Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULUI
Le 14 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [T] [C], régulièrement convoquée, assistée de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Août 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [T] [C], née le 11 Novembre 1973 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
A l'audience de ce jour le conseil de Mme [C] conteste la qualité a agir du tiers [C] [D] [X] en se ce que une procédure de divorce serait en cours et que des tensions importantes existent au seins du couple. Qu'en l'espèce en l'absence d’élément produit attestant de pression psychologique et de harcèlement au domicile par le mari de la patiente (de type dépôt de plainte ou procédure pénale en cours), il n'est pas démontré en dehors de la procédure juridique de divorce d’élément pouvant attester d'un conflit d'intérêt entre le tiers requérant et la patiente d'autant plus que les certificats médicaux attestent d'un trouble du comportement de la patiente. Par ailleurs le certificat d’admission en date du 5 août établi par le docteur [Z] constate les symptômes de la patiente qui caractérise suffisamment les conditions d'hospitalisation sous contrainte.
En effet madame [T] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 août 2025, en raison des éléments cliniques suivants : insomnie sans fatigue, accélération du cours de la pensée, labilité émotionnelle, instabilité motrice, désinhibition, mises en danger financières et sexuelles, conscience partielle des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 12 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [T] [C] présente à ce jour une humeur en cours de stabilisation, une irritabilité, une conscience partielle des troubles et une acceptation fragile des soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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