Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00311
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKT4
Rectification de l'arrêt
N° : 20/320
RG. : 18/00565
Présentée par :
Mme [Z] [X]
M. [I] [H]
C/
Mme [Z] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 01 Décembre 2020, enregistré sous le n° 18/565 ;
APPELANT:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE:
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me ChantaL SAINT-CYR, de SAINT-CYR SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre de conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu en date du 1er décembre 2020 sous le n° RG 18/00565, la cour d'appel de Fort de France a notamment statué comme suit :
' Renvoie les parties devant le notaire instrumentaire pour qu'il soit procédé à la vente par adjudication, ainsi qu'à la poursuite des opérations de liquidation et de partage '.
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2022, Mme [Z] [X] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de ce chef de décision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.
Monsieur [H] n'a fait aucune observation sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Dans le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2020 la cour a notamment statué comme suit :
' Renvoie les parties devant le notaire instrumentaire pour qu'il soit procédé à la vente par adjudication, ainsi qu'à la poursuite des opérations de liquidation et de partage '.
Dans le dispositif les parties ont été renvoyées devant le notaire instrumentaire alors qu'aucune entente n'existait entre les parties. En l'absence d'opposition de l'autre partie il y a lieu de considérer que la demande de vente par adjudication s'entendait d'une demande vente devant le juge de l'exécution . De plus dans ses motifs la cour a indiqué confirmer le jugement dont appel dont le dispositif visait une vente par adjudication sans renvoi devant le notaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur requête et en matière de rectification de jugement ;
DIT que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 1er décembre 2020 sous le n° RG 18/00565, au lieu de
lire :
' Renvoie les parties devant le notaire instrumentaire pour qu'il soit procédé à la vente par adjudication, ainsi qu'à la poursuite des opérations de liquidation et de partage ' ;
Il y a lieu de lire :
' Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente par adjudication, ainsi qu'à la poursuite des opérations de liquidation et de partage ' ;
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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