Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01975
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMZ2
AFFAIRE :
[Y], [C], [J] [L]
...
C/
[I] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 18/06843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karema OUGHCHA
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [Y], [C], [J] [L]
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
2/ Madame [X] [F] épouse [L]
née le 03 Juillet 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire 032
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [I] [K]
né le 25 Juin 1955 à [Localité 7] (62)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
2/ Madame [T] [W] épouse [K]
née le 13 Novembre 1960 à [Localité 7] (62)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021647
Représentant : Me Sophie DAVID, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 42
INTIMES
3/ S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
N° SIRET : 304 974 249
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
4/ S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
N° SIRET : 622 044 287
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Représentant : Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2017, M. [Y] [L] et Mme [X] [F] son épouse ont vendu à M. [I] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] un véhicule Mercedes pour le prix de 26 000 euros. Sur la carte grise du véhicule, Mme [L] était déclarée comme étant le propriétaire du véhicule.
Le 12 septembre 2017, les acquéreurs procédaient au changement de la carte grise, sur laquelle ils faisaient indiquer que Mme [K] était propriétaire du véhicule.
A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de gendarmerie, Mme [K] apprenait que le véhicule, qui avait fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Fk Renov, n'avait pas été restitué par cette dernière à la société Mercedes Benz qui l'avait déclaré volé le 21 août 2017.
Le véhicule était immédiatement restitué à son propriétaire.
Dans un courrier du 26 mars 2018 adressé au procureur de la République, M. [K] déposait une plainte qui devait être classée sans suite, le 25 avril suivant.
Par actes du 27 septembre 2018, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. et Mme [L] ainsi que la société Mercedes-Benz France.
Par acte du 21 mai 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner en intervention forcée la société Mercedes-Benz Financial Services.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 8 octobre 2019.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services visant à enjoindre à M. et Mme [L] de communiquer la carte grise leur ayant été présentée par Mme [N],
- condamné M. et Mme [L] à payer solidairement à M. et Mme [K] les sommes de :
au titre du prix de vente du véhicule : 26 000 euros,
au titre des frais de crédit : 1 678,92 euros,
au titre des frais de changement de la carte grise : 304,76 euros,
au titre des frais d'entretien du véhicule : 313,73 euros,
au titre des frais d'extension de garantie: 352,54 euros,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Mercedes-Benz France,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [L],
- condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens avec recouvrement direct,
- condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Mercedes-Benz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mars 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 4 avril 2022, de :
- recevoir leur appel,
- le dire bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] au paiement des sommes suivantes :
au titre du prix de vente du véhicule : 26 000 euros,
au titre des frais de crédit : 1 678,92 euros,
au titre des frais de changement de la carte grise : 304,76 euros,
au titre des frais d'entretien du véhicule : 313,73 euros,
au titre des frais d'extension de garantie : 352,54 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
les entiers dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [L] visant à être relevés et garantis de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- débouter M. et Mme [K] de toutes demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [L] en l'absence de démonstration d'une faute de leur part,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Mercedes-Benz Financial Services a commis une faute au préjudice de M. et Mme [L] et de M. et Mme [K] de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à relever et garantir M. et Mme [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 mai 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [K], en indemnisation de leur préjudice :
au titre du prix de vente du véhicule : 26 000 euros,
au titre des frais de crédit : 1 678,92 euros,
au titre des frais de changement de la carte grise : 304,76 euros,
au titre des frais d'entretien du véhicule : 313,73 euros,
au titre des frais d'extension de garantie : 352,54 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
les entiers dépens,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz France de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. et Mme [K],
Par voie de conséquence,
- rejeter les demandes formulées par M. et Mme [L] à l'encontre de M. et Mme [K] aux termes de leurs conclusions d'appelants signifiées le 24 juin 2021,
- recevoir l'appel incident formé par M. et Mme [K] à l'encontre des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Financial Services,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [K] à l'encontre à la fois de la société Mercedes-Benz France et de la société Mercedes-Benz Financial Services,
Statuant à nouveau
- juger que la société Mercedes-Benz France a engagé sa responsabilité quasi- délictuelle à l'égard de M. et Mme [K],
- juger que la société Mercedes-Benz Financial Services a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. et Mme [K],
En conséquence,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services, in solidum avec M. et Mme [L], à verser, à M. et Mme [K], à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :
au titre des frais d'acquisition du véhicule : 27 678,92 euros TTC,
au titre des frais de carte grise : 304,76 euros TTC,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services et la société Mercedes-Benz France, toutes deux in solidum et également in solidum avec M. et Mme [L], à verser, à M. et Mme [K], à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, la somme de 313,73 euros TTC, au titre des frais engagés sur le véhicule Mercedes,
- condamner la société Mercedes-Benz France, in solidum avec la société Mercedes-Benz Financial Services et M. et Mme [L], à verser à M. et Mme [K] la somme de 352,54 euros TTC, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la souscription indue d'un contrat extension de garantie du 24 novembre 2017,
- condamner la société Mercedes-Benz France, in solidum avec la société Mercedes-Benz Financial Services, à verser à Mme [K], à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 000 euros,
- condamner la société Mercedes-Benz France, in solidum avec la société Mercedes-Benz Financial Services, à verser, à M. et Mme [K], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'utilisation du véhicule Mercedes à compter du 10 janvier 2018,
- condamner, solidairement entre eux, M. et Mme [L], et tous deux in solidum avec la société Mercedes-Benz France et la société Mercedes-Benz Financial Services, à verser à M. et Mme [K], la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure,
- condamner les mêmes, sous les mêmes conditions de solidarité, au paiement des entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 mai 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [L] et M. et Mme [K] mal fondés en leur appel principal et incident,
- débouter M. et Mme [L] et M. et Mme [K] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] et M. et Mme [K] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services,
- condamner in solidum M. et Mme [L] et M. et Mme [K] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [L] et M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, la société Mercedes-Benz France demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [K] mal fondés en leur appel, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
retenu que Mercedes Benz France n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux, et n'a en conséquence pas manqué de diligence dans la recherche du véhicule, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas ni de le déclarer volé ni de le faire gager,
retenu que Mercedes Benz France ne peut être tenue responsable des travaux réalisés ultérieurement sur le véhicule par l'un de ses concessionnaires,
retenu que la société Mercedes Benz France n'étant pas le propriétaire du véhicule, celle-ci a pu également proposer en toute bonne foi à M. et Mme [K] de souscrire une extension de garantie,
retenu que le commissaire-priseur, en charge de vendre le véhicule, avait informé M. et Mme [K] que le dossier lui avait été confié par la société Mercedes Benz Financial Services,
rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Mercedes Benz France,
En ce qui concerne l'appel incident,
Statuant à nouveau,
- recevoir Mercedes Benz France en son appel incident et l'y déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement déféré du chef suivant : 'rejette la demande de la société Mercedes-Benz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ,
- condamner M. et Mme [K] ou tout succombant à payer à Mercedes Benz France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
SUR QUOI LA COUR
Il importe de rappeler que, postérieurement au jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2021, condamné Mme [N] en sa qualité de vendeur à garantir M. et Mme [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 4 février 2021, en ce compris les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] étant par ailleurs condamnée à leur payer la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie d'éviction due par M. et Mme [K]
Le tribunal a rappelé qu'en application des articles 1626 et 1630 du code civil l'acquéreur d'une chose volée dispose d'un recours contre son vendeur au titre de la garantie que celui-ci lui doit, peu important sa bonne foi.
Il a constaté que le véhicule litigieux avait fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat entre la société Fk Renov et la société Mercedes Benz Financial Services le 1er décembre 2015, résilié le 9 août 2016, sans que le véhicule soit restitué à son propriétaire, de sorte que le 9 août 2017, les époux [L] ont vendu à M. et Mme [K] un véhicule qui n'était pas leur propriété, qui a été restitué à la propriétaire.
Les premiers juges ont conclu que M. et Mme [K] étaient fondés à invoquer le bénéfice de la garantie d'éviction et ont condamné les vendeurs à restituer le prix de vente du véhicule à M. et Mme [K]. Ils ont jugé qu'en application de l'article 1630 du code civil, les époux [K] étaient également fondés à demander le remboursement des frais qu'ils avaient engagés tant pour acquérir le véhicule que pour établir le certificat d'immatriculation et assurer son bon entretien.
Les appelants font valoir qu'il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne
foi est toujours présumée et qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'une partie d'en rapporter la preuve.
Ils ajoutent que l'apparence empêche d'engager la responsabilité du vendeur en application de l'article 1998 du code civil et que la Cour de cassation a précisé que la bonne foi s'entendait de la croyance pleine et entière où s'était trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis.
Ils contestent toute responsabilité de leur part lors de l'acquisition du véhicule car Mme [N] figurait sur la carte grise en qualité de propriétaire.
M. et Mme [K] répliquent que les dispositions de l'article 1626 du code civil font de la garantie d'éviction due par le vendeur une obligation de droit qui dispense l'acquéreur de devoir rapporter la preuve de l'existence d'une quelconque faute imputable au vendeur.
* * *
Aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. L'article 1626 précise que
'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
L'acquéreur évincé peut donc se prévaloir de la garantie due par son vendeur alors même que celui-ci est de bonne foi.
M. et Mme [L] ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
S'agissant des sommes allouées, il sera rappelé que, par application de l'article 1630 du code civil, 'lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur
1°) la restitution du prix ;
2°) celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3°) les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4°) enfin les dommages-intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat."
La cour observe qu'hormis les développements inopérants que les appelants consacrent à leur bonne foi, ils ne font aucune observation sur les sommes que le tribunal a allouées aux acquéreurs en application des dispositions précitées, soit 1678,92 euros au titre des frais de crédit, 304,76 euros correspondant aux frais de changement de la carte grise, 313,73 euros au titre de l'entretien du véhicule et 352,54 euros au titre des frais d'extension de garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [K] les sommes précitées.
Sur les demandes dirigées contre la société Mercedes Benz France
Le tribunal a retenu que la société Mercedes Benz France, qui exerce l'activité d'importateur, avait vendu le véhicule litigieux à son concessionnaire, la société Techsar, suivant facture du 28 août 2015, et que le véhicule avait fait l'objet d'un rachat de la part de la société Mercedes Benz Financial Services, pour être mis à la disposition de la société FK Renov dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le 1er décembre 2015. Le tribunal en a déduit que la société Mercedes Benz France n'était pas le propriétaire du véhicule, qui appartenait à la société Mercedes-Benz Financial Services .
Le tribunal a ensuite retenu que les travaux réalisés ultérieurement sur le véhicule, le 29 août 2017, avaient été effectués par un concessionnaire du réseau Mercedes et non par la société Mercedes Benz France. Il a jugé que, contrairement à ce qui était soutenu, cette dernière avait pu proposer en toute bonne foi aux époux [K] de souscrire une extension de garantie, le 24 novembre 2017. Le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée que la société Mercedes Benz France avait connaissance du vol du véhicule,
Le tribunal a conclu que la société Mercedes Benz France n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et a débouté M. et Mme [K] des demandes qu'ils formaient à son encontre.
Les appelants ne recherchent pas la responsabilité de la société Mercedes Benz France et ne forment de demandes qu'à l'encontre de la société Mercedes Benz Financial Services.
M. et Mme [K] soutiennent quant à eux que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Mercedes Benz France est engagée car elle a accepté de faire effectuer, par ses concessionnaires, sur le véhicule des travaux le 24 août 2017, alors même que ce véhicule avait fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance par le propriétaire le 21 août 2017, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, qu'elle a fait souscrire à M. [K] une extension de garantie le 24 novembre 2017 alors que le véhicule faisait l'objet d'une demande de restitution depuis le 13 octobre 2016 et avait fait l'objet d'une plainte depuis le 21 août 2017. Ils lui reprochent également d'avoir volontairement dissimulé, dans le cadre de la tentative de rapprochement amiable, des informations quant à sa réelle qualité et caché volontairement et sciemment la participation de la société Mercedes Benz Financial Services au préjudice subi par eux, se présentant à eux comme leur seul interlocuteur.
Selon M. et Mme [K], ces fautes sont à l'origine du préjudice subi par eux car ils n'auraient pas engagé les dépenses faites sur le véhicule s'ils avaient été informés qu'ils n'en étaient pas les propriétaires.
* * *
La société Mercedes-Benz France n'étant pas propriétaire du véhicule litigieux, il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir déclaré volé. Il ne peut pas davantage lui être fait grief d'avoir exécuté des travaux sur le véhicule alors que ceux-ci ont été réalisés par des garages concessionnaires de la marque à [Localité 8] et [Localité 7].
Contrairement à ce qui est soutenu, elle a pu de bonne foi proposer à M et Mme [K] une extension de garantie, le 24 novembre 2017, dès lors qu'elle ignorait le détournement du véhicule en l'absence de diffusion au sein du réseau Mercedes d'information concernant celui-ci.
A supposer établi - ce qui n'est pas le cas - le fait que la société Mercedes-Benz France ait volontairement dissimulé aux époux [K] au cours de leurs échanges que la propriétaire du véhicule était la société Mercedes Benz Financial Services et non elle même, il n'en est en tout état de cause résulté aucun préjudice pour les acquéreurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de la société Mercedes-Benz France
Sur les demandes dirigées contre la société Mercedes Benz Financial Services
Le tribunal a rejeté les demandes faites à l'encontre de cette société.
Il a jugé que faute pour M. et Mme [K] de verser aux débats la copie de la carte grise, portant la mention de la cession du véhicule, remise par Mme [N], il était impossible de vérifier l'identité du propriétaire qui figurait sur ce document et a observé que même si on retenait que c'était l'identité de Mme [N] qui figurait sur ce document c'était nécessairement en fraude des droits de son réel propriétaire qui ne pouvait en être tenu responsable.
Le tribunal a observé que la société Mercedes Benz Financial Services avait résilié le contrat de location avec option d'achat le 9 août 2016 et avait obtenu sur requête du 6 octobre 2016 une ordonnance du juge de l'exécution I'autorisant à appréhender le véhicule, ordonnance rendue le 13 octobre 2016 (et non le 11 janvier 2016, comme il avait été indiqué à tort par le commissaire-priseur). Il a jugé que s'agissant d'un litige à caractère civil, rien n'obligeait le bailleur à résilier le contrat ni à engager rapidement des poursuites, pouvant privilégier un règlement amiable du litige.
Les premiers juge ont ensuite jugé qu'il ne pouvait a fortiori pas être reproché à la société Mercedes Benz Financial Services de ne pas avoir déposé plus tôt une plainte
pénale, et ce d'autant que celle-ci a déposé plainte le 21 août 2017 après avoir laissé un avis de passage au domicile du représentant de la société Fk Renov alors que les époux [K] avaient attendu le 12 septembre 2017 pour procéder à l'établissement de la nouvelle carte grise du véhicule, soit après le dépôt de plainte, de sorte que rien ne permettait de penser que si cette plainte avait été régularisée plus tôt, elle aurait évité les ventes successives.
Le tribunal a par ailleurs rappelé que M. et Mme [K] n'étaient pas fondés à reprocher à la société Mercedes Benz Financial Services de ne pas avoir mis en gage le véhicule, dès lors que cette dernière en était précisément le propriétaire.
* * *
Les moyens développés par M. et Mme [L] et M. et Mme [K] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal.
Tout au plus ajoutera-t-elle d'une part que le grief tiré d'un supposé manque de vigilance de la société Mercedes Benz Financial Services lors de la conclusion du contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Fk Renov et M. [B] quant à la solvabilité des locataires ne saurait prospérer en l'absence de pièces pertinentes versées aux débats à ce titre et d'autre part que si la carte grise désormais produite est au nom de Mme [N], ce n'a pu être, comme le relevait déjà le tribunal, qu'au prix d'une falsification évidemment non imputable à la société Mercedes Benz Financial Services.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [L] et M. et Mme [K] à l'encontre de la société Mercedes Benz Financial Services.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
M. et Mme [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
Ils verseront à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, à la société Mercedes Benz Financial Services et à la société Mercedes Benz France la somme de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Ajoutant
Condamne in solidum M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros, à la société Mercedes Benz Financial Services celle de 1500 euros et celle de 1500 euros à la société Mercedes Benz France.
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,