Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVW
N° de Minute : 230
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 02 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Maître Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu le proçès-verbal transmis ce jour à 8 h 29 par le centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que M. [C] [Z] ne souhaite pas comparâitre à l'audience de la cour ;
Entendu la plaidoirie de Maître [T] [K] venant au soutien des intérêts de M. [C] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 07/01/2023 confirmée en appel le 11/01/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 février 2023 (17h21),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 06/02/2023 (15h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [Z] soutient le moyen suivant:
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour l'obtention du laissez-passer consulaire réclamé en ce que l'administration n'a fait qu'une seule relance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 05/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Il est en effet constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [C] [Z]
En l'absence de M. [C] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,d'un interprète
Le greffier
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 230 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [K] le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVW
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