Texte intégral
N°RG 24/01241 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPBG
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [L] [V], interprète assermenté en langue albanaise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Bonneville a notamment condamné [T] [N] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 12 février 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[T] [N] du centre pénitentiaire d'[Localité 3], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 14 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [N] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2024 à 15 heures 18, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 février 2024 à 16 heures 33 en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 30.
[T] [N] a comparu, assisté d'un interprète en langue albanaise et de son avocat.
Le conseil d'[T] [N], entendu en sa plaidoirie, soutient les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [N], qui a eu la parole en dernier, indique que s'il n'avait pas immédiatement été placé en rétention à sa sortie de détention il aurait de lui-même quitté le territoire français pour regagner l'Albanie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le conseil d'[T] [N] ne conteste pas le fait que la copie du registre du centre de rétention de [Localité 6], mais également un extrait de celui du local de rétention de [Localité 7] ont été communiqués à l'appui de la requête en prolongation formalisée par le préfet de la Savoie, puisqu'il critique précisément le fait que cette copie du registre du local de rétention de [Localité 7] ne comporte pas l'intégralité de l'état-civil du retenu.
En se livrant à de telles observations, le conseil d'[T] [N] admet par là-même qu'il a pu procéder à l'examen de cette pièce, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir de son absence.
La question de savoir si le caractère incomplet de cette pièce permet au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procèdure relève de l'examen au fond de sa pertinence mais pas de la recevabilité de la requête.
Il s'ensuite que le moyen tité de l'irrecevabilité de ladite requête sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L. 743-12 du CESEDA énonce qu' 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par l'autorité préfectorale que la copie du registre du local de rétention de [Localité 7] ne comporte pas la totalité des mentions de l'état-civil d'[T] [N], et en particulier ses date et lieu de naissance.
Mais, dans le même temps, il ne peut qu'être constaté qu'[T] [N] ne justifie, ni même n'allègue l'existence d'un quelconque grief découlant de cette irrégularité, de sorte que le moyen tenant de cette absence de certaines mentions sur la copie du registre ne peut prospérer.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[T] [N] qui n'a pas prétendu présenter des garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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