52 de la lettre d'observations fait état du contrôle effectué par les inspecteurs au titre du contrat de retraite à prestations définies mis en place dans l'entreprise et indique n'y avoir lieu à redressement de ce chef pour les exercices 2004 à 2006, le montant des rentes étant inférieur à la limite d'exonération.
Que les inspecteurs indiquent que les éléments fournis leur ont permis de détecter qu'au titre de 2007 le montant des rentes servies excède la limite de 1/3 du plafond de la sécurité sociale et que ce dépassement doit être soumis à la taxe de 8% et ils indiquent que cette recommandation prend effet au 1er janvier 2007 ce dont il résulte qu'ils ont notifié de ce chef une observation pour l'avenir.
Attendu en premier lieu que s'il résulte des articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le cotisant est recevable, s'il les estime erronées, à contester devant la juridiction du contentieux général les observations exprimées en termes impératifs au terme des opérations de contrôle par les agents de l'organisme de recouvrement ( 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.710 2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-11.571, Bull. 2008, II, n° 145 ' 2e Civ., 22 février 2007 pourvoi n° 06-11.632), il n'est à aucun moment soutenu par la caisse que la recommandation figurant dans le point n° 52 de la lettre d'observations ne serait pas exprimée en termes impératifs et qu'elle serait donc insusceptible de recours, pas plus qu'elle ne dirige aucun moyen contre le chef du jugement déféré disant que cette observation pour l'avenir constitue une décision de l'URSSAF susceptible de recours contentieux ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
Attendu que la caisse conclut à la nullité de l'observation pour l'avenir litigieuse au motif que les inspecteurs n'ont pas contrôlé l'année 2007 et ne peuvent donc avoir constaté quoi que ce soit.
Attendu que ce moyen manque manifestement en fait puisqu'il résulte de la lettre d'observations, dont les constatations valent jusqu'à preuve contraire non rapportée, que les inspecteurs ont reçu communication d'éléments d'information portant sur l'année 2007 ce dont il résulte qu'il est inexact qu'ils ne pourraient avoir constaté quoi que ce soit.
Que le moyen de contestation de l'observation pour l'avenir manquant en fait il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir litigieuse.
Attendu que ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation ne peuvent qu'être confirmées.
les dispositions du jugement déféré disant qu'en l'absence de nouveau contrôle portant sur l'exercice 2007 et cas échéant les exercices postérieurs, l'observation pour l'avenir sur le chef de contrôle n°52 formulée dans la lettre d'observations du 30 octobre 2007 est insuffisante à fonder un nouveau redressement du [11].
SUR LA CONTESTATION POUR L'AVENIR FAISANT L'OBJET DU POINT N°50 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu qu'en ce qui concerne la prétendue observation pour l'avenir portant sur les retraits en espèce non justifiés, elle fait l'objet non pas, comme semble l'indiquer la caisse, du courrier du 13 décembre 2007, mais du point n° 50 de la lettre d'observations du 30 octobre 2007 qui indique simplement que les inspectrices ont été confrontées à un travail important lié à l'existence de nombreux retraits d'espèces en comptabilité sans libellé comptable qui les ont obligées à solliciter les pièces correspondantes.
Que n'étant aucunement formulée en termes impératifs cette prétendue observation pour l'avenir portant sur les pièces justificatives des retraits en espèce ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée judiciairement et ne fait d'ailleurs l'objet de la part de la caisse que de l'indication que les inspecteurs n'auraient rien constaté du tout ce qui constitue un simple argument.
Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant irrecevable, faute de décision, la contestation de la prétendue observation pour l'avenir faisant l'objet du point n° 50 de la lettre d'observations.
SUR LA DEMANDE DE DONNE ACTE PRESENTEE PAR L'URSSAF.
Attendu que bien qu'il soit impossible, à la lecture du jugement déféré, d'identifier sur quel point portait la demande de donner acte présentée par l'URSSAF, il n'en est pas moins indiscutable qu'une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ou une demande au sens de l'article 5 du même code, ce dont il résulte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L'URSSAF.
Attendu que l'URSSAF sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 220 038 € correspondant aux sommes visées à la mise en demeure sous déduction des annulations prononcées par la commission de recours amiable et dont le détail figure à sa pièce n°15.
Attendu qu'il résulte des articles R.243-18 à R.243-20 dans leur rédaction applicables que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important que leur montant fasse l'objet d'une diminution judiciaire ou par voie de régularisation, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le juge que si l'organisme ou, en fonction du montant des majorations en cause, sa commission de recours amiable ont été préalablement saisis et si la bonne foi du redevable est établie.
Attendu qu'en l'espèce la caisse ne fait valoir aucun moyen de contestation spécifique des majorations de retard qui lui sont réclamées.
Qu'elles ne conteste pas que ces majorations aient été calculées conformément aux prescriptions des textes précités en fonction du montant des cotisations non acquittées à leur date limite d'exigibilité.
Qu'elle ne présente pas non plus de demande de remise gracieuse de tout ou partie des majorations en question.
Qu'elle ne fait pas état de versements qu'elle aurait effectués au titre des causes de la mise en demeure et qu'il conviendrait de déduire des sommes dues.
Attendu que le point n° 26 de la lettre d'observations a été déclaré mal fondé à hauteur de 1591 €
Que le redressement au titre du point n° 13 est mal fondé à hauteur de la totalité de son montant soit somme de 6932 €.
Qu'il est donc dû par la caisse la somme de 220 038 € - 1591 € - 6932 € = 211 515 €, somme à laquelle il convient de la condamner, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront liquidées après complet paiement.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que succombant en l'essentiel de ses prétentions la [11] doit être condamnée aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation.
Qu'il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse à régler sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 € à l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 2017,
Déclare irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée la demande présentée à titre principal par la [11] de voir dire et juger que les règles procédurales relatives aux opérations de contrôle ont été violées par l'URSSAF.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation des mises en demeure mais uniquement en ce qu'elles portent sur celle d'un montant total de 258 277 € dont 23479 € de majorations, en ses dispositions déboutant la caisse de sa demande d'annulation du redressement faisant l'objet des points 2, 3, 4, 5, 7, 8 28 et 33 de la lettre d'observations du 30 octobre 2007, en ses dispositions portant sur le redressement faisant l'objet du point n° 26 de la lettre d'observations, en ses dispositions portant sur le point n° 39 de la lettre d'observations, en celles portant sur les observations pour l'avenir formulées aux points n°50 et 52 de la lettre d'observations, en celles disant n'y avoir lieu de statuer sur la « demande de donné acte » formulée par l'URSSAF et en celles disant n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions à l'exception de celles, non atteintes par la cassation, déboutant la [11] de sa demande en nullité des opérations de contrôle et dont la Cour n'est pas saisie.
Statuant à nouveau sur les demandes ayant donné lieu aux dispositions réformées du jugement déféré et ajoutant au jugement notamment par voie de réparation des omissions de statuer des premiers juges,
Constate l'annulation par l'URSSAF de la mise en demeure portant sur la somme totale de 237 144 € dont 2346 € de majorations et dit sans objet la demande d'annulation présentée de ce chef par la caisse.
Déboute la caisse de sa contestation des points 9, 10, 11 et 12 et constate que la contestation du point n° 34 de la lettre d'observations est dépourvue de tout objet.
Dit le redressement mal fondé du chef du point n° 13 du redressement.
Dit le redressement bien fondé des chefs des points 15 et 16 de la lettre d'observations.
Condamne la [11] à verser à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 211 515 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront liquidées après complet paiement, et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la présente procédure de renvoi après cassation.
Le Greffier,Le Président,