Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°108
N° RG 21/04342
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SZ
(2)
BONJOUR CARAVANING
C/
M. [N] [G]
Mme [O] [G] née [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BIHAN
- Me RAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.S. BONJOUR CARAVANING
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [O] [G] NÉE [F]
née le 16 Août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2017, M. et Mme [G] ont acquis auprès de la société Bonjour Caravaning 22 un camping-car de marque Fiat type 230CLMCC, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 23 août 2000 moyennant le prix de 20 000 euros.
Le véhicule est tombé en panne au mois de novembre 2017 et après expertise amiable, suivant acte en date du 11 avril 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Bonjour Caravaning 22 devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par acte du 11 mai 2018, la société Bonjour Caravaning 22 a fait assigner la société Men Oto aux fins de voir dire et juger les opérations d'expertise à intervenir communes et opposables à cette dernière.
L'expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 juin 2018, a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Suivant acte en date du 27 juin 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Bonjour Caravaning 22 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
- Débouté la société Bonjour Caravaning de sa demande visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise,
- Prononcé la résolution de la vente,
- Dit qu'il appartiendra à la société Bonjour Caravaning de reprendre possession à ses frais du camping-car, à charge pour les époux [G] de le tenir à disposition,
- Condamné la société Bonjour Caravaning à payer aux époux [G] les sommes de :
- 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente
- 783,31 euros au titre des frais d'assurance,
- 400 euros au titre des frais de gardiennage,
- 5 520 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Bonjour Caravaning à payer aux époux une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Bonjour Caravaning est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, elle demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 juin 2021,
In limine litis
- Dire et juger nul le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [Y]
Sur le fond
- Dire et juger que M. et Mme [G] échouent à la démonstration des conditions nécessaires à l'action en résolution de la vente pour vice caché.
- Dire et juger que M. et Mme [G] sont fautifs de ne pas avoir ni entretenu, ni conservé leur camping-car à l'abri des intempéries entre le 30 octobre 2017 et avril 2019.
- Débouter en conséquence M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris la demande d'exécution provisoire.
- Condamner M. et Mme [G] à payer une somme de 3 000 euros à la société Bonjour Caravaning au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, les époux [G] demandent de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc le 21 juin 2021
Y additant :
- Condamner la Société Bonjour Caravaning à verser aux époux [G] la somme, de 600 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 15 avril 2021 à décembre 2023 ;
- Condamner la Société Bonjour Caravaning à verser aux époux [G] la somme de 554,07 euros au titre des frais d'assurance pour la période allant du 25 avril 2022 au 25 avril 2024.
- Condamner la Société Bonjour Caravaning à verser aux époux [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société Bonjour Caravaning 22 au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d'expertise :
La société Bonjour Caravaning sollicite l'annulation du rapport d'expertise faisant grief à l'expert de s'être fondé sur un relevé de test hygrométrique du camping car réalisé par la société Technic Car 49 avant même la réunion d'expertise judiciaire du 10 avril 2019, hors la présence des parties et alors que cette société ne dispose d'aucune qualification en la matière.
Il ressort des énonciations du rapport d'expertise que le transfert du véhicule à la société Technic Car 49 a été réalisé aux fins de réalisation d'un contrôle de l'infrastructure du camping car par un spécialiste et ce en accord avec les parties. Ce transfert a été réalisé à l'issue de la réunion d'expertise du 30 octobre 2018 lors de laquelle l'expert avait procédé à des mesures du degré d'humidité qui avait révélé des taux importants.
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l'expert judiciaire expert en automobile pouvait s'adjoindre les services d'une société spécialisée dans la conception et la réalisation de cellules de camping car s'agissant d'un domaine de compétence particulier distinct du sien.
S'il est constant que la société Technic Car 49 a procédé à des relevés hygrométriques préalablement à la réunion d'expertise contradictoire du 10 avril 2019, l'expert précise dans son rapport en réponse au dire de la société Bonjour Caravaning qui les contestait qu'il a procédé lui même à un contrôle des taux d'humidité qui a permis de confirmer les chiffres pré relevés par la société Technic Art 49.
Il en résulte que même s'il a eu connaissance de relevés réalisés par la société Technic Car 49, qui ont été communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, l'expert s'est fondé sur les mesures qu'il a lui-même réalisées, sans soutenir avoir repris la totalité des mesures effectuées par la société Technic Car 49, et c'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté la société Bonjour Caravaning de sa demande en annulation des opérations d'expertise.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La société Bonjour Caravaning 22 fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente en retenant que le véhicule présentait un vice caché par suite de la présence d'infiltrations d'eau à l'origine de la détérioration de la structure.
Elle fait valoir qu'au moment de la première réunion d'expertise le 25 juillet 2018, il était uniquement relevé des traces de retouche de peinture exécutées au pinceau, sur le pavillon un mastic ancien d'étanchéité autour du câble du panneau solaire défectueux, des joints craquelés sur le pavillon, et à l'intérieur des traces d'humidité avec un taux à définir et qu'aucun de ces éléments ne révélaient l'existence d'un vice rédhibitoire ; que lors des opérations d'expertise réalisée le 30 octobre 2018, le problème d'humidité apparaissait circonscrit au niveau du plafond de l'entrée et paraissait pouvoir être résolu à moindre coût. Elle fait grief aux époux [G] de ne pas avoir mis le véhicule à l'abri des intempéries pendant le cours des opérations d'expertise permettant ainsi une aggravation des désordres qui étaient initialement mineurs et circonscrits.
La société Bonjour Caravaning fait également valoir que le rapport d'expertise est insuffisant à établir que la dégradation était antérieure à la vente ce qui ne saurait se déduire du simple fait que le véhicule n'avait roulé que 1 500 Kms depuis l'achat ainsi que retenu par l'expert et alors qu'au 25 juillet 2018, aucune humidité excessive n'avait été constatée.
S'agissant des vices liées aux infiltrations, l'expert conclu que le camping car présente des dommages nécessitant le remplacement du plancher arrière et des panneaux latéraux dus essentiellement à des infiltrations par les joints du toits et à la mauvaise étanchéité autour du câble de panneau solaire.
Il estime que les travaux de remise en état nécessitent de procéder au démontage de la cellule et à sa reconstruction pour un coût estimé à 15 000 euros alors que la valeur du véhicule est de l'ordre de 18 000 euros.
La société Bonjour Caravaning conteste l'antériorité du vice retenu par l'expert faisant valoir que cette dernière ne saurait ressortir du seul fait que le véhicule a peu roulé postérieurement à l'achat. Elle soutient que ces désordres étaient mineurs et circonscrits et ne présentaient pas un caractère de gravité de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Elle fait valoir que les dégradations constatées par l'expert résultent du défaut d'entretien du véhicule par les acquéreurs qui n'ont pas pris les mesures de conservation propres à prévenir la dégradation de la cellule en mettant le véhicule à l'abri. Elle expose que les désordres ne sauraient justifier des travaux consistant en une réfection à neuf de la cellule s'agissant d'un véhicule âgé de plus de 17 ans au moment de la vente.
L'expert avait relevé lors de la réunion du mois d'octobre 2018 des taux d'humidité qui excédaient largement les tolérances au dessus de la porte d'entrée et à l'arrière. Les opérations d'expertise ont ultérieurement mis en évidence que ces infiltrations étaient à l'origine d'une dégradation de plusieurs panneaux de la structure significatifs d'une dégradation générale de la structure nécessitant des travaux de reprise importants.
Pour retenir que ces désordres préexistaient au moment de la vente, l'expertise a mis en évidence non seulement que les époux [G] avait peu roulé avec le véhicule depuis l'achat mais également le caractère craquelé des joints du pavillon ainsi que le caractère défectueux du mastic d'étanchéité du câble du panneau solaire auxquels l'expert impute les infiltrations à l'origine des désordres de la structure.
Il n'est nullement discuté que ces joints et mastic étaient dans l'état dans lequel ils étaient au moment de la vente. L'expert a également souligné que l'existence d'infiltrations avait été relevé dès les opérations d'expertise amiable effectuées contradictoirement le 15 janvier 2018 lors desquelles il a été constaté des infiltrations près de l'encadrement de la porte de la cellule, que l'enjoliveur en bois sous le tableau de commande était putréfié. Il a également été constaté que la paroi du meuble télé était humide, que la garniture supérieure de pavillon était molle au touché et celle du meuble télévision molle au palpé.
Ces constatations qui ne sont pas matériellement contestées confirment que dans les semaines suivant la vente, des désordres liés à des infiltrations d'eau dans les panneaux de la cellule avaient relevés ce qui confirme les conclusions de l'expert suivant lesquelles les défauts d'étanchéité de la cellule étaient anciens et antérieurs à la vente.
S'agissant d'une altération de la structure interne de la cellule les désordres résultant de l'effet de l'humidité présentait un caractère caché pour des acquéreurs non professionnels.
Dans le cadre de sa réponse au dire déposé par la société Bonjour Caravaning l'expert a précisé que l'humidité ayant pénétré dans les panneaux à des taux importants, il en résultait que la structure présentait des dommages nécessitant son remplacement de sorte que l'absence de mise à l'abri reprochée par la société Bonjour Caravaning aux époux [G] n'a pas eu d'incidence sur l'ampleur des désordres. Si la société Bonjour Caravaning conteste les conclusions de l'expert à ce titre, elle ne fournit pas d'élément technique de nature à les contredire utilement au regard du caractère évolutif des atteintes des structures bois par des infiltrations d'eau.
En outre, de tels défauts, affectant la structure même de la cellule du véhicule, sa solidité et sa durabilité, diminuent considérablement l'usage que les acquéreurs pouvaient en espérer quand bien même il s'agissait d'un véhicule d'occasion dont, au demeurant, le kilométrage n'était pas considérable.
De même, ces défauts affectant le véhicule ne sauraient être qualifiés de mineurs, alors qu'ils affectent la structure même du véhicule et que le coût de sa réparation est substantiel.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné la société Bonjour Caravaning à restituer le prix de vente de 20 000 euros et dit qu'il appartiendra à la société Bonjour Caravaning de reprendre possession à ses frais du camping-car, à charge pour les époux [G] de le tenir à disposition,
Il résulte par ailleurs de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acheteur.
En l'occurrence, les époux [G] sollicitent l'octroi de dommages-intérêts à l'effet de réparer la privation de jouissance du véhicule.
La société Bonjour Caravaning contestent les indemnisations sollicitées au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en faisant valoir que la panne du véhicule a été réparée en cours d'expertise suivant intervention de la société OTO 22 et que l'absence d'utilisation résulte camping car postérieurement à cette réparation résulte du choix des époux [G].
Mais le défaut d'étanchéité de la cellule étant à l'origine d'infiltration et d'humidité à l'intérieur du véhicule, les époux [G] étaient fondés à refuser de supporter les inconvénients résultant du défaut de complète réparation du véhicule.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que le premier juge leur alloué une indemnité au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'au titre des frais d'assurance et de gardiennage.
Le jugement sera confirmé à ces titres.
Il sera fait droit aux demandes des époux [G] tendant à l'actualisation de ces chefs de préjudice en leur allouant une somme au titre des frais de gardiennage pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2023 qui sera cependant limitée à la somme de 400 euros au vu des contrats signés les 14 septembre 2021 et 10 janvier 2023.
Il sera de même fait droit aux demandes d'actualisation au titre des frais d'assurance du véhicule arrêtés du 25 avril 2022 au 25 avril 2024 soit pour la somme de 554,07 euros.
M. et Mme [G] ne justifient pas de ce que litige leur a occasionné un préjudice moral indemnisable justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la charge de la société Bonjour Caravaning et le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a alloué une indemnité de 1 000 euros à ce titre.
Le recours exercé par la société Bonjour Caravaning étant partiellement fondé ne saurait être qualifié d'abusif et les époux [G] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 559 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bonjour Caravaning aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et de référé et a alloué aux époux [G] une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bonjour Caravaning qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et il apparaît équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a condamné la société Bonjour Caravaning à payer à M. [N] [G] et Mme [O] [G] née [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et déboute les époux [G] de leur demande à ce titre.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne la Société Bonjour Caravaning à verser à M. [N] [G] et Mme [O] [G] née [F] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 15 avril 2021 au 31 décembre 2023 ;
Condamne la Société Bonjour Caravaning à verser à M. [N] [G] et Mme [O] [G] née [F] à titre de dommages-intérêts la somme de 554,07 euros en indemnisation des frais d'assurance pour la période allant du 25 avril 2022 au 25 avril 2024.
Condamne la société Bonjour Caravaning aux entiers dépens d'appel.
Condamne la société Bonjour Caravaning à payer à M. [N] [G] et Mme [O] [G] née [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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