Texte intégral
N° RG 22/03249 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGA4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022
Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du NORD en date du 02 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [X] [J] [N] [D], née le 03 juillet 1998 à SAN PEDRO SULA (HONDURAS);
Vu l'arrêté du Préfet du NORD en date du 02 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Madame [X] [J] [N] [D] ayant pris effet le 02 octobre 2022 à 15 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [X] [J] [N] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 14 heures 37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [X] [J] [N] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 octobre 2022 à 15 heures 30 jusqu'au 1er novembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [X] [J] [N] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 octobre 2022 à 11 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au Préfet du NORD,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [C] [V], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [X] [J] [N] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [C] [V], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l'absence du Préfet du NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [X] [J] [N] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [X] [J] [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cause d'appel, Mme [N] [D] soulève, par l'intermédiaire de son conseil, trois moyens distincts, tirés de l'irrégularité de son contrôle d'identité, du grief que lui aurait causé le recours à un interprète par téléphone et de l'absence de diligences de l'administration.
Comme l'a justement relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition légale n'imposait qu'une copie du procès-verbal de contrôle d'identité soit remise à l'intéressée et que ce contrôle est intervenu conformément aux réquisitions du procureur de la Lille du 26 septembre 2022.
Le deuxième moyen, tiré du recours injustifié à un interprète par téléphone, manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure (notamment pièces n° 10 et 11, pièces n° 25 à 27 et pièce n° 32) que l'interprète en langue espagnole (Mme [B] [U]) requise lors du placement en retenue de Mme [N] [D] était bien présente physiquement aux côtés de cette dernière et qu'elle a signé les procès-verbaux.
Le dernier moyen, tiré du manque de diligences de l'administration, manque également en fait dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que les autorités du Honduras ont été saisies par le préfet dès le 3 octobre 2022 (pièce n° 37).
En conséquene, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [X] [J] [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Octobre 2022 à 11 h 40
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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