Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00172 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM4H
SARL GARAGE DA SILVA
c/
Société ATLANTIC ROUTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2019 (R.G. 2018F01158) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020
APPELANTE :
SARL GARAGE DA SILVA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Société ATLANTIC ROUTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit AVRIL, substituant Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Garage da Silva a confié à la société Atlantic Route, selon devis accepté le 21 juin 2016, des travaux de réfection de son parking pour un montant total de 39 990 euros.
Les travaux se sont terminés le 09 août 2016.
La société Garage da Silva ayant refusé de s'acquitter de la facture du 24 août 2016 en invoquant des malfaçons, la société Atlantic Route lui a proposé une remise sur le montant du devis initial d'un montant de 4 825 euros HT.
Par exploit d'huissier du 05 décembre 2017, après vaine mise en demeure, la société Atlantic Route a assigné en référé la société Garage da Silva devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 41 313,70 euros, demande qui a été rejetée.
Par exploit d'huissier du 14 février 2018, la société Garage da Silva a quant à elle assigné en référé la société Atlantic Route devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 mars 2018 qui a désigné M. [F] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2018.
Par exploit d'huissier du 13 novembre 2018, la société Atlantic Route a assigné la société Garage da Silva devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Garage da Silva à payer à la société Atlantic Route la somme de 35 165 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, ainsi que 40 euros en application de l'article 441-6 du code de commerce,
- condamné la société Atlantic Route à payer à la société Garage da Silva la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Garage da Silva aux entiers dépens de l'instance.
La société Garage da Silva a relevé appel du jugement par déclaration du 13 janvier 2020 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Atlantic Route.
Le 03 mars 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 28 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Garage da Silva demande à la cour de :
- au principal,
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la société Atlantic Route de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Atlantic Route à une somme de 39 900 euros à titre de dommages intérêts correspondant à son préjudice matériel,
- condamner la société Atlantic Route à lui verser une somme de 95 500 euros au titre du préjudice financier,
- condamner la société Atlantic Route à verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice jouissance,
- subsidiairement, eu égard au rapport lacunaire de l'expert à la lecture de l'arrêt du 20 septembre 2018 de la cour d'appel, eu égard notamment au fait que l'expert n'a pas chiffré de préjudice esthétique et le préjudice de jouissance outre le préjudice financier mettant en évidence un rapport incomplet,
- désigner un nouvel expert avec une mission complète qui devra inclure l'évaluation du préjudice esthétique et de jouissance et du préjudice financier et proposer les modes réparatoires dudit préjudice sur toute la surface du parking pouvant aller jusqu'à la réfection totale du parking,
- en raison de ses défaillances, la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Atlantic Route aux entiers dépens TTC comprenant les frais d'expertise outre l'ensemble des frais de première instance et d'appel.
La société Garage da Silva fait valoir que le devis ne mentionne aucun délai de réalisation ; que la société Atlantic Route a fait preuve de défaillance dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; que des désordres ont été constatés ; qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat ; que le défaut de conformité est établi et qu'il doit y avoir compensation entre créances réciproques compte tenu des préjudices subis, qui n'ont pas été pris en compte par l'expert.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 juin 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Atlantic Route demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Garage da Silva à lui payer les sommes de 35 165 euros correspondant au paiement de sa facture avec intérêts à compter du 13 janvier 2017 et de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- réformer le jugement pour le surplus
- et statuant à nouveau,
- condamner la société Garage da Silva à lui payer les sommes de :
- 9 081,38 euros au titre des pénalités de retard, arrêtées au 15 octobre 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- débouter la société Garage da Silva de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Garage da Silva à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et d'expertise.
La société Atlantic Route fait notamment valoir qu'elle n'a pas été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la société Garage da Silva n'est pas fondée à obtenir une quelconque indemnisation pour des préjudices allégués, qui sont d'ailleurs mineurs, ce que l'expert judiciaire confirme dans son rapport ; qu'elle a subi un préjudice lié au retard injustifié du paiement de sa facture.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2022 et l'audience fixée au 14 juin 2022.
La société Garage da Silva a notifié le 14 juin 2022 de nouvelles conclusions aux termes desquelles, ajoutant à ses demandes initiales, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et la réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève à titre liminaire que l'appelante ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Ses conclusions du 14 juin 2022 seront en conséquence écartées.
sur la demande principale :
La société Atlantic Route sollicite à titre principal la condamnation de la société Garage da Silva à lui payer les sommes de 35 165 euros au titre de sa facture déduction faite de la somme de 4 825 euros, 9 081,38 euros au titre des pénalités de retard, 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Pour s'y opposer, la société Garage da Silva fait valoir que les désordres affectant le parking nécessitent sa réfection totale, et que les manquements de la société Atlantic Route, tenue à une obligation de résultat, lui ont causé, outre son préjudice matériel (39 900 euros), d'importants préjudices financier et de jouissance (95 500 euros et 3 000 euros), sur lesquels l'expertise, partiale et expéditive, a omis de se prononcer, et dont elle est fondée à réclamer l'indemnisation, si besoin après une nouvelle expertise.
Le rapport d'expertise (pièce 23 de l'appelante) confirme l'existence de désordres consistant en :
- un joint de reprise inesthétique au milieu du parking
- une zone faïencée à l'entrée du site
- un trottoir affecté de malfaçons quant à la préparation et l'application du bicouche.
Il est établi que le joint de reprise est consécutif à une panne de la centrale de fabrication des enrobés en cours de mise en oeuvre le premier jour qui a conduit la société Atlantic Route à réaliser un premier coulage le 29 juillet et un second le 09 août 2016. L'expert, rappelant que la reprise d'enrobés est classique, a conclu que le joint était certes inesthétique, mais réalisé dans les règles de l'art. L'appelante soutient que lorsque l'application n'est pas possible en une seule journée, l'entreprise doit établir un plan de calepinage ; que faute de calendrier précis des travaux, il n'y a pas eu d'anticipation sur l'implantation du joint en accord avec elle ; que le joint se situe en plein milieu du parking d'exposition ; qu'il ne lui incombe pas d'assumer la carence de la centrale ; que le préjudice est esthétique mais aussi potentiellement structurel puisque situé sur une zone très sollicitée par la circulation ; qu'en outre, lors de la seconde livraison, l'enrobé était moins fin et de moindre qualité, donc non conforme aux règles de l'art ; que l'expert a fait une moyenne mais pas d'analyse précise de chaque couche ; que la deuxième partie est manifestement moins solide, et qu'elle s'abstient d'y faire stationner les dépanneuses avec plateau car il s'enfonce ; qu'elle est en droit de refuser une réfection localisée alors qu'elle attendait un parking neuf.
L'appelante ajoute que la zone faïencée se situe sur une zone fortement circulée qui révèle une défaillance ponctuelle susceptible d'évoluer rapidement et dégénérer en nid de poule ; que cette applique, décrite par l'expert comme une « pastille de 50 cm légèrement pelée », a en fait évolué comme son conseil l'a signalé à l'expert dès le mois de juillet (70 x 120 cm).
Elle fait valoir enfin que l'accotement devant la concession présente une malfaçon évidente qui nécessite sa réfection.
Elle invoque par ailleurs une tache de gazoil par la faute de l'intimée qui aurait renversé un bidon, et reproche enfin à la société Atlantic Route de n'avoir pas réalisé le marquage au sol (indispensable) qui n'est pas mentionné au devis car l'intimée avait promis de le réaliser gracieusement et pour lequel elle a dû faire intervenir une autre entreprise en octobre 2018.
L'intimée, qui conteste tout manquement, oppose qu'il n'a pas été établi de planning contractuel, qu'elle ne s'est jamais engagée à réaliser l'enrobé sur une seule journée compte tenu de la surface, et que la réalisation des deux interventions (1er coulage 29 juillet 2016 et reprise le 09 août 2016), qui se situe dans la période du 29 juillet au 15 août, date usuelle de congés dans le BTP, ne peut être considérée comme une défaillance contractuelle.
Le tribunal a cependant considéré, à bon droit, que la société Atlantic Route aurait dû, dans ces conditions, consulter le maître d'ouvrage sur l'implantation du joint, ce qui aurait permis d'éviter son implantation en plein milieu du parking d'exposition. Cette carence caractérise un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles qui justifie la demande d'indemnisation.
L'intimée est en revanche fondée à soutenir que c'est aux termes d'une expertise précise et complète, sur la base de dires qui ont abordé précisément les griefs de la société Garage da Silva, que l'expert s'est prononcé sur l'ensemble des points soulevés, notamment sur la granulométrie, et qu'il a conclu que la reprise d'enrobés était certes inesthétique mais réalisée dans les règles de l'art, que la différence entre les deux enrobés n'était pas probante, que les traces de projection de goudron sur le bardage étaient peu visibles, et qu'il n'avait pas constaté de nids de poule. Quant aux désordres affectant le trottoir, l'intimée rappelle qu'elle a proposé la réfaction de la facture à hauteur de 4 825 euros (2 425 pour la non réalisation du bicouche sur le trottoir + 2 400 euros d'indemnité forfaitaire pour le faïençage). Elle fait enfin valoir utilement que la société Garage da Silva lui impute sans preuve la tache de gazoil, dont elle n'a jamais reconnu être responsable, et l'absence de marquage au sol, qui n'était pas prévu.
L'appelante a fait diligenter le 12 février 2019 par M. [G] une expertise amiable (sa pièce 24), qui confirme les constatations de l'expert judiciaire (joint de reprise inesthétique ; zone faïencée sur l'enrobé à l'entrée ; zone d'étendue limitée souillée par du gazoil ; accotement devant la concession présentant de nombreux nids de poule ; enrobé poinçonné de plusieurs impacts résultant de charges ponctuelles) mais ne révèle pas d'aggravation manifeste des désordres, cependant que loin de préconiser une reprise totale du parking, l'expert propose la reprise du joint par enrobés (30 à 40 euros m2 HT) ou peinture (15 à 25 euros m2), une purge ponctuelle de la zone faïencée (1 200 euros HT) et une réfection de l'accotement (2 500 euros HT), tout en conseillant de ne toucher ni à la tache de gazoil ni à l'enrobé poinçonné qui n'est pas affecté structurellement.
Même si ce rapport n'est pas opposable à l'intimée puisque non contradictoire, il a le mérite de confirmer que près de trois ans après les travaux litigieux, les désordres affectant le parking n'ont pas connu d'aggravation notable, ce qui valide l'avis de l'expert selon lequel ces désordres sont surtout de nature esthétique et n'imposent pas la reprise totale.
En l'état de ces constatations, qui établissent la réalité de désordres mineurs imputables à la société Atlantic Route, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à ce titre à la société Garage da Silva une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise, dont l'utilité n'est pas démontrée.
sur les pénalités de retard :
La société Atlantic Route réitère sa demande au titre des pénalités de retard, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé explicitement. La société Garage da Silva s'y oppose en faisant valoir que les conditions générales les prévoyant n'ont jamais été produites ni validées par elle, et qu'elles ne sont pas dues en l'état de sa contestation.
L'intimée allègue cependant à bon droit qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, ces pénalités, qui sont d'ailleurs mentionnées dans ses mises en demeure des 13 février et 07 avril au même titre que l'indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement (ses pièces 3 et 4), sont dues de plein droit même si elles ne figurent pas dans les conditions générales.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Garage da Silva au paiement de la somme de 9 081,38 euros arrêtée au 15 octobre 2018 à parfaire.
sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'intimée réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sans justifier d'un préjudice particulier. Le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.
sur les demandes reconventionnelles :
L'appelante sollicite, outre la prise en charge de la réfection du parking, l'indemnisation des préjudices financier et de jouissance subis, en faisant valoir qu'elle n'a pu réaliser aucune exposition de véhicules pendant la période, ce qui a occasionné une perte de chiffre d'affaires de 95 000 euros (ses pièces 13 et 15), et qu'elle a subi un trouble de jouissance pendant la durée de 15 jours des travaux prévus sur un jour.
L'intimée oppose cependant à bon droit que la demande au titre du préjudice financier (qui ne saurait s'établir au montant de la perte de chiffre d'affaires) n'est pas justifiée par des documents comptables fiables. La demande sera donc rejetée.
De même sera rejetée la demande en indemnisation du préjudice de jouissance dont la preuve n'est pas rapportée, la société Garage da Silva ne pouvant sérieusement reprocher à la société Atlantic Route, qui soutient que le parking a toujours été carrossable et disponible, l'inaccessibilité des lieux pendant la durée (raisonnable) des travaux.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Atlantic Route les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Garage da Silva sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage da Silva sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté la société Atlantic Route de sa demande au titre des pénalités de retard
Statuant à nouveau sur ce point
Condamne la société Garage da Silva au paiement de la somme de 9 081,38 euros arrêtée au 15 octobre 2018 à parfaire au titre des pénalités de retard
Condamne la société Garage da Silva à payer à la société Atlantic Route la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société Garage da Silva aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.