Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° V 24-21.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Vidal, exerçant sous le nom commercial établissement Antoine Autos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.113 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Vidal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vidal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vidal et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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