Texte intégral
C4
N° RG 22/01324
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJXD
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS BATARAY AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 20/00265)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022
Vu la procédure entre :
Madame [L] [O] épouse [E]
née le 26 Avril 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
Et
Madame [F] [D], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. CONSTRUCTIV AVOCATS, Représentée par Madame [D] [F] et Madame [M] [N], ses cogérantes en exercice domiciliées en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
S.C.P. CONSTRUCTIV AVOCATS, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, Madame [F] [D], dissoute de manière anticipée à compter du 29 février 2020, selon procès-verbal de dissolution enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon le 18 septembre 2020, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [F] [D],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
A l'audience sur incident du 17 janvier 2023,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes
Condamné Mme [E] aux entiers dépens
Débouté la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel le 4 avril 2022 par Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions du 30 juin 2022, Mme [E] (née [O]) demande à la cour de :
Juger son appel recevable bien-fondé
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes
Condamné Mme [E] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Constater la responsabilité solidaire de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [F] [D] dans les agissements reprochés à la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à son égard,
Constater le harcèlement moral à tout le moins l'exécution déloyale de son contrat de travail dont elle a été victime de la part de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS
Constater l'accomplissement par Mme [E] née [O] de semaines de travail dépassant 35 heures devant conduire à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Constater l'accomplissement par elle de nombreuses heures supplémentaires
Constater le travail dissimulé dont elle a été victime
Constater le manquement de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à leurs obligations de prévention et de sécurité
Constater l'origine professionnelle de son inaptitude médicale
Constater la nullité de son licenciement résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ou, à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement résultant des manquements graves de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à leurs obligations de prévention et de sécurité, ainsi qu'à leur obligation d'exécution loyale du contrat de travail
En conséquence,
Condamner solidairement la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] au paiement des sommes suivantes à Mme Mme [E] née [O] :
47 101,70 euros au titre du harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail
24 216,74 € au titre des rappels de salaire, outre 2421,67 euros au titre des congés payés afférents
28 261,0 2 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de travail dissimulé commis par la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS
18 840,68 € en réparation du préjudice subi par elle du fait d'un manquement de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à leurs obligations de prévention et de sécurité
14 130,51 € (correspondant à un préavis de 3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1413,0 5 € au titre des congés payés à
27 045,83 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
75 362,72 € (correspondant à 16 mois de salaire) de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ou, à tout le moins l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
Condamner la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à lui délivrer le solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiés et conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard
En tout état de cause,
Condamne r solidairement la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimés N° 1 du 23 septembre 2022, la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Vienne le 1er avril 2002
En conséquence,
A titre principal
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes dirigées à l'encontre de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D],
Prononcer la mise en de cause de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] et l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] née [O] à leur égard,
A titre subsidiaire,
Juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcé à l'absence de stipulation expresse, légale ou contractuelle
En tout état de cause,
Juger que les demandes de Mme [E] née [O] sont infondées, injustifiées et/ou prescrites
La débouter de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant
Condamner Mme [E] née [O] à verser à la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D], la somme de 2500 € chacune le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
a condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 23 septembre 2022, la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes formulées par Mme [E] née [O] à titre de rappel de salaire pour supplémentaires, congés payés afférents, et à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle
Condamner Mme [E] née [O] à verser à la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur incident N°1 en date du 5 octobre 2022, Mme [E] née [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer que ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas nouvelles
Débouter en conséquence la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D], de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement
Débouter la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'incident
Les condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instant d'incident.
Par conclusions de désistement d'incident du 1er décembre 2022, la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Vu l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022,
Constater le désistement de l'incident devant le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [E] née [O] en appel
Débouter Mme [E] née [O] de ses demandes tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au titre des dépens de l'incident.
Par conclusions en défense sur incident N° 2 du 22 décembre 2022, Mme [E] née [O] demande conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Débouter la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] de leur demande tendant à faire constater le désistement de l'incident devant le conseiller de la mise en état,
Déclarer que ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas nouvelles
Débouter en conséquence la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement
Débouter la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'incident
Condamner la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'incident.
SUR QUOI :
La SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D] exposent se désister de leur incident pour reprendre l'irrecevabilité au fond.
Elles soutiennent qu'elles ont déposé des conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] née [O], comme le préconisait le droit positif alors applicable, les recevabilités d'une demande nouvelle constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Mme [E] née [O] ayant contesté la compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois le 11 octobre 2022, un avis a été rendu par la Cour de cassation qui est venue confirmer que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, apporter une nouvelle distinction au titre des fins de non-recevoir contre celles relatives à la procédure d'appel de la compétence du conseiller de la mise en état, et celles relatives à l'appel, de la compétence de la cour, la question de la recevabilité de la demande nouvelle faisant partie de cette dernière catégorie.
Mme [E] née [O] conteste le désistement et fait valoir pour sa part que l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 confirme son argumentation et que le conseiller de la mise en état devra se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D], comme relevant des pouvoirs juridictionnels de la cour impliquant une appréciation au fond de l'affaire, tendant à faire déclarer irrecevables comme étant nouvelles, des prétentions figurant dans les conclusions d'appel de Mme [E] née [O].
À titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état ne se déclarait pas incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité, il ne pourrait que considérer que ces demandes ne sont pas nouvelles.
Sur ce,
Il ressort d'un avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par conséquent ces fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et non du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Faute, en application de l'avis susvisé de la Cour de cassation du 11octobre 2022, pour le conseiller de la mise en état d'être compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] née [O] alléguées comme nouvelles en cause d'appel, question qui relève désormais de la compétence exclusive de la cour d'appel au fond, il y a lieu de constater le désistement de l'appel de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et de Mme [D] s'agissant de l'irrecevabilité alléguée de demandes nouvelles.
S'agissant d'une évolution jurisprudentielle indépendante de la volonté des parties, il convient de débouter Mme [E] née [O] de ses autres demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la procédure d'incident du 23 septembre 2022 de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS et Mme [D],
DEBOUTONS Mme [E] née [O] de ses demandes,
DEBOUTONS Mme [E] née [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de la procédure au fond.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,