Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eva CHOURAQUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ42S
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eva CHOURAQUI de A.A.R.P.I. CHOURAQUI-HARZIC,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P058
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(dernière adresse connue)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ42S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2011, Monsieur [B] [Z] a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une cave et une place de parking situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 2 024,94 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 délivré à étude, Monsieur [B] [Z] a assigné en référé Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de bail, expulsion et paiement.
Madame [P] [H] a libéré le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 mai 2023.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour la locataire d’avoir donné sa nouvelle adresse lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, Monsieur [B] [Z] demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 26 février 2023,
- condamner Madame [P] [H] à payer par provision la somme de 7 206,58 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner Madame [P] [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions.
Madame [P] [H] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de constater que Madame [P] [H] a restitué le logement le 22 mai 2023 de sorte que la demande en résiliation de bail est devenue sans objet.
Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur l'indemnité provisionnelle au titre des loyers et charges
Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [B] [Z] justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, l'état des lieux de sortie ainsi qu'un historique de compte.
Aux termes de ce décompte arrêté au 19 septembre 2023 il est réclamé une somme de 6 381,52 euros au titre des loyers et charges restant dus au 22 mai 2023, date de restitution des clés. (7206,58-1445,06+620)
Ce décompte intègre des frais de commissaire de justice pour un montant de 603,67 euros qui relèvent des dépens et seront par conséquent déduits.
En outre, les lieux ayant été libérés le 22 mai 2023, Madame [P] [H] n'est redevable que de la somme de 597,02 euros au titre des loyers et de la provision sur charges de mai 2023 (814,12 euros / 30 x 22).
Au regard de ces éléments et en l'absence de preuve de paiement, la dette de loyers et charges peut être fixée avec l'évidence requise en référé à la somme provisionnelle de 5 560,75 euros.
Sur l'indemnité provisionnelle au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Monsieur [B] [Z] sollicite le paiement d'une somme de 1 445,06 euros au titre des dégradations locatives.
Il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie qu'un badge magnétique est cassé, l'autre absent et que le garage n'a pas été vidé.
Les demandes formulées à ce titre ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il y sera fait droit selon le chiffrage fourni par le bailleur pour la somme de 337,05 euros (débarras du garage : 137,30 euros TTC, remplacement du barillet : 144,88 euros TTC, frais de déplacement : 54,87 euros TTC).
Les autres demandes concernant la réfection des peintures des murs et plafonds de plusieurs pièces et de la porte de la cuisine à la suite d'un dégât des eaux sont sérieusement contestables et seront par conséquent rejetées.
Il n'est en effet pas fait état d'une éventuelle déclaration de sinistre et par voie de conséquence d'une prise en charge de ces réparations par un assureur.
En outre, il sera relevé que les peintures n'étaient pas neuves lors de l'entrée dans les lieux et qu'aucune déduction n'est opérée au titre de la vétusté inhérente à une occupation de plus de 12 ans.
Le montant provisionnel du au titre des réparations locatives sera donc fixé à la somme de 337,05 euros.
Sur les comptes entre les parties
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, Madame [P] [H] est redevable de la somme de 5 560,75 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de celle de 337,05 euros au titre des dégradations locatives, soit la somme totale de 5 897,80 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 620 euros.
Madame [P] [H] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [B] [Z] la somme provisionnelle de 5 277,80 euros (5 897,80 euros - 620 euros) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 877,34 euros (somme visée dans le commandement, frais de procédure déduits) et à compter de la signification des conclusions sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [H], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la demande résiliation de bail est devenue sans objet,
CONDAMNONS Madame [P] [H] à verser à Monsieur [B] [Z] à titre provisionnel la somme de
5 277,80 euros avec intérêts sur la somme de 1 877,34 euros à compter du 26 décembre 2022 et sur le surplus à compter du 24 octobre 2023,
CONDAMNONS Madame [P] [H] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [H] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [Z] de ses autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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