Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00174 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00673 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 8847,68 € au titre d'une taxation d'office pour la période de novembre, décembre 2021, janvier et février 2022, suite à une absence de déclaration de cotisations.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 21 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2023, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bouches-du-Rhône en contestant la procédure de recouvrement et la somme due.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience du 29 novembre 2023, et bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont l'avis de réception est revenu signé, la SARL [6] n'est ni présente ni représentée. Elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité de dispense de comparaître.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de valider la contrainte litigieuse du 15 février 2023 pour la somme de 8847,68 € dont 409 € de majorations de retard augmentée des frais de signification de 74,98 €.
Elle sollicite également la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition le 3 mars 2023 à la contrainte signifiée le 21 février 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti.
Cette opposition sera déclarée en conséquence recevable.
Sur la validation de la contrainte :
L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base des dernières rémunérations connues ou sur la base du produit de la valeur mensuelle de la sécurité sociale.
Selon l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le présent litige, l'employeur déclare ses cotisations au trimestre, au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre.
En l'espèce, aucune déclaration n'ayant été transmise et à défaut de production des bordereaux récapitulatifs de cotisations, les services de l'URSSAF étaient fondés à adresser à la société une mise en demeure en appliquant une taxation d'office au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de paiement ou de réclamation dans le mois imparti par la mise en demeure, la délivrance de la contrainte du 15 février 2023 pour la somme de 8847,68 € est justifiée.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
La SARL [6] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement des sommes de 8847,68 € dont 409 € de majoration de retard correspondant aux cotisations, pénalités et majoration de retard dues pour la période de novembre décembre 2021, janvier février 2022.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [6] à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 8847,68 € au titre de la taxation forfaitaire pour la période de novembre décembre 2021 et janvier février 2022 et au besoin condamne la SARL [6] au paiement de ladite créance ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification des contraintes, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment