Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 207 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRP
Décision déférée à la cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 30 mars 2023 - président du TJ de PARIS - RG n°23/50532
APPELANTE
Mme [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838, présente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012483 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL BAUSTONE, RCS de Paris n°494687239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE L'ESSONNE, en sa qualité de tutrice de Mme [F] [N] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte notarié du 4 octobre 1995, les époux [Z] ont fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, chacun pour moitié sur leur succession, à leur fille de la nue-propriété des lots n°16 et 5 au sein de l'immeuble du [Adresse 9] qui est soumis au statut de la copropriété. Cette donation faisait réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné.
M. [Z] est décédé.
Suivant acte notarié du 20 novembre 2006, Mme [N] Veuve [Z] a fait donation à sa fille de la nue-propriété du lot n°56 situé dans le même immeuble.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a désigné l'association tutélaire de l'Essonne comme tutrice aux biens de Mme [N] Veuve [Z], sa fille, Mme [Z] étant désignée tutrice à la personne de sa mère.
Par actes extrajudiciaires des 9 novembre et 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] a fait assigner Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z], représentée par son tuteur aux biens, l'association tutélaire de l'Essonne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner M. [I] comme mandataire commun de l'indivision [Z] comprenant Mme [Z] et sa mère, Mme [N], à l'effet de les représenter vis-à-vis de la copropriété du [Adresse 9].
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
nommé la société BPV représentée par M. [I], administrateur judiciaire, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision et du démembrement constitués entre Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne aux fins de les représenter pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 9], et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d'assemblée générale afférents ;
dit que l'administrateur judiciaire est nommé pour une durée de 12 mois, à compter de la décision ;
dit que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
rappelé que la mission cessera en cas de désignation d'un mandataire commun par l'indivision ;
fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire susnommé, qui sera avancée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Baustone et réglée dans le délai de deux mois à compter de ce jour entre les mains de l'administrateur judiciaire, à peine de caducité de la désignation ;
dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l'indivision ;
condamné Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Baustone, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront supportés par l'indivision constituée de Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne.
Par déclaration du 11 septembre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
nommé la société BPV représentée par M. [I], administrateur judiciaire, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision et du démembrement constitués entre Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne aux fins de les représenter pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 9], et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d'assemblée générale afférents ;
dit que l'administrateur judiciaire est nommé pour une durée de 12 mois, à compter de la présente décision ;
dit que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire susnommé, qui sera avancée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Baustone et réglée dans le délai de deux mois à compter de ce jour entre les mains de l'administrateur judiciaire, à peine de caducité de la désignation ;
statuant à nouveau,
la désigner en qualité de mandataire commun en charge de représenter Mme [N] aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]
sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Baustone, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront supportés par l'indivision constituée de Mme [Z] et Mme [N] veuve [Z] représentée par l'association tutélaire de l'Essonne.
statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Baustone [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondées ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, statuant de nouveau,
désigner tel mandataire commun de l'indivision [Z] comprenant Mme [Z] et sa mère Mme [N] veuve [Z] sous tutelle de l'association tutélaire de l'Essonne, qu'il plaira à la cour à l'effet de les représenter vis-à-vis de la copropriété du [Adresse 9] dont elles sont membres en leur qualité de copropriétaires indivis des lots n°16 et 55 avec tous les droits attachés à cette qualité ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
y ajoutant
condamner in solidum Mme [Z] et sa mère, Mme [N] veuve [Z], sous tutelle de l'association tutélaire de l'Essonne au paiement d'une indemnité de procédure de 2 160 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à ajuster selon le montant de la provision à verser au mandataire, ainsi aux qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'association tutélaire de l'Essonne par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2023, l'acte étant délivré à personne morale.
L'association tutélaire de l'Essonne n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [Z] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Aux termes de l'article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.
L'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, si la clause de réversibilité d'usufruit qui figurait dans la donation des lots numérotés 16 et 55 constitue une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant dès lors définitivement acquis dès le jour de l'acte, cette situation ne saurait conduire à placer le donataire et le donateur en situation d'usufruitiers indivisaires ce que cette clause a précisément pour objectif d'éviter. Aucune situation d'indivision n'est dès lors caractérisée pour ces deux lots.
Au surplus, même à considérer que Mmes [Z] et sa mère étaient en situation d'indivision quant à l'usufruit des lots n°16 et 5, il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionné qu'il appartenait alors à Mme [Z], nue-propriétaire, de les représenter aux assemblées générales sans qu'il y ait lieu à désignation judiciaire d'un mandataire commun.
En l'absence de situation d'indivision, il convient ainsi de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de voir désigner, selon la procédure accélérée au fond, un mandataire commun, Mme [Z] ayant, en sa qualité de nue-propriétaire des lots 16, 5 et 56, sauf meilleur accord avec sa mère, représentée par son tuteur aux biens, l'association tutélaire de l'Essonne, vocation à les représenter pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 9] et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux afférents.
La décision de première instance sera dès lors infirmée en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient dès lors de dispenser Mme [Z] de toute participation aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les copropriétaires des autres lots.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d'un mandataire commun ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] représenté par son syndic, la société cabinet Baustone 53, aux entiers dépens ;
Dispense Mme [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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