Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°160
N° RG 22/03248
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYY4
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
M. [T] [E] [K] [I]
Mme [W] [P] épouse [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL LRDL, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 2 janvier 2015, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9]-Centre ville (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 7], consenti à M. [T] [I] et Mme [W] [P] (les époux [I]).
un prêt n° 01 de 53 535 euros au taux de 2,37 % l'an, remboursable en 156 mensualités,
un prêt n° 02 de 35 000 euros au taux de 1,80 % l'an, remboursable en 96 mensualités.
D'autre part, en vue de racheter des prêts antérieurement contractés pour financer en 2007 l'acquisition de leur résidence principale de [Localité 9], la banque leur a, selon offre préalable acceptée le 15 avril 2015 et réitérée par acte authentique du 7 mai 2015, consenti un prêt n° 03 de 87 812 euros au taux de 1,53 % l'an, remboursable en 120 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
Prétendant que les échéances de remboursement des trois prêts n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 8 mars 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 6 avril 2018, prévalu de la déchéance du terme.
Puis, par acte du 22 mai 2018, il a fait assigner les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts n° 01 et 02 devant le tribunal de grande instance de [Localité 9].
Les époux [I], qui revendiquent également la garantie de la compagnie Suravenir au titre de l'assurance emprunteur qui leur avait été proposée par la banque, ont appelé cet assureur à la cause.
Corrélativement, le Crédit mutuel a saisi le juge de l'exécution de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 19 juin 2018, l'a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de [Localité 7] au titre des prêts n° 01 et 02, l'inscription du 28 juin 2018 ayant été dénoncée aux époux [I] par acte du 5 juillet 2018.
En outre, la banque a, au titre du prêt notarié n° 03, inscrit une hypothèque provisoire consolidée en hypothèque définitive sur le bien de [Localité 7], et fait délivrer le 6 février 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière puis, le 7 février 2019, un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 6 octobre 2019, les époux [I] ont fait assigner le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc, à l'effet de contester les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive prises sur le bien de [Localité 7] ainsi que la saisie immobilière et la saisie-vente engagées, d'invoquer la prescription biennale de l'action de la banque au titre du prêt n° 03, et d'obtenir la radiation des hypothèques conventionnelle et judiciaires provisoire et définitive ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour poursuites abusives.
Le Crédit mutuel a admis que les mensualités de remboursement du prêt notarié n° 03 avaient été prises en charge par la compagnie Suravenir au titre de l'assurance ITT à laquelle Mme [I] avait adhéré, de sorte qu'elle abandonnait les poursuites engagées de ce chef, mais elle a contesté la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la prescription des demandes formées au titre de ce prêt n° 03 ainsi que sur la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire définitive sur le bien de [Localité 7] et conventionnelle sur le bien de [Localité 9] prises au titre de ce prêt n° 03, et sollicité le maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prises au titre des prêts n° 01 et 02.
Par jugement du 4 mai 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevables les demandes des époux [I] relatives à l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 22 novembre 2017 sur le bien de [Localité 7] et à la radiation de l'hypothèque publiée le 19 février 2015,
dit que l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 19 juin 2018 est 'caduque',
ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de [Localité 7],
constaté la 'péremption' du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 février 2019,
déclaré irrecevable la demande des époux [I] relative au constat de la prescription des demandes de la banque au titre du prêt n° 03,
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux époux [I] le 7 février 2019,
constaté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux époux [I] le 7 février 2019 n'a plus d'objet et que le Crédit mutuel renonce expressément à son bénéfice,
constaté l'inexistence de tout commandement de payer délivré à la date du 7 août 2019,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité des actes qui seraient produits au nom et pour le compte du Crédit mutuel ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits,
déclaré irrecevables les demandes des époux [I] visant à radier les inscriptions de l'hypothèque prise en vertu de l'acte notarié du 7 mai 2015 publiée le 14 mai 2018 et consolidée en inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 7 août 2018 rectifiée le 21 août 2018,
rejeté l'exception de litispendance quant à la demande au titre du préjudice moral,
condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral en relation avec les mesures d'exécution forcée,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit mutuel aux dépens,
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette dédision le 23 mai 2022, pour demander à la cour de :
confirmer le jugement attaqué dans les dispositions qui ne lui font pas grief,
le réformer en ce qu'il a :
ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de [Localité 7],
rejeté l'exception de litispendance relative à la demande au titre du préjudice moral,
condamné la banque à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamné le Crédit mutuel au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les époux [I] de leur demande de 'caducité' de l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 juin 2018,
débouter les époux [I] de leur demande de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire sur leur bien de [Localité 7],
faire droit à l'exception de litispendance et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc déjà saisi de la même demande de dommages-intérêts,
subsidiairement, débouter les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts,
débouter les époux [I] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
condamner in solidum les époux [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les époux [I] demandent quant à eux à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
déclaré l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 juin 2018 'caduque',
en conséquence, ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de [Localité 7],
déclaré la 'péremption' du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 6 février 2019,
déclaré l'inexistence de tout commandement de payer délivré à la date du 7 août 2019,
déclaré que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2019 n'a plus d'objet et déclaré que le Crédit mutuel renonce expressément à son bénéfice,
rejeté l'exception de litispendance quant à la demande au titre du préjudice moral,
déclaré le Crédit mutuel fautif dans la mise en 'uvre d'exécutions forcées,
condamné le Crédit mutuel à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande des époux [I] relative au constat de la prescription des demandes de la banque au titre du prêt n° 03,
déclaré irrecevables les demandes des époux [I] visant à la radiation des inscriptions de l'hypothèque prise en vertu de l'acte notarié du 7 mai 2015 publié le 14 mai 2018, consolidée en inscription d'hypothèque définitive le 7 août 2018 et rectifiée le 21 août 2018,
déclarer notamment prescrite la réclamation de la banque au titre du prêt n° 03,
ordonner la mainlevée et condamner le Crédit mutuel à radier l'inscription d'hypothèque provisoire prise en vertu de l'acte notarié du 7 mai 2015, consolidée en inscription d'hypothèque définitive le 7 août 2018,
ordonner l'extinction de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 5 juin 2015,
condamner le Crédit mutuel au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,
condamner le Crédit mutuel au paiement des sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu' aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 13 février 2023 et pour les époux [I] le 15 février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 16 février 2023 avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'appel principal du Crédit mutuel est limité aux chefs du jugement attaqué ayant :
dit que l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 juin 2018 est 'caduque',
ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de [Localité 7] en vertu des prêts n° 01 et 02,
rejeté l'exception de litispendance relative à la demande formée par les époux [I] au titre du préjudice moral,
condamné la banque à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamné le Crédit mutuel au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel incident des époux [I] porte quant à lui sur les dispositions du jugement attaqué ayant :
déclaré irrecevable la demande des époux [I] relative au constat de la prescription des demandes de la banque au titre du prêt n° 03,
déclaré irrecevables leurs demande de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire consolidée en inscription d'hypothèque définitive prises sur le bien de [Localité 7] au titre du prêt n° 03,
limité le montant des dommages-intérêts alloués au titre de leur préjudice moral à 5 000 euros.
Les intimés saisissent en outre la cour d'une demande nouvelle de radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur le bien de [Localité 9] au titre du prêt n° 03.
La cour ne statuera donc que sur ces points.
Sur l'autorisation de mesure conservatoire et l'inscription d'hypothèque prise au titre des prêts n° 01 et 02
Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'occurrence, le Crédit mutuel justifie bien d'une créance paraissant fondée en son principe.
La banque produit en effet l'offre préalable de crédit immobilier acceptée le 2 janvier 2015, les tableaux d'amortissement des prêts n° 01 et 02 annexés et les décomptes de créance de chacun des deux prêts arrêtés au jour de la déchéance du terme, révélant l'existence d'une créance plausible de :
pour le prêt n° 01, 47 205 euros au titre du capital restant dû, 1 135,94 euros (354,81 + 614,39 +166,74) au titre des échéances échues impayées (assurance emprunteur comprise) et 3 329,19 euros au titre de l'indemnité de défaillance, outre les intérêts,
pour le prêt n° 02, 21 385,93 euros au titre du capital restant dû, 2 551,51 euros( (2 254,27 + 203,76 + 9,48) au titre des échéances échues impayées (assurance emprunteur comprise) et 1 654,81 euros au titre de l'indemnité de défaillance, outre les intérêts.
En outre, contrairement à ce que les époux [I] prétendent, il ressort de relevés des mouvements de chacun des deux prêts que le montant réclamé dans le courrier de mise en demeure de régulariser l'arriéré du 8 mars 2018 correspond bien à ce qui était dû à cette date, et qu'en dépit d'un règlement postérieur imputé sur le prêt n° 01, les emprunteurs ne paraissent pas avoir intégralement satisfait à leur obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date au moment de la déchéance du terme.
À cet égard, les époux [I] se plaignent de ce que le Crédit mutuel a erronément imputé sur ces prêts des indemnités versées par l'assureur au titre de l'assurance ITT du prêt n° 03, mais il apparaît qu'en dépit de cette erreur, les échéances de remboursement des prêts n° 01 et 02 n'étaient pas entièrement couvertes au jour de la déchéance du terme.
Ils invoquent également des manquements de la banque à son devoir de les éclairer sur l'adéquation de leur situation personnelle aux risques couverts par l'assurance emprunteur proposée en garantie des prêts n° 01 et 02, mais l'action en responsabilité exercée à ce titre devant les juges du fond est toujours pendante, de sorte que l'espoir de compensation de la créance du Crédit mutuel avec des dommages-intérêts susceptibles de leur être octroyés demeure en l'état hypothétique et n'est pas de nature à priver la banque d'un principe de créance de nature à justifier une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par ailleurs, la cour, faisant une appréciation des éléments de la cause différente de celle du juge de l'exécution, considère qu'il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque.
En effet, il ressort du dossier que Mme [I] a, du fait de son état de santé, interrompu son activité professionnelle depuis septembre 2016, ce qui a donc nécessairement réduit les capacités de remboursement du couple, alors que l'assureur a, au titre des ces deux prêts n° 01 et 02, refusé sa garantie, que l'action exercé par les époux [I] à son encontre n'a, en l'état, pas abouti et que plus aucun paiement n'est effectué entre les mains du prêt depuis plus de cinq ans.
D'autre part, si ces prêts étaient garantis par une société de caution, cette circonstance est impropre à caractériser l'absence de péril dans le recouvrement de la créance, dès lors que la caution a informé la banque qu'elle suspendait la mise en oeuvre de son engagement de caution compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et des contestations des emprunteurs, et qu'au surplus, la caution ayant payé dispose d'un recours contre les emprunteurs afin d'obtenir le remboursement de cette même créance.
Enfin, les époux [I] soutiennent à tort que l'inscriptions de cette hypothèque judiciaire provisoire procurerait à la banque, au regard des hypothèques conventionnelle et judiciaire déjà inscrites sur leurs biens de [Localité 9] et de [Localité 7], un niveau de sûreté disproportionné, alors que l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien de [Localité 9] et l'hypothèque judiciaire définitive inscrite sur le bien de [Localité 7] garantissent le paiement du seul prêt n° 03, mais que le Crédit mutuel serait, si l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur le bien de [Localité 7] était radiée, dépourvu de toute garantie hypothécaire pour ses prêts n° 01 et 02.
Il sera enfin observé que l'action au fond était déjà engagée quand le Crédit mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire au titre des prêts n° 01 et 02.
Dès lors, la caducité de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être encourue.
Il convient par conséquent d'infirmer les chef du jugement attaqué ayant dit que l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 juin 2018 ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de [Localité 7] était 'caduque' et ordonné la radiation de cette inscription, de dire n'y avoir lieu de rétracter cette ordonnance et de débouter les époux [I] de leur demande de radiation de cette hypothèque.
Sur la prescription et les inscriptions d'hypothèque au titre du prêt n° 03
Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de sa publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il résulte de ce texte que la juridiction qui constate la péremption du commandement ne peut connaître des contestations portant sur le fond du droit du créancier.
Or, les époux [I] demandent expressément, dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant constaté 'la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière', comme d'ailleurs celle ayant constaté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux époux [I] le 7 février 2019 'n'a plus d'objet et que le Crédit mutuel renonce expressément à son bénéfice'.
Il s'en évince qu'après ces constatations, qui ne sont remises en cause devant la cour ni par les époux [I], ni par le Crédit mutuel qui n'en sollicite pas davantage l'infirmation, la juridiction de l'exécution n'a plus le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action ou des poursuites de la banque au titre du prêt notarié n° 03.
Pour ces motifs, le chef du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la demande des époux [I] relative au constat de la prescription des demandes de la banque au titre du prêt n° 03 sera confirmé.
C'est par ailleurs d'exacts motifs que le juge de l'exécution a aussi déclaré irrecevable la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire consolidée en inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise sur le bien de [Localité 7] en vertu de l'acte authentique de prêt n° 03.
En effet, cette demande est, selon les époux [I], fondée sur la double circonstance que la créance de la banque serait prescrite et que l'acte de prêt notarié du 7 mai 2015 aurait 'perdu son caractère authentique' en raison d'irrégularités tenant à 'la modification des parts indivises', au défaut d'annexion du tableau d'amortissement à la minute de l'acte et 'aux quatre années supplémentaires affectées au prêt modulable sans avenant'.
Or, il a été précédemment rappelé que la juridiction de l'exécution qui constate la péremption du commandement ne peut connaître des contestations portant sur le fond du droit du créancier.
En outre, il résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire, alors que l'inscription définitive de cette hypothèque est intervenue et que son caractère définitif fait obstacle à la compétence du juge de l'exécution.
Enfin, les époux [I] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, d'ordonner 'l'extinction' de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise, au titre du prêt notarié n° 03, sur le bien de [Localité 9], sans présenter à la cour de moyens propres à justifier cette demande nouvelle.
En effet, le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur l'immeuble de [Localité 7] au motifs qu'elle émanait d'un autre créancier, mais le juge de l'exécution n'avait pas été saisi d'une demande de radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur le bien de [Localité 9].
Au surplus, il sera observé qu'ayant relevé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de connaître des contestations portant sur la prescription de l'action ou des poursuites du Crédit mutuel ainsi que sur la validité de son titre exécutoire, la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise en vertu de cet acte, par voie de conséquence de la prescription ou de l'irrégularité de l'acte, est tout aussi irrecevable.
Sur l'abus de procédure d'exécution
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, et de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il s'en évince que le juge de l'exécution a bien le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande des époux [I] en paiement de dommages-intérêts, à l'exclusion de la juridiction du fond.
Dès lors, quand bien même le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aurait été saisi des mêmes demandes, les règles relatives à la litispendance, supposant, ainsi que l'énonce l'article 100 du code de procédure civile, que les deux juridictions saisies soient également compétentes pour connaître de la demande, ne sauraient s'appliquer.
Au surplus, à supposer ces règles de dessaisissement pour litispendance applicables à la cause, elles désigneraient, à ce stade de la procédure, la cour d'appel comme devant connaître de la demande pendante à fois devant elle et devant une juridiction de premier degré.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier soumis à la cour et des explications des parties que le Crédit mutuel a, à tort, engagé des procédures de saisie immobilière et de saisie-vente, afin d'obtenir le recouvrement forcé des sommes dues au titre du prêt notarié n° 03, alors qu'elle avait, pour ce concours, proposé et obtenu l'adhésion des emprunteurs à une assurance de groupe couvrant le risque d'ITT pour une quotité de 100 % sur la tête de chacun des deux emprunteurs, et que l'assureur avait accepté de couvrir le paiement des échéances de remboursement durant la période d'arrêt de travail de Mme [I].
La banque ne pouvait, ou en tous cas n'aurait pas dû ignorer que ce prêt était à jour de ses échéances de remboursement lorsqu'elle s'est prévalue à tort de la déchéance du terme et mis en oeuvre des voies d'exécution particulièrement anxiogènes pour les emprunteurs, qui se trouvaient ainsi, sans motif légitime, sous la menace immédiate de la saisie de leur résidence principale et de leurs meubles alors qu'ils avaient versé des primes mensuelles de près de 60 euros pour bénéficier de cette couverture d'assurance.
À cet égard, la banque soutient contre l'évidence que les intimés ne rapporteraient pas la preuve du préjudice moral procédant de cet abus de saisie qui en est resté au stade de la délivrance de commandements, alors que Mme [I] produit un certificat médical attestant que son état psychique, déjà fragile, s'est aggravé à la suite du traumatisme subi du fait des procédures engagées par le Crédit mutuel.
Le juge de l'exécution a ainsi exactement et intégralement réparé le préjudice, tel que la cour vient de le définir, en allouant aux époux [I] des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros, de sorte que cette disposition du jugement attaqué sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les époux [I] ne démontrent pas que le droit du Crédit mutuel de résister à leurs contestations et d'exercer la voie de recours que la loi lui ouvrait ait en l'espèce dégénéré en abus, l'appel ayant de surcroît été jugé partiellement fondé par la cour.
Leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs sera donc rejetée.
Chacune des parties, partiellement succombantes, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
dit que l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 19 juin 2018 est caduque,
ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble situé à [Adresse 3],
condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9]-Centre ville à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9]-Centre ville aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution de Saint-Brieuc en date du 19 juin 2018 ;
Déboute M. [T] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] de leur demande de mainlevée ou de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise, au titre des prêts n° 01 et 02, sur le bien des époux [I] situé [Adresse 3] ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant, déclare irrecevable la demande de M. [T] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] en extinction de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise, au titre de l'acte authentique de prêt n° 03, sur leur bien situé [Adresse 2] ;
Déboute M. [T] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT