Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11252 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SEF
AFFAIRE : Mme [Y] [S] (Me Cyril CASANOVA)
C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 mai 2021 , Mme [Y] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2022, Mme [Y] [S] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %107 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %676 €
- Souffrances endurées6000 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent13 004 € ou subsidiairement 6540 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts à compter du 27 août 2022,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [S] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la facture acquittée,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la limitation du doublement des intérêts du 15/9/22 au 4/11/22 sur la somme offerte,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas; sa créance est de 1077,68 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours
- une consolidation au 26/1/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [S]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 840 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 101 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 643 €
Total 744 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le demandeur a dû porter une minerve disgracieuse sur 10 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers840 €
- déficit fonctionnel temporaire744 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
TOTAL10 324 €
PROVISION A DÉDUIRE800 €
RESTE DU9524 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre est intervenue le 4 novembre 2022; le délai pour se faire était expiré depuis le 15 septembre 2022. L’offre ne revêtait pas un caractère insuffisant et/ou incomplet pour la considérer comme inexistante; il s’en suit que la MACIF sera condamnée à payer la somme correspondant au montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 7558 € du 15/9/22 au 4/11/22.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [S]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 324 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [S]:
- la somme de 9524 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme correspondant au montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 7558€ du 15/9/22 au 4/11/22.
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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