Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02280 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54B
N° de MINUTE : 24/00644
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BRUNO, pris en la qualité de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1134
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] est propriétaire des lots 4 et 27 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en la forme des référés, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des charges impayées
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [X] par confirmation par un voisin, le défendeur n’a pas constitué avocat.
À l'audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il est expressément renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action en raison de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la ou les sommes provisionnelles dues au titre du budget prévisionnel et l’arriéré de charges dû dans son intégralité au titre de l’impayé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est conditionnée par l’existence d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Civ. 3è, 9 mars 2022, pourvoi n°21-12988).
En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure versée au débat, en date du 15 mai 2023 fait référence à un arriéré global de charge et non au paiement d’une provision exigible.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision. Cette mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas conforme au texte cité.
En soumettant l’action fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges, le Syndicat des copropriétaires a ajouté à la loi une condition que le législateur n’a pas prévue dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a imposé le paiement de charges dont les budgets ont été approuvés et qui ne sont donc plus des provisions.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) dans son assignation du 29 février 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 28 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment