Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/06873 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLE
Ordonnance n° 2023/M27
M. [U] [N]
Représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [L] [A] épouse [I] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [I]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [I] épouse [C] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [I]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Me [J] [H]
Représentant des créanciers de la sci CASTEL GINESTIERE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,
représentée par Me BIENFAIT, agissant en qualité de Commissaire a l'exécution du plan de redressement judiciaire de la sci castel Ginestière
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 02 FEVRIER 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 decembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 mai 1995, le tribunal de grande instance de NICE a condamné la SCI TROIS ROSES, dont M. [U] [N] détenait 95% des parts, à payer à M. [D] [I] la somme de 1 272 920 euros au titre d'un solde dû sur honoraires et d'un manque à gagner consécutif à une interruption prématurée de sa mission.
M. [N] a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision à la suite de la faillite de la SCI TROIS ROSES.
Par jugement du 5 décembre 2003, confirmé par un arrêt de cette cour du 5 janvier 2006, le tribunal de grande instance de NICE a :
-déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [N],
-condamné M. [N], en qualité d'associé de la SCI TROIS ROSES, à payer à M. [D] [I], à proportion des parts sociales qu'il détenait, les sommes dues au titre de la créance objet du litige.
Le 14 décembre 2005, à concurrence des sommes dues, M. [D] [I] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCI CASTEL GINESTIERE, M. [N] étant porteur de parts sociales de cette SCI dont la gérante est son épouse.
A la suite de différentes contestations, M. [D] [I] a assigné la SCI CASTEL GINESTIERE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE pour faire valider sa saisie.
M. [D] [I] est décédé le [Date décès 2] 2007 et l'instance a été reprise par ses parents, M. [R] [I] et Mme [L] [I].
Par jugement du 7 janvier 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE a condamné la SCI CASTEL GINESTIERE à payer aux époux [I] la somme de 307 694, 17 euros au titre de la créance de M. [D] [I] et celle de 8 000 euros du chef de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
Cette décision a été confirmée par un arrêt définitif rendu le 5 juillet 2012 par la cour de céans, saisie sur renvoi de cassation, qui a également condamné la SCI CASTEL GINESTIERE à payer aux consorts [I] 8 000 euros de dommages et intérêts.
Sur recours en révision formé par la SCI CASTEL GINESTIERE, par jugement du 3 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de ce siège.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour de ce siège a déclaré irrecevable le recours en révision de la SCI CASTEL GINESTIERE.
Parallèlement, la SCI CASTEL GINESTIERE a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de NICE et la SCP TADDEI FERRARI [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les consorts [I] ont déclaré une créance de 455 929, 35 euros a titre privilégié au passif de la débitrice. M. [R] [I] est décédé le [Date décès 3] 2015. Cette créance a été contestée et ses ayants droits, à savoir Mme [L] [A], épouse [I] et Mme [X] [I], épouse [C] ont poursuivi la procédure.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de NICE a notamment :
-rejetée les exceptions soulevées,
-admis la créance de l'hoirie [I] à hauteur de 322 656, 57 euros à titre privilégié au passif de la SCI CASTEL GINESTIERE.
La SCI CASTEL GINESTIERE a fait appel de cette décision le 20 juillet 2016.
La débitrice ayant bénéficié d'un plan de redressement, madame [F] [B] a été assignée en intervention forcée devant la cour en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour de ce siège a notamment :
-confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
-débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
-condamné la SCI CASTEL GINESTIERE à payer aux consorts [I] 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ,
-ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CASTEL GINESTIERE.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 23 mars 2022.
Le 6 mai 2021, M. [U] [N] a fait citer en tierce opposition devant la cour de ce siège:
-Mme [L] [I], née [A] et Mme [X] [C], née [I] (les consorts [I]) en qualité d'héritières de M. [D] [I] et de M. [R] [I],
-la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI CASTEL GINESTIERE,
-la SELARL [H] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SCI CASTEL GINESTIERE.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 février 2022.
A l'audience du 23 février 2022, elle a été renvoyée au 7 septembre 2022 avec révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux consorts [I] de conclure.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 8 avril 2022, les consorts [I] ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir que :
-la tierce oppositions de M. [N] soit déclarée irrecevable,
-M. [N] soit débouté de sa tierce opposition,
-la condamnation de M. [N] aux dépens et à leur payer 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils s'appuient du l'historique du litige et les nombreuses décisions rendues pour soutenir que, par le biais de la tierce opposition, M. [N] tente une fois de plus de contester l'admission, par le juge commissaire, de leur créance au passif de la SCI CASTEL GINESTIERE.
Ils rappellent les termes de l'article 583 du code de procédure civile pour observer que pour être recevable à former tierce opposition, le demandeur ne doit pas avoir été partie ou représenté au jugement qu'il attaque.
Au cas d'espèce, ils soulignent que les associés d'une SCI sont représentés à l'instance par le gérant de sorte qu'ils ne sont pas recevables à former tierce opposition.
M. [N] demande à la cour de :
-déclarer sa tierce opposition recevable,
-condamner les consorts [I] à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce que le conseiller de la mise en état croit pouvoir déduire de ses écritures, il affirme que sa tierce opposition est recevable en ce que :
-en sa qualité d'associé à 49% de la SCI CASTEL GINESTIERE il a un intérêt personnel et direct à défendre puisqu'il répond indéfiniment des dettes sociales à concurrence de sa part dans le capital social,
-il revendique simplement un droit effectif au juge,
-il invoque une fraude puisque les consorts [I] ont tenu secret le versement d'une indemnité d'assurance.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience d'incident du 16 mars 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à leur demande, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience d'incident du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Observation liminaire
Il y a lieu de constater que les conclusions d'incident déposées par M. [N] sont adressées à la cour, c'est-à-dire s'agissant d'un incident, à une juridiction incompétente pour les recevoir.
Sur le fond du litige
Conformément à l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, il ne saurait valablement être contesté qu'en qualité d'associé de la SCI CASTEL GINESTIERE, M. [N] a été représenté devant le juge commissaire et devant la cour de ce siège lorsqu'elle a rendu l'arrêt du 1er octobre 2020 par son épouse, gérante de la SCI CASTEL GINESTIERE, assistée du commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre de la présente opposition il allègue un droit propre et une fraude.
Contrairement à ce qu'il soutient il ne justifie ni de l'un ni de l'autre puisque :
-alors qu'il détient 49% du capital social, il ne rapporte la preuve d'aucun droit propre qui serait différent des autres associés de la SCI CASTEL GINESTIERE,
-il ne soulève aucun moyen qui lui serait propre devant la cour, ceux qu'il présente pouvant être soulevés par tous les autres associés et par la gérante de la SCI CASTEL GINESTIERE qui a le même intérêt à défendre dans le cadre de la fixation de créance,
-il ne rapporte pas la preuve de la fraude qu'il allègue dans la mesure où les consorts [I] ne contestent pas l'omission de la prime versée par la société COVEA RISKS,
-cette omission a fait l'objet d'une contestation par la SCP TADDEI FERRARI [H], représentée par M. [H], en qualité de mandataire judiciaire en février 2015 (pièce 6 des consorts [I]) et se trouvait déjà dans le débat devant le juge commissaire et la cour de céans lorsqu'elle a rendu son arrêt du 1er octobre 2020.
En conséquence, l'opposition de M. [N] est effectivement irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] dont l'opposition est irrecevable sera condamné aux dépens de l'incident et du fond.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [I] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [N] sera condamné à leur payer 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons irrecevable l'opposition formée le 6 mai 2021 par M. [N] contre l'arrêt rendu par cette cour le 1er octobre 2020 ;
Déclarons M. [N] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [N] à payer aux consorts [I] 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens du fond et de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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