Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/293
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 08h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2022 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [P]
né le 12 Mars 2001 à SEKOTO BAFOULABE - MALI
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 15 h 15 par télécopie, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[E] [P]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [P], âgé de 21 ans et de nationalité malienne, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Digne-les-Bains du 11 mai au 16 juin 2022 sur ordonnance d'incarcération provisoire suite à sa condamnation le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains pour des faits de violences sur conjoint.
M. [P] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours pris par le préfet de Haute-Provence le 7 avril 2022.
Le 15 juin 2022, le préfet de Haute-Provence a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 16 juin 2022 à 9h00 à l'issue de la levée d'écrou. M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [E] [P] asaisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 17 juin 2022 à 12h09 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Haute-Provence a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 17 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h29.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 18 juin 2022 à 18h16.
M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 20 juin2022 à 15h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [E] [P] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire sur la procédure, les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 5] ont été avisés à 10h15 et 10h26 de son placement en rétention à 8h58 et ce retard de 1h17 n'est pas conforme à l'article L7147-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui entraîne la nullité du placement en rétention et la remise en liberté,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
. la décision a été prise sur des éléments factuels en partie incomplets : elle ne mentionne pas sa vie de famille pourtant évoquée dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et connue, de sorte qu'elle est insuffisamment motivée,
. la possibilité d'assignation à résidence n'a pas été réellement examinée en dépit de ces attaches familiales : le risque de fuite est inexistant, il n'avait pas connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- sur la demande d'assignation à résidence : il peut être assigné à résider [Adresse 1] ou au complexe hôtelier Regain de [Localité 4].
À l'audience, Maître [U] a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que :
. la jurisprudence admet un délai de 45 minutes, voire 1 heure, mais il s'agit ici de 1h15,
. l'arrêté de placement en rétention administrative ne contient aucun élément sur la situation personnelle de M. [P] qui n'a donc pas été sérieusement examinée,
. il vit avec sa compagne qui en atteste, a travaillé, essayait de s'intégrer même s'il aurait dû demander un titre de séjour comme parent d'un enfant français et non comme salarié, et n'a pu déférer à une obligation de quitter le territoire français dont il n'avait pas connaissance.
M. [P] qui a demandé à comparaître, a détaillé son parcours en France, où il veut travailler et rester avec sa famille.
Le préfet de Haute-Provence, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise et fait valoir en substance que :
. il n'y a pas de durée fixée pour l'avis au procureur de la République,
. l'arrêté de placement en rétention administrative doit énoncer les motifs suffisants à motiver le placement et n'est pas tenu à l'exhaustivité,
. M. [P] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence faute d'avoir déposé un passeport valide.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
La préfecture de Haute-Provence a fait parvenir un mémoire en défense à 10h25 dont il n'a été pris connaissance qu'après la fin de l'audience fixée à 10h30, de sorte qu'il n'a pu être soumis au débat contradictoire et doit donc être écarté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas particulier, il est constatant que le placement en rétention administrative a commencé à 8h58, à l'issue de la levée d'écrou à 8h39, et que les procureurs de la République compétents n'ont été avisés qu'à partir de 10h15, soit 1h17 après le début de la mesure, ce qui ne peut être considéré comme l'information immédiate requise par le texte susvisé.
Considérant en outre que cette décision avait été prise la veille et sa mise en oeuvre, programmée pour coïncider avec la fin de la détention, aucun obstacle pratique ne peut venir justifier un tel délai.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'a pas été satisfait aux exigences légales, ce qui entache la procédure d'irrégularité, de sorte que la mesure de rétention administrative doit être levée et la mise en liberté de M. [P] ordonnée.
Partant, il n'est pas utile d'examiner les autres moyens soulevés, même si l'arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucune allusion aux attaches familiales de l'intéressé, ne serait-ce que pour en écarter la portée en terme de garanties de représentation.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le samedi 18 juin 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [E] [P],
Rappelons à M. [E] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Provence, service des étrangers, à M. [E] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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