Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTM
Ordonnance n° 2022/M167
M. [H] [I]
Représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [D]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
copie exécutoire délivrée le
à
Me Bernard KUCHUKIAN
Me Sébastien BADIE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant par délégation, assistée de Sancie ROUX, Greffière lors des débats et Julie DESHAYE, Greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 27 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2022 par M. [H] [I], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2022 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 et la clôture au 17 janvier 2023,
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 25 janvier 2022,
Vu la signification le 7 février 2022 de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation,
Vu la constitution d'un avocat pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le 25 février 2022,
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2022 par Monsieur [I] aux fins de rejet de l'exception de caducité de la déclaration d'appel,
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office et si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Monsieur [I] a, par acte d'huissier en date du 7 et 17 février 2022, fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], lequel, constitué le 25 février 2022 fait valoir que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation.
M. [I], au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en référence à un avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, fait valoir qu'il doit être respecté le droit d'accès au juge, expliquant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s'est constitué devant la cour.
Se prévalant de l'avis de la Cour de cassation rappelé ci-dessus, M. [I] rappelle que la cour a imposé que la déclaration d'appel ne soit pas sanctionnée de caducité malgré l'absence de notification lorsque l'intimé s'est préalablement constitué et considère à tort, que le raisonnement doit être identique en l'espèce, que l'intimé se soit constitué dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation ou qu'il se soit constitué postérieurement, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le texte visant expressément l'hypothèse de la constitution d'un avocat dans le délai de dix jours et pas après.
Concernant une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, il est rappelé que l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit que :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque que dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice'.
La cour européenne des droits de l'homme dit pour droit que les limitations appliquées au droit d'accès d'un individu à un tribunal, qui découlent des formalités et délais de procédure établis par l'Etat, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'intéressé d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et rappelle que ces limitations ne se concilient avec l'article 6 §1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les restrictions dont le but est de traiter les recours dans un délai raisonnable sont ainsi considérées comme légitimes comme relevant du principe d'une bonne administration de la justice.
S'agissant tout particulièrement des affaires présentant un caractère d'urgence, il a été institué devant la cour d'appel, une procédure de fixation de l'audience à bref délai, avec cette particularité que l'appel des ordonnances de référé est de droit soumis à cette procédure comme mentionné à l'article 905 du code de procédure civile, aucune décision d'orientation de l'affaire ne devant être prise.
En l'espèce, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification dans le délai de 10 jours suivant la délivrance par le greffe de l'avis de fixation doit être considérée comme étant compatible avec l'article 6 § 1 de la convention et la sanction proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif.
Il en résulte que la notification de la déclaration d'appel effectuée par acte des 7 et 17 février 2022 n'a pu régulariser une procédure d'ores et déjà atteinte par la caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel est caduque.
Enfin, M. [I] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [I] ;
- Condamnons M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons M. [I] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 mai 2022
Le greffier La conseillère
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