Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3Q6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 25 mai 1981 à Kouba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 10 juin 2022 à 17h47 jusqu'au 25 juin 2022 à 17h47, de la rétention du nommé M. [L] [G] au centre d'hébergement du CRA de PALAISEAU ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2022, à 15h03, par M. [L] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-De-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Est irrecevable le premier moyen tiré du défaut du respect du contradictoire par le premier juge comme dénué de motivation en fait dès lors que le conseil de M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pu étudier la pièce en cause et qu'en outre à aucun moment de sa décision, le premier juge ne fait état de la pièce litigieuse.
Est irrecevable comme dénué de motivation en droit le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par la Cour d'Appel de Paris, qui n'est en l'espèce saisie que d'un appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry le 10 juin 2022.
Est inopérant le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions prescrites étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi en l'espèce que l'Algérie n'a indiqué de manière officielle que le 7 juin être en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire pour M. [G], de sorte qu'à juste titre le premier juge a considéré que cette délivrance va intervenir prochainement et qu'un vol a été demandé dès le 8 juin ; y ajoutant il est rappelé que l'obstruction est constituée ab initio par le défaut de justificatif d'un passeport en cours de validité.
Est également inopérant comme dénué de motivation en fait et en droit, le moyen tiré de ce que la Préfecture aurait demandé un vol qu'à partir du 24 juin dès lors que cette dernière ne saurait être tenue pour responsable du trafic aérien.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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