Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/250
N° RG 22/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHXE
Jugement (N° 21-001234) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [H] [G]
né le 29 Septembre 1943 à [Localité 9]
[Adresse 4]
Madame [W] [R] épouse [G]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 10]
[Adresse 4]
Comparants en personne
INTIMÉES
SA [6]
[Adresse 2]
Société [7]
[Adresse 1]
Société [8]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 mars 2022.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures imposées pendant une durée de 67 mois, suivant déclaration enregistrée le 25 février 20202 au secrétariat de la [5],M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 15 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G], a déclaré leur demande recevable.
Le 7 octobre 2021, après examen de la situation de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] dont les dettes ont été évaluées à 12 095,53 euros, les ressources mensuelles à 2019 euros et les charges mensuelles à 1629 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 390 euros et un maximum légal de remboursement de 533,39, a retenu une mensualité de remboursement de 390 euros et a compte tenu des précédentes mesures sur 67 mois, imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 17 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [G] le 9 octobre 2021, lesquels ont contesté cette décision le 19 octobre 2021.
À l'audience du 24 janvier 2022, M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] ont comparu en personne, ils ont indiqué que le montant de la mensualité retenue par la commission de désendettement de la [5] était trop lourde à supporter au regard de l'augmentation de leurs charges.
Les créanciers dument convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 7 octobre 2021, a notamment :
- dit le recours des débiteurs recevable en la forme,
- rejeté la demande sur le fond,
- adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement du 7 octobre 2021 et les a annexées au jugement,
M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] ont relevé appel le 10 mars 2022 de ce jugement qui leur a été notifié le 8 mars 2022.
A l'audience de la cour du 18 janvier 2023, M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] ont comparu en personne, ils ont sollicité un effacement de leurs dettes, à défaut des mensualités de remboursement moins élevées. Ils ont exposé qu'ils percevaient 2159 euros de retraite, qu'ils avaient commencé à rembourser le plan en versant chaque mois 206,70 euros à la banque [8], 15,15 euros à la société [7], 83,52 euros et 87,26 euros à la société [6], mais qu'en fin de mois ils rencontraient des difficultés financières. Ils ont indiqué leurs charges et remis les justificatifs demandés. M. [G] a indiqué qu'il était en invalidité mais ne percevait rien à ce titre et devait payer 8,75 euros tous les deux mois pour une pommade non remboursée.
Par courrier reçu à la cour le 19 décembre 2022, le [8] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 4 448,27 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
1- Sur les créances
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances, du courrier du [8] indiquant que sa créance s'élève à la somme de 4 448,27 euros le passif des époux [G] sera fixé à la somme de 10 332,62 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les époux [G] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles du couple se composent des pensions de retraite à hauteur de 2159,27 euros
Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2159,27 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 558 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 897,81 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1809,27 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 350 euros, la capacité de remboursement de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1809,27 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (879,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1261,46 euros (2159,27 euros ' 897,81 euros = 1261,46 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (558 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1809,27 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
La contribution mensuelle (350 euros) de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] à l'apurement de leur passif et leur situation financière ne leur permettent pas d'apurer l'ensemble de leurs dettes (10 332,62 euros) dans le délai de 17 mois leur restant, compte tenu des précédentes mesures de 67 mois, dès lors compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles, le solde sera donc effacé à l'issue des 17 mois, (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0% pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel recevable ;
Fixe la créance de la [8] à la somme de 4448,27 euros ;
Fixe le passif de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 10 332,62 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] à la somme mensuelle de 350 euros ;
Dit que M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
17 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû fin de plan
[6]
36410498541200
2 643,25 €
73,24 €
1 398,17 €
0,00 €
[6]
43104394459002
2 761,58 €
73,24 €
1 516,50 €
0,00 €
CA Consumer Financement
81323427701
479,52 €
15,15 €
221,97 €
0,00 €
[8]
156290265400015391609
4 448,27 €
188,37 €
1 245,98 €
0,00 €
Total des mensualités
10 332,62 €
350,00 €
4 382,62 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [H] [G] et Mme [W] [R] épouse [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leurs situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS