Texte intégral
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 08 mars 2022, notifiée le 23 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [R] [I], né le 06 Juin 1994 à Nalua (BENGLADESH);
Vu l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [R] [I] le 02 juin 2022 ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 02 juin 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [R] [I] ayant pris effet le 02 juin 2022 à 12 heures 00 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [R] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [R] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2022 à 17 heures 00 jusqu'au 02 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [R] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 09 hures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [T] [O], interprète en langue bengali inscrit sur le ressort de la cour d'appel de Douai ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [R] [I];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [O], interprète en langue bengali, expert assermenté, intervenant par téléphone, M.[L] [V] représentant le Préfet de la Seine-Maritime et en l'absence et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [R] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [I] a été placé en rétention administrative le 02 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose que, s'il est en situation irrégulière actuellement sur le territoire français, il avait un temps sollicité l'asile en France. Lorsqu'il a eu la décision d'éloignement, il a fait enregistrer un dossier de demande d'aide juridictionnelle afin de former un recours contre cet arrêté et il est dans l'attente de la décision afin de poursuivre son recours. Selon lui, cette demande d'aide juridictionnelle en cours suspend le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et le placement en rétention est en conséquence privé de base légale. Lors du contrôle d'identité il a fourni une attestation de demande d'asile portant sa photo et son identité. Il produit une attestation d'hébergement établie par M. [N] un compatriote en situation régulière sur le territoire français qui se propose de lui venir en aide en l'accueillant.
M. [I] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 05 juin 2022 autorisant le maintien la rétention jusqu'au 02 juillet 2022
- rejeter la requête préfectorale
- ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [I] développe les moyens de la déclaration d'appel. M. [I] demande une assignation à résidence judiciaire chez M. [N].
M. [I] souligne avoir fait une demande d'asile en France, il ne peut retourner dans son pays, il y serait en danger. Il souhaite être libéré, ne pas rester au centre de rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 07 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indique s'en rapporter à ses premiers écrits contenus dans sa défense devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 05 juin 2022. A l'audience, le représentant du préfet fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de recours contre la décision d'éloignement, non son exécution. Il ajoute que M. [I] n'a pas de document de voyage, il ne peut pas être assigné à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [I] a été contrôlé par les services de police le 02 juin 2022 à proximité du termina Trans-Manche au Havre et placé en retenue pour vérification de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français. Il a été placé en rétention administrative à l'issue de la mesure de retenue.
M. [I] a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est vu notifier par le préfet de Seine Saint Denis le 23 mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été prononcée le 02 juin 2022.
La demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de recours contre la décision d'éloignement et l'existence d'un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l'éloignement de M. [I], il n'empêche pas le placement en rétention, dont la régularité ne peut être valablement contestée pour ce seul motif.
M. [I] déclare être célibataire et sans enfant à charge. Il ne dispose d'aucun domicile stable, lors de son audition, il a déclaré une adresse postale au Secours Catholique de [Localité 2] et ne pouvoir justifier d'une résidence en France. Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Il a produit devant le premier juge une attestation de M. [N] domicilié à [Adresse 3] mais il ne justifie nullement qu'il résidait chez cette personne, il a d'ailleurs indiqué ne pas connaître M. [N] dont le nom et l'adresse lui ont été donnés par M. [G], compatriote interpellé en même temps que lui et comparaissant également devant le juge des libertés et de la détention. Il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. M. [I] ne peut donc pas être assigné à résidence du fait de l'absence de garanties de représentation et de document de voyage.
Le consul général du Bangladesh a été saisi le 03 juin 2022 par l'intermédiaire de l'UCI. La préfecture a fait toutes diligences et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2022 à 14 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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