Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/07699 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5KG
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
SA [Adresse 17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
SA [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P128
Etablissement [Adresse 13]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [14]
CS14110
[Localité 6]
SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [12]
Chez [Localité 19] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. [20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 juillet 2019, M. [K] [P] a saisi la [15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 164 euros.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la SA d'HLM [18] à la somme de 1 202,14 euros,
- fixé le passif de M. [K] [P] à la somme totale de 37 842,54 euros,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 1 897,93 euros,
- ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 21 mois, au taux de 0%, suivant le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 15 décembre 2021, M. [K] [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 décembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] [P], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La société [18] qui vient aux droits de la SA d'HLM [18] est représentée par son conseil qui indique simplement que la créance est soldée et qu'il n'a pas de demande à formuler.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [K] [P] a été avisé régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n'a justifié d'aucun empêchement pour comparaître à cette audience.
Dès lors, l'intimé comparant ne requérant aucun arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant succombant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [N] [E],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [N] [E] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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