Texte intégral
C4
N° RG 20/00832
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLT4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Arrêt de désistement
Appel d'une décision (N° RG 19/00018)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR
en date du 29 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 19 Février 2020
APPELANTE :
SAS TEMA, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,
7526, Route du Développement, Zone de la Leurette
59820 GRAVELINES
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le 17 Janvier 1964 à NIMES
de nationalité Française
2, Impasse de la Combette
26790 BOUCHET
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat postulant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
et par Me Eve MAURINO, avocat plaidant inscrit au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
Le 17 mai 2015, M. [K] a été embauché par la SAS TEMA en qualité de technicien de maintenance.
Le 13 juin 2018, M. [K] a démissionné.
Le 30 août 2018, M. [K] a été libéré de sa clause de non concurrence.
Le 11 septembre 2018, il a été embauché par le Société REEL en qualité de technicien de maintenance.
Le 15 février 2019, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de faire constater la levée tardive par l'employeur de la clause de non concurrence, dire qu'il n'a pas violé son obligation de non concurrence vis-à-vis de l'employeur, et obtenir le paiement de la contrepartie financière en application de la clause de non concurrence.
Par jugement de départage en date du 29 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n'a pas respecté la clause de non concurrence ;
Dit et jugé que le salarié établit avoir exercé une activité non concurrentielle et avoir ainsi respecté la clause de non concurrence ;
En conséquence,
Condamné l'employeur à lui payer 32.721,48 € au titre de la clause de non concurrence ;
L'a condamné à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
L'a débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
L'a condamné aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 7 février 2020.
La SAS TEMA a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 février 2020.
Par conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2010, la SAS TEMA demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'employeur n'a pas respecté la clause de non concurrence ;
Dit et jugé que le salarié établit avoir exercé une activité non concurrentielle et avoir ainsi respecté la clause de non concurrence ;
L'a condamné à lui payer 32.721,48 € au titre de la clause de non concurrence ;
L'a condamné à lui payer à 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
L'a débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
L'a condamné aux entiers dépens ;
Dire et jugé que le salarié a violé la clause de non concurrence figurant à l'article 14 de son contrat de travail ;
Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en réponse en date du 15 juillet 2020, M. [K] demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
Déclarer la déclaration d'appel nulle ;
Déclarer la caducité de l'appel ;
Si l'appel est déclaré recevable,
Confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, soit :
Dit et jugé que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas respecté la clause de non concurrence ;
Dit et jugé qu'il établit avoir exercé une activité non concurrentielle et avoir ainsi respecté la clause de non concurrence ;
Condamné l'employeur à payer 32.721,48 € au titre de la clause de non concurrence ;
L'a condamné à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
L'a débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
L'a condamné aux entiers dépens ;
Débouter l'employeur de toutes demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en ce qui concerne la procédure d'appel ;
Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2021, a été révoquée à l'audience du 30 mai et prononcée le jour de l'audience avant les débats.
L'affaire a initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2021, a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2022 à la demande des parties en vue d'un éventuel accord.
Par conclusions en date du 30 mai 2022, la SAS TEMA demande à la cour de :
Constater le désistement de son appel en date du 19 février 2020
Constater que la SAS TEMA renonce à toutes ses prétention, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures
Constater l'extinction de l'instance l'opposant à M. [K]
Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par message RPVA en date du 30 mai 2022, M. [K] a indiqué à la cour qu'il acceptait le désistement demandé par la SAS TEM et sollicitait que chaque partie garde la charge de ses dépens et ne formulait aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI,
Vu l'accord intervenu entre M. [K] et la SAS TEMA et le désistement de la SAS TEMA de son appel du 19 février 2020, il y a lieu de constater le désistement de l'appel et son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens en cause d'appel et de dire qu'il n'y pas lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de d'appel de la SAS TEMA en date du 19 février 2020 et son acceptation par M. [K],
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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