Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2LZ
Pole social du TJ de REIMS
20/00024
25 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [P] [J] est salariée de la société [5] ([5]) en qualité de conducteur receveur depuis le 1er février 2002.
Selon formulaire du 27 décembre 2018, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du Docteur [V] [F] du 18 décembre 2018, indiquant 'Tableau 57 = Canal carpien gauche sensitif et moteur confirmé par EMG'.
Après enquête, le colloque médico-administratif du 23 mai 2019 de la caisse s'est orienté vers une transmission à un comité régional des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 n'étant pas remplie.
Le 16 septembre 2019, le CRRMP de Nancy Nord-est a émis un avis défavorable, le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée n'étant pas établi.
Par décision du 30 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [P] [J] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Contestant cette décision, Mme [P] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2019, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête expédiée le 22 janvier 2020, Mme [P] [J] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal a :
- jugé que la maladie déclarée le 27 décembre 2018 par Mme [P] [J] remplit les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles,
En conséquence,
- jugé que la maladie déclarée le 27 décembre 2018 par Mme [P] [J] doit être prise en charge au titre de la présomption légale de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- renvoyé Mme [P] [J] devant les services de la CPAM de la Marne pour la liquidation des droits en résultant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Marne aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 12 août 2021, la caisse a relevé appel total de ce jugement.
Appelée à l'audience du 1er février 2022, l'affaire a été renvoyée au 26 avril 2022 à la demande de la Caisse pour lui permettre de répondre aux conclusions tardives de Mme [J], date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 mai 2022.
La réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2022 a été ordonnée le 28 avril 2022 par mention au dossier, à la demande du conseil de Mme [P] [J].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2022, la caisse demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social tribunal judiciaire de Reims du 25 juin 2021,
A titre principal,
- juger que la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C n'est pas remplie,
-dire et juger que l'avis du CRRMP de la région Nord-Est est motivé
- constater l'absence de caractère professionnel de la maladie du 18 décembre 2018 déclarée par Madame [J] [P],
- juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [J] [P] est bien fondée,
- confirmer la décision du 30 septembre 2019 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [J] [P],
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 12 décembre 2019,
-rejeter toute demande d'expertise médicale
-Désigner u nouveau CRRMP
Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP,
En tout état de cause,
- débouter Madame [J] [P] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,
- condamner Madame [J] [P] aux entiers dépenses de l'instance.
*
Suivant ses conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [P] [J] demande à la Cour de :
- déclarer la CPAM de la Marne recevable mais mal fondée en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle justifie des conditions posées par le tableau aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 13 décembre 2019 (en réalité 12 décembre 2019), ainsi que celle rendue par la CPAM de la Marne en date du 30 septembre 2019,
- juger en conséquence qu'elle devra être admise au bénéfice du tableau n° 57C des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise avec pour mission de déterminer si les travaux de conduite de Mme [J] comportent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle répond aux conditions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et par suite pourrait être reconnue d'origine professionnel, le syndrome du canal carpien dont elle est affectée comme directement causé par le travail habituel de celle-ci,
- juger n'y avoir lieu à désignation d'un second CRRMP en l'état d'une reconnaissance de maladie professionnelle réalisée au titre de la présomption légale de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la demande de reconnaissance au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, les conditions prévues par ce tableau sont les suivantes :
Désignation de la maladie : Syndrome du canal carpien.
Délai de prise en charge : 30 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
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Il convient préalablement de relever qu'il résulte des explications des parties que les conditions tenant à la désignation de la maladie ne sont pas contestées, le litige portant essentiellement sur celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La caisse fait valoir que l'enquête réalisée n'a pas permis de caractériser la condition relative à la liste limitative des travaux et qu'il ne peut être procédé par transposition avec la situation d'autres salariés qui ne se trouvent pas dans la même situation, en tant que portant sur des parcours professionnels différents. Elle précise qu'entre octobre 2017 et octobre 2018, l'intéressée a conduit exclusivement des bus. A ce titre, elle fait valoir que les photographies produites présentent des postures exagérées qui ne correspondant pas à la réalité du poste de travail. Elle précise enfin que les études concernant les risques de TMS concernant les chauffeurs montrent qu'ils sont localisés dans la région dorsale, au niveau des épaules mais ne mettent pas en évidence de troubles concernant l'extrémité des membres.
L'intéressée expose que les conditions requises par le tableau 57 étaient parfaitement remplies. Il est ainsi produit aux débats les photographies du poste de travail de Madame [J], sur lesquelles on peut s'apercevoir du positionnement au niveau du poste de travail et qui révèlent l'existence de gestes répétitifs et soutenus, puisque le poste nécessite de tenir le manipulateur pour tractionner et freiner pendant tout le temps de travail, sachant qu'il appartient au conducteur de tramway, avec son pouce, d'acquitter la veille toutes les trois secondes, soit 20 fois par minutes, soit sur une journée de huit heures, 9.600 fois. De la même manière, et s'agissant de la conduite du bus, les conducteurs sont tenus de tenir le volant pendant huit heures, tourner et s'arrêter de la main droite pour procéder à l'ouverture des portes, de la main gauche pour mettre en place le frein de parc à chaque terminus. Cette activité est exercée par Madame [J] depuis 17 ans, étant ici précisé que le volant d'un autocar est bien plus important que celui d'une voiture. Il est par ailleurs produit aux débats le document unique d'évaluation des risques applicables au sein de [5], et en particulier la page 38/50, afférente au métier de conducteur de tramway en situation de conduite, lequel, au titre des risques, évoque clairement les gestes répétitifs consistant dans l'utilisation du manipulateur et de gestion de la veille automatique, procédant à une cotation P1, consistant à une priorité urgente révélatrice d'une prise en compte urgente. Il est également produit le livret afférent à la cabine conducteur permettant de s'enquérir des opérations répétées et renouvelées requises du conducteur. La position de la caisse est d'autant plus étonnante que d'autres personnels placés dans des conditions de travail identiques ont bénéficié de reconnaissance de maladie professionnelle. Si la caisse indique qu'il ne serait pas indiqué la répartition entre les taches de conduite de bus et celle de Tramway, cette question ne relève en rien d'une importance particulière, il est néanmoins précisé que d'octobre 2002 à 2012 Madame [J] a conduit exclusivement des bus, puis à partir de 2012 jusque 2017 elle a alterné la conduite de bus et de tramway, jusque 2017/2018 ou majoritairement, souffrant de ses mains elle a conduit le bus. Il importe toutefois assez peu de connaitre la répartition puisque de toute les façons qu'il s'agisse de conduite de tramway ou de bus, la répétitivité et le caractère habituel des travaux est incontestable.
*
Il convient de relever que la pathologie déclarée par l'intéressée se trouve latéralisée à gauche.
Selon les propres explications de cetet dernière, les contraintes liées à la conduite de tramway portent sur le manipulateur de conduite alors que celles liées à la conduite du bus portent sur la tenue du volant à la conduite de bus, le maniement de sélecteurs côté droit, l'activation de freins de parc à chaque terminus et le maniement du volant.
Il en résulte que les contraintes en rapport avec la pathologie en cause ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de conduite de bus ou de tramway.
Or s'il peut être considéré, au vu des explications et des pièces produites aux débats en particulier les photographies de poste de conduite ,que les contraintes liées au manipulateur de conduite qui se trouve côté gauche sur les modèles de tramway en usage au sein de l'entreprise sont de nature à correspondre à la liste limitative des travaux précitée en ce qu'ils impliquent de façon habituelle un appui carpien ou encore une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, ce que confirme le document unique d'évaluation des risques en page 38 s'agissant des postes de conducteur de tramway, en revanche, il apparait qu'au cours de l'année précédant la déclaration de maladie professionnelle et l'établissement du certificat médical initial fixant la première constatation médicale 2 novembre 2018, l'intéressée était affectée à la conduite de bus et donc non exposée au risque considéré dans le cadre de la conduite de tramway comme la caisse l'invoque, ce point n'étant pas contesté par l'intéressée qui se borne à exposer qu'elle a alterné la conduite de bus et de tramway, jusque 2017/2018 ou majoritairement, souffrant de ses mains elle a conduit le bus, sans pour autant préciser les conditions et la fréquence de conduite de tramway au cours de cette dernière période.
Ainsi, cette situation est exclusive d'une prise en charge, dès lors qu'elle emporterait cette fois un non-respect de la condition de délai de prise en charge.
En ce qui concerne la conduite de bus le maniement des sélecteurs coté droit du poste de conduite ne saurait être retenu s'agissant d'une pathologie affectant le coté gauche de même que l'activation du frein de parc qui n'intervient qu'occasionnellement au terminus.
Pour ce qui concerne le maniement du volant, si les photos produites aux débats permettent apparaissent effectivement représenter des postures exagérées au regard du maniement des volants ainsi présentés, il n'en reste pas moins que ces éléments ainsi que la nature même de ces postes de conduites supposent de façon habituelle des mouvements prolongés de préhension de la main, et même des deux mains, sans différence de latéralité.
Il s'ensuit que la demande de prise en charge au titre du tableau considérée est fondée et il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 juin 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages