Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 262/23
N° RG 21/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2LR
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-Helpe
en date du
06 Août 2021
(RG 20/00107)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est spécialisée dans les analyses et les inspections techniques. Elle a engagé M.[H] à compter du 1er mai 2011 en qualité de coordonnateur de sécurité avant de lui notifier son licenciement pour faute grave le 1er juillet 2019.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, saisi par M.[H] de réclamations indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les a rejetées.
Vu l'appel formé par M.[H] contre ce jugement et ses conclusions du 11/4/2022 ainsi closes :
«INFIRMER le jugement, CONDAMNER la société BUREAU VERITAS à verser:
43.597,80 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
10.899,45€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.089,95 € de congés payés
8.020,18 € d'indemnité légale de licenciement;
2.388,92€ de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire outre les congés payés
2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile... »
Vu les conclusions du 4/5/2022 par lesquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi rédigée :
«....dans le cadre de votre fonction de Coordonnateur SPS vous êtes notamment en charge d'assurer des missions de coordonnateur Sécurité Protection de ta Sante sur des opérations de bâtiment de travaux publics et de génie civil depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation. Le vendredi 24 mal votre chef de service a reçu un appel téléphonique de la directrice d'un établissement scolaire le Collège et lycée [6] d'[Localité 5] qui l'informe d'un événement particulièrement troublant. En effet le jeudi 23 mai vers 7h30 du matin et ce avant même l'ouverture de l'établissement vous avez été vu sur le parking privé du collège près de l'échafaudage par la directrice de l'établissement, d'autres personnes étaient présentes, une fois la directrice sortie de son véhicule vous vous êtes approché d'elle en l'interpellant par son nom ' que vous connaissiez manifestement - et vous êtes présenté à elle en tant qu'inspecteur du travail. Vous l'avez interrogée sur les travaux en cours dans son établissement c'est alors que vous lui avez demande de vous présenter différents documents relatifs aux travaux de toiture et notamment de consulter la déclaration des travaux, les habilitations de l'entreprise qui a monté l'échafaudage, le bilan amiante, vous avez également fait des remarques sur la mise en place de l'échafaudage.
Au vu des questions précises et demandes insistantes la directrice vous a invité à la suivre dans son bureau pour vous présenter les documents que vous demandiez et c'est à ce moment-là qu'elle vous a alors demandé de décliner votre identité, ce que vous avez fait en lui indiquant vous appeler « [S] [H] », de présenter vos papiers attestant de votre fonction et mission en tant qu'inspecteur du travail ce à quoi vous avez répondu «ne pas les avoirsurvous et que vous « travaillez bien pour le gouvernement et que vous présenteriez les papiers attestant de la véracité de vos dires dans l'après midi.»
Bien évidemment. vous n'êtes jamais revenu présenter « ces papiers » qui n'existent pas. Si un tel comportement est totalement inacceptable et - pour le moins surprenant - vous n'aviez pas « imaginé» que la Directrice de l'établissement allait vous identifier en tant que salarié de Bureau Veritas Construction et nous informer de cette situation. Or il s'avère que votre nom et votre fonction au sein de notre société lui avaient été communiqués par une des enseignantes - qui vous a présenté comme étant un ami - à l'occasion d'une réunion préparatoire interne à l'établissement scolaire relative aux travaux. Cette enseignante suggérant de faire appel à notre société, par votre intermédiaire pour les accompagner à monter un dossier de sécurité avant la mise en 'uvre des travaux. Cette suggestion n'avait manifestement pas été retenue par la directrice et nous n'avons pas de relations contractuelles avec cet établissement. C'est dans ce contexte que ta Directrice de l'établissement a contacté notre agence de [Localité 7] pour joindre votre chef de service à qui elle a exposé les faits, confirmés par un écrit du 29 mai dernier. En tant que coordonnateur SPS rompu aux textes réglementaires vous n'êtes pas sans ignorer la gravité des faits qui vous sont reprochés, l'usurpation de titre de personne détenant l'autorité relevant du droit pénal Par un tel agissement, vous avez démontré un comportement inacceptable qui met en cause limage de notre société dès lors que la plaignante a eu connaissance que vous étiez salarié du bureau veritas Construction enlevant tout caractère personnel à cet incident. Au surplus, en agissant de la sorte, vous avez contrevenu aux règles du Code Ethique et avez gravement nui à l'image de notre société qui est reconnue pour être un tiers de confiance. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. nous ne sommes plus en mesure de maintenir la poursuite de votre contrat de travail, Aussi nous procédons à votre licenciement pour faute grave.. »
M.[H] indique avoir rencontré la directrice de l'établissement scolaire pour lui proposer les services de son entreprise. Il réfute s'être fait passer pour un inspecteur du travail à cette occasion, affirmant qu'une telle démarche n'aurait eu aucun sens. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir, sur la base du témoignage de la directrice, que M.[H] s'est fait passer auprès de celle-ci pour un inspecteur du travail afin de la convaincre de recourir à ses services (note de la cour : ceux de la concluante), ce après avoir fallacieusement pointé de prétendues défaillances dans le dispositif d'échafaudage installé devant le collège. Elle fait plaider que ces faits sont fautifs sans qu'il soit besoin de déterminer pour quelle raison le salarié les a commis.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il est constant en premier lieu que M.[H] a rencontré la directrice de l'établissement scolaire le 23 mai 2019 afin de lui proposer les services de son employeur en matière de sécurisation des travaux. Les parties ne s'accordent pas sur sa qualité mise en avant auprès de l'interlocutrice, le salarié indiquant s'être présenté en qualité de membre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION alors que celle-ci lui reproche sa présentation en tant qu'inspecteur du travail. Au soutien de sa thèse l'employeur produit un courriel émanant de Mme [Y], directrice de l'établissement scolaire, ainsi rédigé :
«nous avons commencé des travaux de rénovation de la toiture de mon établissement scolaire en commençant par la mise en place d'un échafaudage le lundi 20 et les jours qui ont suivi. En date du jeudi 23 mai vers 7H30 (avant même l'ouverture de l'établissement), un Monsieur s'est présenté à moi (et à d'autres membres de la communauté éducative) en tant qu'inspecteur du travail me demandant de lui présenter différents documents et me faisant des remarques diverses sur l'installation de l'échafaudage. Quelques minutes plus tard, alors arrivé dans mon bureau, ce Monsieur à qui je demande de se présenter me dit s'appeler M.[H], être inspecteur du travail et vouloir consulter déclaration de travaux, habilitations de l'entreprise qui monte l'échafaudage, bilan amiante ... Je lui demande alors de me présenter un document attestant de son identité, de sa fonction et de sa mission. II me répond alors qu'il travaille pour le gouvernement mais n'a pas ses papiers, publiés chez lui, il part les chercher pour revenir plus tard dans la matinée. II n'est finalement pas revenu. L'une de mes enseignantes m'ayant un jour conseillé de faire appel à l'un de ses amis, un M.[H], pour m'aider à monter un dossier sécurité avant la mise en 'uvre des travaux prévus dans l'établissement, je me rapproche d'elle afin de savoir pour qui travaille ce Monsieur dont elle m'avait parlé ;C'est parce qu'elle me dit qu'il travaille pourBureau Veritas que je vous ai ensuite contacté pourvous signaler l'intervention inopinée et totalement hors cadre de ce Monsieur, Comptant sur vous pourfaire la lumière sur cette histoire, Je vous prie d'accepter mes cordiales salutations ».
Il appert en premier lieu qu'un non spécialiste peut confondre les termes « coordonnateur de travaux » et « inspecteur du travail » surtout s'ils sont employés une seule fois oralement comme en l'espèce. Il est énoncé que M.[H] s'est présenté à l'unique témoin sous sa vraie identité, ce qui sans l'exclure n'est pas nature à corroborer l'usurpation de qualité. Par ailleurs, le témoin relate que M.[H] lui a été présenté par l'un des enseignantes pour l'aider à monter un dossier sécurité «avant de mettre en 'uvre» les travaux ce qui ne relève pas intrinsèquement des missions de l'inspection du travail. Le doute est dissipé à la lecture de la lettre de licenciement puisque l'employeur indique que le nom et la fonction de M.[H] «au sein de notre société » ont été fournis à la directrice par l'une des enseignantes lors d'une réunion préparatoire aux travaux, celle-ci étant nécessairement antérieure à sa venue sur les lieux le jour des faits puisqu'un échafaudage était déjà installé. Il sera ajouté que le grief d'usurpation de qualité ne repose sur aucun élément matériel et qu'il était pourtant loisible à l'employeur d'étayer sa thèse en laissant par exemple le salarié se rendre à un nouveau rendez-vous avec la directrice afin de pouvoir le confondre. Tel n'a pas été le cas et la seule attestation de la directrice, ayant pu se méprendre, ne suffit pas à écarter l'application de la règle selon laquelle le doute doit profiter au salarié. Il s'en déduit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
Leurs montants n'étant pas discutés il convient de faire droit aux demandes au titre des salaires de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. M.[H] soutient que ces plafonds ne lui sont pas opposables, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n°158).
Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce que soutient M.[H] :
-les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
-les dispositions de l'article L1235-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail
-les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète, adéquate et suffisante du préjudice causé au salarié.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[H], de son âge, du revenu dont il a été privé (3633 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (63 ans) et des éléments fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
L'appel ayant nécessité des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[H]
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10.899,45 € d'indemnité compensatrice de préavis
' 1.089,95 € de congés payés afférents;
' 8.020,18 € d'indemnité légale de licenciement;
' 2.388,92 € de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
' 238,89 € d'indemnité de congés payés
' 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[H] suite au licenciement, dans la limite d'un mois
DEBOUTE M.[H] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Sans engagement • Annulation à tout moment