Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° J 20-20.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société RPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.236 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Terrassements et travaux publics gonfaronnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société A+P architectes associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société La Péade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société RPC, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et A + P architectes associés, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre 2021, la SCP Delamare et Jehannin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société RPC, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juillet 2020.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société RPC de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
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