Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05857 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WN33
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LYS ELEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS sous le n°451192322.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan en date du 22 mai 2018, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [D] épouse [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont confié à la société Constructions Piraino (ci-après dénommée la société Piraino) la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant la somme totale de 615.410 euros TTC après avenants, dont 6.000 euros TTC de travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Dans le cadre de cette construction, la société Piraino a notamment confié l'exécution du lot électricité à la société Lys Elec suivant marché de travaux en date du 6 mars 2019 et moyennant le prix global forfaitaire et non révisable de 18.798,91 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 décembre 2020.
La société Lys Elec a édité le 19 septembre 2020 à destination des consorts [R] une facture d'un montant de 13.652,70 euros TTC.
Suivant courrier en date du 8 août 2022, la société Lys Elec leur a demandé, par le biais d'un cabinet de recouvrement, le paiement de ladite facture.
* * *
Par actes d’huissier en date des 9 et 14 septembre 2022, la société Lys Elec a assigné en paiement Monsieur [S] [R] et Madame [P] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées 6 septembre 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1165 et 1787 du code civil, de :
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 13.652,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
- débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [D] épouse [R] demandent au tribunal de :
- débouter la société Lys Elec de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Lys Elec à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lys Elec aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE LYS ELEC
La société Lys Elec explique qu'outre les travaux qu'elle a exécutés dans le cadre de son marché de travaux avec la société Piraino, et qui ne font l'objet d'aucune réclamation, elle a également réalisé des travaux supplémentaires directement commandés par les consorts [R] suivant devis établi le 26 septembre 2019 et facture éditée le 19 septembre 2020, et qui n'ont jamais été payés par ces derniers.
Elle soutient ainsi que non seulement les travaux dont il est demandé paiement sont bien distincts de ceux commandés dans le cadre du marché de travaux conclu avec la société Piraino, mais également que les nombreux échanges électroniques qu'elle a eu directement avec les maîtres de l’ouvrage, et qu'elle produit aux débats, suffisent à établir leur engagement contractuel sur des travaux hors marché.
Les consorts [R] soutiennent en revanche n'être redevable d'aucune somme, dans la mesure où la société Lys Elec n'est intervenue sur leur chantier que dans le cadre du CCMI conclu avec la société Piraino. Ils affirment ne jamais avoir validé des travaux supplémentaires hors marché, si bien que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel quelconque entre eux.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1113 de ce même code précise que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle du 22 mai 2018 et du marché de travaux à prix global conclu entre la société Lys Elec et la société Piraino le 6 mars 2019 que le lot électricité est bien compris dans le coût de la construction, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
La société Lys Elec produit toutefois au soutien de sa demande en paiement un devis du 26 septembre 2019 intitulé « travaux supplémentaires construction neuve » pour un montant de 16.501,20 euros TTC qui n'est ni signé, ni paraphé par les consorts [R], et qui ne comprend aucune mention manuscrite bien qu'il soit prévu dans le document une partie pour le contractant devant contenir son nom et sa signature ainsi que la mention « lu et approuvé ».
Ce devis ne peut donc établir à lui seul un engagement contractuel des consorts [R] sur d'éventuels travaux hors marché, et doit ainsi être étayé par d'autres éléments dont la société Lys Elec à la charge de la preuve.
Or, si la société Lys Elec soutient qu'il apparaît à la lecture de ce devis que les prestations prévues sont différentes de celles visées dans le marché de travaux conclu avec la société Piraino, force est de constater qu'un certain nombre d'entre elles sont tout de même précisées dans la notice descriptive.
Ainsi, à titre d'exemples :
- sur le devis, « en hall rdc, mise en place (…) d'un télé-rupteur et de 5 boutons » et dans la notice «le hall : 1 point lumineux en télé rupteur compris 5 boutons poussoirs »,
- sur le devis « en WC, d'une prise de courant, d'un simple allumage et d'une attente pour future applique » et dans la notice « le cabinet de toilette : 1 point lumineux en applique en simple allumage, 1 prise de courant avec terre 16A ».
Par ailleurs, dans le détail des prestations de ce devis, il est renvoyé à plusieurs reprises à un «contrat», sans qu'il soit possible de savoir si ce terme fait référence audit devis, ou bien à un autre contrat tel que le CCMI ; «161 attente spots dont 161 au contrat », « en cellier, d'un simple allumage et d'une attente pour future applique dont 1 PC au contrat », « pour l'éclairage extérieur avant : d'un télé rupteur et de 4 boutons dont 4 va et vient au contrat » (…). Toutefois, le fait que la société Lys Elec y opère des moins-values (pour la salle de bain ou le dégagement par exemple) laisserait penser que le « contrat » dont il est question ne fait pas référence au devis litigieux.
De plus, il est indiqué en fin de devis, dans le paragraphe relatif aux « conditions de règlements », que 50% du montant TTC doit être payé à la commande par chèque, et le solde au cours de l'avancement du chantier. Or, la société Lys Elec soutient que l’intégralité des travaux supplémentaires n'a pas été payée par les défendeurs, signifiant qu'elle n'aurait donc pas fait application des conditions de règlement qu'elle a elle-même stipulées dans son devis.
Enfin, force est de constater que la société demanderesse ne rapporte pas davantage la preuve que les travaux dont elle demande aujourd'hui paiement ont effectivement été réalisés.
Aussi, l'existence d'échanges entre la société Lys Elec et les maîtres de l'ouvrage durant l'exécution des travaux ne suffit pas à elle seule à caractériser un engagement contractuel de ces derniers à des travaux hors marché. Il apparaît d'ailleurs à la lecture du courriel du 1er septembre 2022 que Monsieur [S] [R] a validé toutes les prestations, mêmes celles issues du CCMI, démontrant son intervention régulière sur le chantier. Il convient également de relever qu'un certain nombre de ces échangées concernent uniquement la transmission de plans.
En conséquence, faute pour la société Lys Elec de rapporter la preuve d'un engagement contractuel des consorts [R] sur la réalisation de travaux supplémentaires moyennant la somme de 13.652,70 euros, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Lys Elec, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution faute pour les défendeurs de justifier de la réalisation d'un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ou le règlement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Lys Elec, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2.300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Lys Elec de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [S] [R] et de Madame [P] [D] épouse [R] ;
CONDAMNE la société Lys Elec à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [P] [D] épouse [R] la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lys Elec aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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